Le ministre du travail et des solidarités,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 15 avril 2011 ;
Vu l'arrêté du 6 août 2012 portant extension de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » du 15 avril 2011 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant du 8 septembre 2025 relatif au régime conventionnel de préretraite pénibilité portant modification des accords de branche des 15 et 16 avril 2011 et de leurs avenants respectifs, à la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 15 avril 2011 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 19 novembre 2025 (NOR : TRST2531592V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 25 mars 2026,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000053755111
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 15 avril 2011, les stipulations de l'avenant du 8 septembre 2025 relatif au régime conventionnel de préretraite pénibilité portant modification des accords de branche des 15 et 16 avril 2011 et de leurs avenants respectifs, à la convention collective nationale susvisée.
Le 2 e alinéa de l'article 5, qui fait référence à l'article 8 de l'accord du 15 avril 2011 relatif à la prise en compte de la pénibilité spécifique aux métiers portuaires, est étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, dans la mesure où, d'une part, l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et, d'autre part, un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
Article 2 JORFARTI000053755115
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3 JORFARTI000053755117
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 mars 2026.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail, P. Ramain Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/46, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc
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