Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 avril 2026 relatif aux tarifs du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 avril 2026
NatureArrêté
Signé le24 avril 2026
Publié le28 avril 2026
PublicationJORF n°0100 du 28 avril 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOT2611145A
IdentifiantJORFTEXT000053969437
RéférenceArrêté du 24 avril 2026 relatif aux tarifs du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier, JO du 28 avril 2026, NOR ECOT2611145ALégifrance →

Publics concernés : Banque de France, établissements de crédit, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique. Objet : cet arrêté fixe les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier national des comptes signalés pour risque de fraude (FNC-RF), institué par l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier. Entrée en vigueur : cet arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le présent arrêté est pris pour l'application du VII de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre des outre-mer,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 521-6-1 ;

Vu la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 16 avril 2026 ;

Vu l'avis de la Banque de France en date du 20 avril 2026,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000053969443

Le présent arrêté fixe les modalités de tarification liées à la mise en place et au fonctionnement du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier.

Article 2 JORFARTI000053969445

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Coûts » : l'ensemble des charges et frais supportés par la Banque de France lors de la production et de l'exploitation du fichier mentionné à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier ;

« Groupe » : un groupe se forme par voie contractuelle entre la Banque de France et les prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier.

Un groupe peut être constitué d'un prestataire de service de paiement, appelé « chef de file » qui accède au fichier pour les prestataires de services de paiement rattachés :

- pour les entités dont il détient directement ou indirectement la majorité du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, les sociétés et groupements dans lesquels l'une quelconque des sociétés susvisées détiennent, ensemble ou séparément, une participation au sens de l'article L. 233-2 du code de commerce, les sociétés et groupements que l'une quelconque des sociétés susvisées contrôlent, directement ou indirectement, ensemble ou séparément, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés et groupements sur lesquels l'une quelconque des sociétés susvisées exercent, ensemble ou séparément, une influence dominante au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce et/ou une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce  ;

- pour un ensemble d'entités affiliées comme lui à un même organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier - ensembles pouvant notamment être constitués d'entités bénéficiant d'un agrément collectif accordé, en application de l'article R. 511-3 du code monétaire et financier, à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale -, ainsi que pour des entités sur lesquelles une de ces entités affiliées exerce un contrôle exclusif ;

- en sa qualité d'organe central, au sens des articles L. 511-30 et L. 511-31 du code monétaire et financier, pour le compte des établissements de crédit qui lui sont affiliés ainsi que des entités sur lesquelles l'un de ses affiliés exerce un contrôle exclusif.

Article 3 JORFARTI000053969459

L'ensemble des coûts liés à la mise en place et au fonctionnement du fichier est intégralement financé par les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier établis en France.

Une partie de ces coûts est répercutée de manière forfaitaire aux groupes formés par les prestataires de services de paiements et aux prestataires de services de paiement qui ne sont pas rattachés à un groupe, sur base individuelle.

Le reste de la charge associée aux coûts est réparti entre les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier proportionnellement au nombre de comptes de paiement et de comptes de dépôt qu'ils tiennent. Le nombre de comptes est apprécié sur base déclarative au 31 décembre de l'année civile précédente. Un groupe de prestataires de services de paiement mentionné à l'article 2 peut être facturé de manière globale, sur la base du nombre total des comptes de paiement et des comptes de dépôt tenus par l'ensemble des entités du groupe.

La Banque de France peut, après avis des prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier, préciser par voie contractuelle les comptes exclus du calcul du reste à charge.

La part des coûts forfaitaires mentionnée au deuxième alinéa est déterminée par la Banque de France après discussion avec les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier.

Article 4 JORFARTI000053969464

Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes : à l'article 3, après les mots : « la Banque de France » sont ajoutés les mots : « pour le compte de l'Institut d'émission d'outre-mer ».

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

Article 5 JORFARTI000053969466

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2026.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland Lescure La ministre des outre-mer, Naïma Moutchou

Textes cités liens · DILA2

Code monétaire et financier

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000053969437, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).