Article 1 JORFARTI000053981027
La section 10 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée : 1° A l'article L. 229-70 : a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Le “code des douanes de l'Union” désigne le règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ; » b) Au 4°, après les mots : « rapport MACF” désigne », sont insérés les mots : « , pour la période transitoire, » ; c) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes : « 6° Les “émissions” désignent les émissions définies au point 3 de l'article 3 du règlement MACF ; » d) Après le 7°, est ajouté un 8° ainsi rédigé : « 8° Le “seuil d'exemption” désigne le seuil unique fondé sur la masse défini au paragraphe 1 de l'article 2 bis du règlement MACF. » ; 2° Au début de la sous-section 2, il est inséré un article L. 229-70-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-70-2. - Pour l'application de la présente sous-section, l'“assujetti” désigne la personne soumise, en application de l'article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement. » ;
3° L'article L. 229-75 est abrogé ; 4° L'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Statut de déclarant MACF autorisé » ; 5° Au début de la sous-section 3, il est inséré un article L. 229-75-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229-75-1. - Pour l'application des sous-sections 3 et 4, l'“assujetti” désigne la personne établie dans un Etat membre responsable, pour une importation, de la déclaration des émissions et de la restitution des certificats MACF pour cette importation. Il s'agit de : « 1° Si l'importateur est établi dans un Etat membre, celui-ci ou le représentant en douane indirect qu'il a désigné conformément à l'article 18 du code des douanes de l'Union, dès lors que ce représentant a accepté d'être assujetti pour cette importation ; « 2° Si l'importateur n'est pas établi dans un Etat membre, le représentant en douane indirect. » ;
6° L'article L. 229-76 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 229-76. - Lorsque, en application du paragraphe 8 de l'article 17 du règlement MACF, l'autorité administrative compétente envisage de révoquer le statut de déclarant MACF autorisé, elle en informe l'intéressé et le met à même de présenter ses observations, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la politique en matière de marchés carbone. « A l'issue de la procédure mentionnée au premier alinéa, l'autorité administrative compétente peut révoquer le statut de déclarant MACF autorisé. La décision de révocation est notifiée à l'intéressé et prend effet le lendemain de sa notification. » ;
7° Après l'article L. 229-77, il est ajouté une sous-section 4 intitulée : « Sanctions applicables », comprenant des articles L. 229-78 à L. 229-80-3 ; 8° Après l'article L. 229-80, sont insérés trois articles L. 229-80-1, L. 229-80-2 et L. 229-80-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-80-1. - Lorsque l'autorité administrative compétente estime, en application du paragraphe 2 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d'exemption, elle demande à l'assujetti concerné de fournir des preuves documentaires visant à démontrer que l'importateur n'a pas dépassé ce seuil. « L'assujetti concerné est mis à même de présenter ces preuves, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la politique en matière de marchés carbone.
« Art. L. 229-80-2. - Lorsque l'autorité administrative compétente conclut, en application du paragraphe 3 de l'article 25 bis du règlement MACF, qu'un importateur qui n'a pas le statut de déclarant MACF autorisé a dépassé le seuil d'exemption, elle prononce, en application du paragraphe 2 bis de l'article 26 du règlement MACF, à l'encontre de l'assujetti concerné une amende individuelle, calculée par tonne d'émissions redevables, du montant prévu à l'article L. 229-80. « Le paiement de cette amende libère l'assujetti concerné de l'obligation de présenter une déclaration MACF et de restituer les certificats MACF pour les importations concernées.
« Art. L. 229-80-3. - Par dérogation aux articles L. 229-80 et L. 229-80-2, lorsqu'un importateur n'a pas dépassé de plus de 10 % le seuil d'exemption ou dans les cas prévus à l'article 17, paragraphe 7 bis, du règlement MACF, le montant de l'amende par tonne d'émissions redevables est compris entre une et cinq fois le montant fixé au quatrième alinéa du II de l'article L. 229-10 du présent code. »