Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2026
NatureArrêté
Signé le7 mai 2026
Publié le10 mai 2026
PublicationJORF n°0109 du 10 mai 2026
AutoritéMinistère du travail et des solidarités
NORTRSS2606373A
IdentifiantJORFTEXT000054050225
RéférenceArrêté du 7 mai 2026 relatif aux modalités d'indemnisation de l'incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, JO du 10 mai 2026, NOR TRSS2606373ALégifrance →

Le ministre du travail et des solidarités et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 ;

Vu la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, notamment son article 90 modifié ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 11 février 2026 ;

Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 18 février 2026.

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054050232

Le pourcentage prévu au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %.

Article 2 JORFARTI000054050235

Les valeurs de point mentionnées au 2° de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont fixées selon le référentiel figurant en annexe du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000054050238

Le taux minimal d'incapacité permanente fonctionnelle ouvrant droit à la conversion partielle de la part fonctionnelle de la rente en capital mentionné à la dernière phrase du 2° du I de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 % au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Cette conversion doit faire l'objet d'une demande de la victime à la caisse dans un délai de six mois suivant la notification de la rente. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.

Le montant de ce capital est égal à 20 % du produit du nombre de points d'incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point mentionnée à l'article 2 à la date de consolidation et du pourcentage mentionné à l'article 1er, dans la limite du montant du plafond prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la rente est diminué du montant versé en capital.

Article 4 JORFARTI000054050241

Le référentiel annexé au présent arrêté est actualisé à chaque évolution de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent telle que résultant de la pratique de l'indemnisation du préjudice corporel par les juridictions judiciaires.

Article 5 JORFARTI000054050242

En cas de faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration de la part fonctionnelle mentionné au troisième alinéa de l'article L. 452-2 peut être intégralement versé en capital sur demande formulée à la caisse par la victime dans un délai de six mois suivant la notification de la rente majorée. Ce capital est versé dans le mois suivant l'expiration du délai de la demande.

Article 6 JORFARTI000054050243

Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l'article 90 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 susvisée.

Article 7 JORFARTI000054050245

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000054050247

ANNEXE RÉFÉRENTIEL FIXANT LA VALEUR DE POINT POUR LA RÉPARATION DE L'INCAPACITÉ PERMANENTE FONCTIONNELLE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES


TAUX
D'INCAPACITÉ
PERMANENTE
FONCTIONNELLE

AGE

14 à 20 ans

21 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 50 ans

51 à 60 ans

61 à 70 ans

71 à 80 ans

81 ans et +

1 à 5 %

2150

1960

1770

1580

1400

1210

1050

880

6 à 10 %

2475

2255

2035

1800

1560

1320

1130

935

11 à 15 %

2800

2550

2300

2025

1730

1430

1210

990

16 à 20 %

3135

2850

2560

2245

1890

1540

1290

1045

21 à 25 %

3465

3145

2830

2465

2060

1650

1375

1100

26 à 30 %

3795

3445

3090

2685

2220

1760

1455

1155

31 à 35 %

4125

3740

3355

2905

2390

1870

1540

1210

36 à 40 %

4455

4035

3620

3125

2550

1980

1620

1265

41 à 45 %

4785

4335

3885

3345

2714

2090

1705

1320

46 à 50 %

5115

4630

4150

3565

2880

2200

1790

1375

51 à 55 %

5445

4930

4410

3785

3045

2310

1870

1430

56 à 60 %

5775

5225

4675

4005

3210

2420

1950

1485

61 à 65 %

6105

5520

4940

4225

3375

2530

2035

1540

66 à 70 %

6435

5820

5205

4445

3540

2640

2115

1595

71 à 75 %

6765

6115

5470

4665

3705

2750

2200

1650

76 à 80 %

7095

6415

5730

4885

3870

2860

2280

1705

81 à 85 %

7425

6710

5995

5105

4035

2970

2365

1760

86 à 90 %

7755

7005

6290

5325

4200

3080

2445

1815

91 à 95 %

8085

7305

6525

5545

4365

3190

2530

1870

96 % et +

8415

7600

6785

5765

4530

3300

2610

1925

Fait le 7 mai 2026.

Le ministre du travail et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. Champetier

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

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