Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 mai 2026 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2023 relatif au recouvrement des accises sur les alcools et les tabacs et aux autres prélèvements obéissant aux mêmes règles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mai 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 2026
NatureArrêté
Signé le26 mai 2026
Publié le28 mai 2026
PublicationJORF n°0123 du 28 mai 2026
AutoritéMinistère de l'action et des comptes publics
NORCPPD2613563A
IdentifiantJORFTEXT000054144362
RéférenceArrêté du 26 mai 2026 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2023 relatif au recouvrement des accises sur les alcools et les tabacs et aux autres prélèvements obéissant aux mêmes règles, JO du 28 mai 2026, NOR CPPD2613563ALégifrance →

Publics concernés : les redevables des accises sur les alcools et les tabacs ainsi que des autres prélèvements obéissant aux mêmes règles ; les personnes morales autorisées à consentir les garanties financières correspondantes ; les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ; les mandataires et liquidateurs judiciaires. Objet : le présent arrêté modifie l'alinéa 3° de l'article 3 qui détermine la compétence des comptables publics de la DGDDI pour recouvrer les accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles exigibles sur le stock de produits détenu sous un régime de suspension de l'accise à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire. En application de l'article 302 G du code général des impôts (CGI), la personne autorisée à placer des alcools et des tabacs sous le régime de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accise doit avoir la qualité d'entrepositaire agréé et constituer une garantie couvrant les risques liés à la détention des produits en suspension de l'accise lorsqu'elle n'est pas éligible à la dispense de garantie prévue au 1° et 3° du V de cet article. Le jugement de liquidation judiciaire ou de conversion en liquidation judiciaire, prononcé à l'encontre d'un entrepositaire agréé, ne met pas fin au régime de suspension de l'accise. De même, lorsque la détention des produits en suspension de l'accise est assortie d'une garantie, l'engagement du garant ne s'éteint pas de plein droit au jour du jugement. Les produits soumis à accise continuent d'être détenus sous ce régime jusqu'à la date de la clôture de la liquidation judiciaire qui met fin au régime de suspension de l'accise. A cette date, sauf à ce que le liquidateur judiciaire ordonne la destruction des produits invendus, les droits d'accise applicables au stock détenu en suspension de l'accise deviennent exigibles en application des articles L. 311-12 et L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Lorsque le garant résilie son engagement avant la clôture de la liquidation judiciaire, les droits d'accise applicables au stock de produits détenu en suspension de l'accise sont également exigibles à la date de la résiliation de la garantie couvrant les risques liés à la détention des produits soumis à accise. Le présent arrêté modifie et clarifie le champ d'application de l'alinéa 3° de l'article 3 de l'arrêté précité. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris pour l'application de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales. Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 142-1 à L. 142-5, L. 311-12 et L. 311-15 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 302 G ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 252 et R. 256-8 ;

Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre portant partie législative du CIBS et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, modifié par décret n° 2023-1294 du 28 décembre 2023 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2023 relatif au recouvrement des accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054144379

Le 3° de l'article 3 de l'arrêté du 28 décembre 2023 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Ils sont exigibles sur le stock de produits détenu en suspension de l'accise dans l'entrepôt fiscal suspensif d'un entrepositaire agréé à l'égard duquel un jugement de liquidation judiciaire est prononcé :

« a) A la date de la clôture de la liquidation judiciaire, sauf à ce que le liquidateur judiciaire ordonne la destruction des produits invendus à l'issue de la liquidation judiciaire ;

« b) A la date de résiliation de l'engagement du garant qui permet la détention des produits en suspension de l'accise, si la résiliation intervient avant la date de clôture de la liquidation judiciaire. »

Article 2 JORFARTI000054144381

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2026.

David Amiel

Textes cités liens · DILA6

Code des impositions sur les biens et services
Code général des impôts, CGI.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054144362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).