Publics concernés : agents relevant des trois versants de la fonction publique, militaires, personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et étudiants de deuxième et troisième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique. Objet : le décret actualise la réglementation pour tenir compte de la création du congé supplémentaire de naissance dans les différents statuts de la fonction publique et définit les modalités de maintien de la rémunération indemnitaire pendant ce congé. Entrée en vigueur : le texte est applicable aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et dont la prise d'effet est demandée à compter du 1er juillet 2026. Application : le décret est pris pour l'application de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale, qui a instauré un congé supplémentaire de naissance pour les parents d'enfants nés ou à naître à compter du 1er janvier 2026. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment son article 99 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-4 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 631-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 modifié fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 2021-1643 du 13 décembre 2021 modifié relatif au régime indemnitaire des membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 8 avril 2026 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date des 27 mars et 24 avril 2026 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 mai 2026,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
Article 1 JORFARTI000054154582
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article D. 6152-23-1 :
a) A la première phrase du dernier alinéa du 4°, les mots : « 1°, 2°, 3° et 5° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 3° » ;
b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa du 4°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les praticiens bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-819, le versement des primes et indemnités prévues au présent 4°, à l'exception de la prime prévue au d, est maintenu en totalité, sauf en ce qui concerne le congé supplémentaire de naissance, durant lequel les praticiens perçoivent 70 % de ces primes et indemnités le premier mois, puis 60 % le second mois, à l'exception de la prime prévue au d. » ;
c) A la troisième phrase du 6°, les mots : « 1°, 2°, 3° et 5° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 3° » ;
d) A la fin du 6°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les praticiens bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-819, le versement de la prime prévue au présent 6° est maintenu en totalité à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel les praticiens perçoivent 70 % de cette prime le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
2° A l'article D. 6152-356 :
a) A l'avant-dernier alinéa du 5°, les mots : « Leur versement, à l'exception de la prime prévue au b du 5°, » sont remplacés par les mots : « Le versement de la prime prévue au a du 5° », et les mots : « 1°, 2°, 3° et 6° » sont remplacés par les mots : « 1°, 2° et 3° » ;
b) Au début du dernier alinéa du 5°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les praticiens contractuels bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-819, le versement de la prime prévue au a du présent 5° est maintenu en totalité, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel les praticiens contractuels perçoivent 70 % de cette prime le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
3° A l'article D. 6152-417 :
a) A la première phrase du dernier alinéa du 4°, les mots : « aux 1° et 6° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
b) A la fin du dernier alinéa du 4°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les praticiens contractuels bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-819, le versement de la prime prévue au b du 4° du présent article est maintenu, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel les praticiens contractuels perçoivent 70 % de cette prime le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
4° A l'article D. 6152-514-1 :
a) A la première phrase du sixième alinéa du 3°, les mots : « Le versement de ces primes et indemnités, à l'exception de la prime prévue au c du 3°, » sont remplacés par les mots : « Le versement de la prime prévue au b du 3° », et les mots « ainsi qu'à l'article R. 6152-520 » sont supprimés ;
b) Après la première phrase du sixième alinéa du 3°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les assistants des hôpitaux bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-819, le versement de la prime prévue au b du présent 3° est maintenu, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel les assistants des hôpitaux perçoivent 70 % de cette prime le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
c) A la première phrase du quatrième alinéa du 4°, les mots : « à l'article R. 6152-517 » et les mots : « ainsi qu'à l'article R. 6152-520-1 » sont supprimés ;
d) Après la première phrase du quatrième alinéa du 4°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les assistants des hôpitaux bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-819, le versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent 4° est maintenu à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel les assistants des hôpitaux perçoivent 70 % de cette indemnité le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
5° A l'article D. 6152-612-1 :
a) A la deuxième phrase du dernier alinéa du 5°, les mots : « Leur versement est maintenu, à l'exception de la prime prévue au c du 5°, » sont remplacés par les mots : « Le versement de la prime prévue au b du 5° est maintenu », et les mots : « ainsi qu'à l'article R. 6152-616 » sont supprimés ;
b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa du 5°, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les praticiens attachés bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-819, le versement de la prime prévue au b du 5° est maintenu, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel les praticiens attachés perçoivent 70 % de cette prime le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
c) A la première phrase du quatrième alinéa du 6°, les mots : « ainsi qu'à l'article R. 6152-616 » sont supprimés ;
d) A la fin du quatrième alinéa du 6°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les praticiens attachés bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-819, le versement de cette indemnité est maintenu, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel les praticiens attachés perçoivent 70 % de cette indemnité le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
6° Au cinquième alinéa de l'article D. 6152-913, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les praticiens bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-922, le versement de la prime prévue au 3° du présent article est maintenu, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel les praticiens associés perçoivent 70 % de cette prime le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
7° Au deuxième alinéa l'article D. 6152-949, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour les praticiens bénéficiant d'un des congés prévus à l'article R. 6152-922, le versement de la prime prévue au 3° du présent article est maintenu, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel les praticiens associés contractuels temporaires perçoivent 70 % de cette prime le premier mois, puis 60 % le second mois. »
Article 2 JORFARTI000054154585
Le décret du 28 mars 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article 17 :
a) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et d'accueil de l'enfant, » ;
b) Après les mots : « ou d'adoption », sont insérés les mots : « , supplémentaire de naissance » ;
2° L'article 27 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 27. - L'agent titulaire ou non-titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou d'un congé supplémentaire de naissance perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Durant le congé supplémentaire de naissance, la fraction de traitement maintenue est toutefois de 70 % le premier mois, puis de 60 % le second mois.
« Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire. » ;
3° A l'article 28, les mots : « ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou du congé supplémentaire de naissance ».
Article 3 JORFARTI000054154587
I. - La sous-section 4 bis de la section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article D. 4138-6-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 4138-6-5. - La réduction prévue à l'article R. 4138-6-3 s'applique à toute forme de versement de point d'indice.
« La réduction n'est pas prise en compte pour le calcul des primes, indemnités et pécules dont le montant est déterminé en fonction du montant de la solde, sauf disposition législative ou règlementaire contraire. »
II. - Le décret du 1er octobre 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article 15, les mots : « ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou supplémentaire de naissance » ;
2° A l'article 22 :
a) Les mots : « ou pour adoption » sont remplacés par les mots : « et d'accueil de l'enfant ou d'adoption » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le militaire bénéficiant du congé supplémentaire de naissance prévu par l'article L. 4138-2 susmentionné perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste dans les conditions définies aux articles R. 4138-6-3 et D. 4138-6-5 du code de la défense. »
Article 4 JORFARTI000054154593
L'article 18 du décret du 4 janvier 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « ou pour adoption » sont remplacés par les mots : « et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou le congé supplémentaire de naissance » ;
2° A la seconde phrase, après les mots : « l'article 4 », sont ajoutés les mots : « , à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ces émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois ».
Article 5 JORFARTI000054154595
L'article 2 du décret du 13 décembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-1 du même code » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique », et les mots : « à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-21 du même code » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 631-3 à L. 631-9 susmentionnés, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 822-1 susmentionné » ;
f) Au huitième alinéa, les mots : « des 3° et 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 822-6 et L. 822-12 susmentionnés » ;
2° Au II, après les mots : « aux 1° et 5° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 6152-35 et à l'article R. 6152-829 du code de la santé publique, à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois » ;
3° Au III :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au 5° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé », sont insérés les mots : « , à l'exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois » ;
b) Au second alinéa :
- les mots : « et pour une durée qui ne peut excéder trois mois pour les congés accordés au titre des 1°, 2° et 3° du même article » sont remplacés par les mots : « , à l'exception du congé supplémentaire de naissance, au cours duquel ces indemnités sont maintenues à 70 % le premier mois, puis à 60 % le second mois » ;
- après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les congés accordés au titre du 1° de l'article 92 du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 susvisé, le maintien de cette indemnité est fixé à 90 % pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Pour les congés accordés au titre des 2° et 3° de l'article 92 du même décret, cette indemnité est maintenue pour une durée qui ne peut excéder trois mois. ».
Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires
Article 6 JORFARTI000054154604
Le présent décret s'applique aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
Article 7 JORFARTI000054154608
La ministre des armées et des anciens combattants, le ministre du travail et des solidarités, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mai 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel La ministre des armées et des anciens combattants, Catherine Vautrin Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou Le ministre de l'éducation nationale, Edouard Geffray Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie Rist La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise Gatel Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, Philippe Baptiste
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Code général de la fonction publique
Code de la santé publique