Journal officiel · Décision

Délibération n° 2026-102 du 13 mai 2026 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 juin 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le13 mai 2026
Publié le2 juin 2026
PublicationJORF n°0127 du 2 juin 2026
AutoritéCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
NORCREE2614489S
IdentifiantJORFTEXT000054172177
RéférenceDélibération n° 2026-102 du 13 mai 2026 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, JO du 2 juin 2026, NOR CREE2614489SLégifrance →

Délibéré à Paris, le 13 mai 2026. Pour la Commission de régulation de l'énergie : La présidente, E. Wargon (1) Délibération de la CRE du 27 janvier 2022 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le GRT.

Article (sans numéro) JORFARTI000054172178

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Victor ALONSO, Nadia FAURE et Didier REBISCHUNG, commissaires. Le gestionnaire de réseau public de transport (GRT) d'électricité, RTE, a la charge du transport de l'électricité sur l'ensemble de son réseau au bénéfice notamment des producteurs, des consommateurs industriels et des gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. Il facture cet acheminement aux utilisateurs du réseau en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (dits « TURPE 7 HTB ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE). En complément de la prestation d'acheminement de l'électricité, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par RTE. Ces prestations annexes, réalisées à la demande principalement des consommateurs, des producteurs et des responsables d'équilibre, sont publiées par RTE sur son site internet. Aux termes des dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires » de réseaux publics d'électricité. Les tarifs et le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité étaient jusqu'à présent fixés par la délibération n° 2022-27 du 27 janvier 2022 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Par courrier reçu le 9 mars 2026, RTE a saisi la CRE en vue de faire évoluer son catalogue de prestations annexes réalisées à titre exclusif en proposant :

- la suppression de la prestation « Décompte algorithmique offshore », qui ne répondait plus adéquatement au besoin des acteurs ; - la création du « Service de décompte offshore simplifié », qui vise à remplacer la prestation « Décompte algorithmique offshore », de façon à apporter une réponse plus adaptée aux titulaires d'un contrat d'obligation d'achat nécessitant d'individualiser les flux d'énergie à la maille des tranches contractuelles du contrat d'obligation d'achat.

La CRE a réuni tous les acteurs de marché concernés par le sujet le 25 mars 2026, pour les consulter sur les modifications envisagées. Elle a reçu 2 contributions écrites par la suite. La liste, le tarif et le contenu de l'ensemble des prestations annexes réalisées par RTE figurent en annexe de la délibération. Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 5 mai 2026.

1. Contexte et compétences de la CRE

RTE propose aux utilisateurs du réseau public de transport des prestations annexes, qu'il réalise à titre exclusif. Ces prestations concernent notamment les domaines relatifs :

- à la qualité d'alimentation ; - aux transmissions de données ; - aux raccordements indirects ; - à la gestion du périmètre des responsables d'équilibre.

1.1. Compétence de la CRE

Les dispositions du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité (GRT). Ainsi, les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie énoncent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux. Ce même article précise également que « [l]a Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux ». Il dispose, en outre, que la CRE procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 134-1 du code de l'énergie, la CRE a compétence pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ; / 2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; / 3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs […] ». Par courrier reçu le 9 mars 2026, RTE a saisi la CRE concernant une demande de remplacement d'une prestation annexe par une autre.

1.2. Rappel des principes de tarification des prestations annexes

L'article L. 341-3 du code de l'énergie donne compétence à la CRE pour fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par RTE. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 341-2 (5°) du code de l'énergie prévoient que le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité peut couvrir tout ou partie des coûts liés à la réalisation de ces prestations. Le coût de ces prestations est donc :

- soit entièrement couvert par le tarif d'acheminement. La prestation n'est alors pas facturée au demandeur ; - soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par RTE. Le cas échéant, la part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'acheminement.

2. Décompte algorithmique offshore

Le contrat-cadre d'obligation d'achat de l'AO 1 ou AO 2, approuvé le 27 juin 2019 par le ministre chargé de l'énergie, prévoit que « la rémunération du Producteur interviendra, pour chaque Tranche, à compter de la Date Effective de Mise en Service de cette Tranche », et que chaque tranche doit faire l'objet d'un système de comptage dédié dont les modalités doivent être mises en place par RTE. C'est dans ce contexte que RTE a proposé, en 2021, la création d'une prestation de « Décompte algorithmique offshore » destinée aux producteurs lauréats des AO 1 et AO 2, afin de permettre l'individualisation des flux d'énergie au niveau de chaque tranche contractuelle du contrat d'obligation d'achat (OA) sans nécessiter l'installation de dispositif physique de comptage individuel. La prestation proposée repose sur un algorithme dynamique permettant de générer des points de comptage fictifs afin de répartir au plus juste la production électrique au niveau de chaque mât d'éolienne. L'algorithme utilise les données issues des dispositifs de comptage installés et relevés par RTE sur les plateformes, ainsi que les télémesures et caractéristiques électrotechniques des parcs fournies par les producteurs. Pour rappel, cette prestation se déroule en deux temps :

- première phase : une phase de test, prérequis à la deuxième phase, permettant de vérifier la compatibilité de l'interface entre le parc de production et RTE, et de calibrer l'algorithme pour la création des points de comptage fictifs ; - deuxième phase : activation de la prestation de « Décompte algorithmique offshore », rattachement et publication des données d'énergie par tranche contractuelle dans le cadre du mécanisme de responsable d'équilibre (RE).

Dans sa délibération du 27 janvier 2022 (1), la CRE a fixé le tarif de cette prestation, qui prenait comme hypothèse que les six parcs lauréats des AO 1 & 2 souscriraient au service pour une durée de 20 ans.

2.1. Suppression de la prestation « Décompte algorithmique offshore »

RTE a présenté à la CRE, au début de l'année 2025, un retour d'expérience sur la mise en œuvre de la prestation « Décompte algorithmique offshore ». Ce retour a montré qu'à la fin de l'année 2024, un seul des trois parcs éoliens offshore mis en service avait souscrit à la prestation, et uniquement pour une durée d'un an. Cette situation s'explique notamment par un avenant signé entre le producteur concerné et l'acheteur obligé, EDF OA, permettant de modifier en cours d'exécution la composition en éoliennes des tranches du contrat d'obligation d'achat. Cette adaptation a rendu possible l'alignement des grappes techniques complètes avec les tranches du contrat d'OA, ouvrant ainsi la voie à la souscription au « Service de décompte » en remplacement de la prestation « Décompte algorithmique offshore ». Le retour d'expérience a également mis en évidence une hausse significative des coûts d'exploitation de la prestation « Décompte algorithmique offshore » au cours des dernières années, principalement imputable aux correctifs et aux mises à jour du code algorithmique sur lequel il repose. La réévaluation de la composante spécifique « frais annuels de gestion » du tarif, fondée sur les coûts observés et sur le nombre de souscriptions encore envisageables, a été estimée, par RTE, à 713 k€, contre 17 k€ initialement, sur la base de trois souscriptions d'une durée d'un an. A la lumière de ces constats, RTE a consulté les producteurs offshore en mars 2025 afin de recueillir leur avis sur l'utilité du service et sur l'évolution de son coût, compte tenu des changements par rapport aux hypothèses initiales. Les producteurs ont indiqué que ce service ne leur est utile que durant la phase de construction du parc offshore et non pendant toute la durée du contrat d'OA. Constatant que la prestation « Décompte algorithmique offshore » ne répondait plus de manière adéquate aux besoins des producteurs, RTE a saisi la CRE le 9 mars 2026 afin de proposer son remplacement par un « Service de décompte offshore simplifié », reposant sur une méthode de calcul des flux non plus basée sur une méthode algorithmique, mais sur une méthode de répartition au prorata dite « 1/N ».

2.2. Création du « Service de décompte offshore simplifié »

Le « Service de décompte offshore simplifié » est destiné aux producteurs raccordés au réseau public de transport (RPT), titulaires d'un contrat d'accès au réseau de transport (CART) et d'un contrat d'OA, et lauréats des appels d'offres n° 2011/S 126-208873 et n° 2013/S 054-088441. Ce service permet d'individualiser les flux d'énergie à l'échelle de la tranche contractuelle du contrat d'OA, en s'appuyant à la fois sur les données de comptage de RTE et sur les informations de mise en service des éoliennes transmises par le producteur. Ce dispositif peut être nécessaire durant la phase de construction du parc offshore, lorsque la tranche contractuelle activée par le producteur n'est pas constituée de grappes complètes d'éoliennes. A la fin des travaux, le producteur a la possibilité de reconfigurer ses tranches contractuelles, sans en modifier la puissance, afin qu'elles soient cohérentes avec les grappes techniques de l'installation. Au moment de cette reconfiguration, le service doit être résilié et remplacé par le service standard de décompte. Le « Service de décompte offshore simplifié » peut donc être souscrit pour une durée maximale d'un an mais peut être allongée si le producteur justifie d'une durée de travaux supérieure.

Description de la prestation

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Figure 1 - Schéma récapitulatif de l'usage du « Service de décompte offshore simplifié »

Ce nouveau service, activable uniquement pendant la phase de construction, a pour objectif de permettre au producteur d'activer une tranche de son contrat OA dès lors qu'un nombre suffisant d'éoliennes est en service, même si elles se situent sur des grappes techniques incomplètes. La solution consiste à calculer les flux associés à chaque tranche contractuelle en substituant aux télémesures individuelles des éoliennes utilisées précédemment une répartition proratisée des flux mesurés en tête de grappe technique selon le nombre d'éoliennes mises en service sur cette grappe. Au fur et à mesure de la mise en service progressive des éoliennes pendant la construction, le producteur doit communiquer à RTE l'évolution de son parc, afin de mettre à jour le calcul du prorata. Pour faciliter ces échanges, il est proposé d'utiliser un formulaire prérempli par RTE et complété par le producteur, dont le modèle et les modalités seront définis en concertation avec les producteurs concernés lors de l'élaboration du contrat de prestation associé. En cas de détection d'incohérences entre les informations communiquées par le producteur et les données de comptage mesurées par RTE, il est aussi proposé que RTE puisse résilier le service afin de garantir une mesure des flux la plus exacte possible.

Tarif de la prestation

Les coûts à couvrir par le tarif sont identiques à ceux du « service de décompte » avec l'option « valorisation de la production », à l'exception des coûts liés à la mise à jour régulière du prorata, qui nécessite un traitement spécifique. Le tarif de la prestation est structuré en deux composantes :

- partie A : correspond au tarif du « service de décompte », option « producteur bénéficiant d'un contrat en obligation d'achat pour une partie de sa production », pour la partie contractualisation du service, l'exploitation de l'individualisation des flux et la facturation du service : - un tarif forfaitaire correspondant aux frais de gestion de la souscription de la prestation, au moment de la souscription du service pour activer une tranche du contrat d'OA : 6 720 € ; - un tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion des flux de la tranche OA : 720 €/flux/an ; - partie B : spécifique à la mise à jour du prorata de la tranche OA au fur et à mesure des déclarations de mise en service d'éoliennes sur une grappe technique incomplète : 370 € par mise en service d'une nouvelle éolienne sur une grappe incomplète.

2.3. Analyse de la CRE

Le tarif actuellement appliqué à la prestation de « Décompte algorithmique offshore » ne permet pas de couvrir les charges supportées par RTE, en raison d'un nombre de souscriptions et d'une durée d'activation inférieurs aux hypothèses initialement retenues. La réévaluation tarifaire proposée par RTE lors de la consultation de 2025 s'avère par ailleurs trop élevée par rapport aux besoins des producteurs. Afin d'ajuster son offre de services aux besoins de ses clients, RTE propose donc de mettre fin à la prestation de « Décompte algorithmique offshore » et de la remplacer par un « Service de décompte offshore simplifié », permettant d'individualiser les flux d'énergie à l'échelle de la tranche contractuelle du contrat d'obligation d'achat à un coût plus adapté aux besoins des producteurs. Les contributions reçues par la CRE dans le cadre de la consultation sont globalement favorables à la proposition de RTE. Un acteur demande la clarification de la période pendant laquelle le producteur peut souscrire au « Service de décompte offshore simplifié » en exprimant une préférence pour des éventuelles réorganisations de contrat de tranche d'OA uniquement à la fin des travaux de construction du parc. Un autre acteur interroge le critère pris en compte par RTE pour définir la date de mise en service d'une nouvelle éolienne sur une grappe mixte, considérant que la date de première injection ne permet pas de prendre en compte la phase de test de l'installation. La CRE demande à RTE d'examiner ces demandes dans le cadre de la concertation qu'il devra conduire au sein du comité des clients utilisateurs du réseau de transport d'électricité (CURTE). S'agissant du critère relatif à la date de mise en service de chaque éolienne, la CRE demande à RTE d'évaluer la possibilité d'introduire une marge de tolérance de quelques jours après la première injection pour déclarer une éolienne en service. Concernant la période de souscription, la CRE demande à RTE de clarifier la durée maximale pendant laquelle cette prestation est disponible, en particulier en cas de difficultés rencontrées par le producteur lors de la mise en service de l'éolienne. La CRE constate que la « partie A » de la prestation est identique à celle fixée par la CRE pour le « Service de décompte » existant. La « partie B » du tarif, spécifique au décompte offshore, découle de l'application de coûts horaires utilisés pour le « Service de décompte », et d'un temps moyen, estimé à 3 heures par nouvelle éolienne à enregistrer (échanges avec le client, contrôle de cohérence, vérification de l'exhaustivité du document). La CRE considère ainsi que le remplacement du « Décompte algorithmique offshore » par le « Service de décompte offshore simplifié » est pertinent et est favorable à la proposition de tarification de RTE.

Décision de la CRE

Les dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie prévoient que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif » par les gestionnaires de réseaux. Ce même article précise également que « [l]a Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport […] sur les évolutions […] des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux » en indiquant, en outre, que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie. Par la présente délibération, la CRE :

- supprime la prestation annexe « Décompte algorithmique offshore » ; - introduit et fixe le tarif de la nouvelle prestation annexe de « Service de décompte offshore simplifié ».

La liste, le tarif et le contenu de l'ensemble des prestations annexes réalisées par RTE figurent en annexe de la présente délibération. La délibération n° 2022-27 du 27 janvier 2022 portant décision relative à la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est abrogée. Dans le cadre de la concertation au sein du comité des clients utilisateurs du réseau de transport d'électricité (CURTE), la CRE demande à RTE :

- de clarifier la durée maximale pendant laquelle cette prestation est disponible, en particulier en cas de difficultés rencontrées par le producteur lors de la mise en service de l'éolienne ; - d'évaluer la possibilité d'introduire une marge de tolérance de quelques jours après la première injection pour déclarer une éolienne en service.

Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 5 mai 2026. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi qu'à RTE.

Annexe

Annexe JORFARTI000054172187

ANNEXE CONTENUS ET TARIFS DES PRESTATIONS ANNEXES RÉALISÉES À TITRE EXCLUSIF PAR LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

1. Définitions

Pour l'application des présentes dispositions, les définitions des termes utilisés sont celles fixées par les règles tarifaires de la délibération du 13 mars 2025 portant décision sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB.

2. Dispositions générales

Les présentes règles décrivent le contenu des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, fixent les tarifs de ces prestations et précisent, le cas échéant, les délais standards ou maximaux de réalisation de ces prestations. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité garantit la réalisation de ces prestations dans des conditions transparentes et non-discriminatoires à tous les utilisateurs. Ces prestations annexes sont réalisées à la demande d'un utilisateur du réseau ou d'un tiers. La totalité des prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, dont la liste est fixée par la CRE, figure dans son catalogue de prestations annexes. Les tarifs des prestations annexes fixés par la CRE sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de connexion et par contrat d'accès pour les utilisateurs raccordés directement au réseau public de transport, et par point de livraison et par contrat de service de décompte pour les utilisateurs indirectement raccordés au réseau public de transport. Il appartient au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de préciser les conditions pratiques de réalisation, les clauses restrictives, les canaux d'accès et les clauses contractuelles, relatifs aux prestations annexes visées par la présente délibération. Il lui appartient également de définir les heures ouvrées pendant lesquelles sont normalement réalisées les prestations annexes, ainsi que les prestations annexes qui peuvent être réalisées en dehors des jours et heures ouvrés et le surcoût correspondant. Certaines prestations prévoient une tarification différente selon la situation technique. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité peut prévoir des délais standards ou maximaux de réalisation plus courts que ceux prévus par la présente délibération. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité publie et communique son catalogue de prestations annexes, incluant l'ensemble des éléments précités, à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site Internet du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.

3. Prestations annexes réalisées à titre exclusif par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité propose les prestations annexes suivantes.

3.1. Prestation destinée aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer

3.1.1. Service de prestation complémentaire en cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production en mer

En cas d'indisponibilité non programmée de la partie sous-marine du réseau d'évacuation d'une installation de production localisée en mer, RTE sera redevable d'une pénalité, définie ci-après, à verser au producteur dans le cas où la partie sous-marine du réseau d'évacuation ne serait pas intégralement remise en service dans un délai maximal de 60 jours (délai de carence) permettant ainsi de garantir l'évacuation de la totalité de la puissance disponible de l'installation de production en mer à la fin de ce délai. Le montant de la pénalité par MW de la capacité d'évacuation indisponible (calculée par rapport à la capacité d'évacuation mise en service) sera fonction de la durée de l'indisponibilité non programmée constatée : le montant de la pénalité s'élève à 200,00 €/jour/MW entre le 61 e et le 365 e jour d'indisponibilité totale de la partie sous-marine du raccordement. Le versement des pénalités cesse au-delà du 365 e jour d'indisponibilité.


Tarif de la prestation annexe

2 câbles
225 kV HVAC

1 câble
225 kV HVAC

Part fixe

980,00 €/MW/an

1 020,00 €/MW/an

Part variable

17,00 €/km/MW/an

47,20 €/km/MW/an

3.2. Service de décompte : prestations de services d'identification des flux d'énergie 3.2.1. Individualisation des flux entre un site de tête et un site en décompte

La prestation consiste, pour une installation raccordée indirectement au réseau public de transport (ci-après dénommée « site en décompte ») par l'intermédiaire des installations électriques privatives appartenant à un tiers (ci- après dénommé « utilisateur de tête »), à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l'affectation des flux de soutirage et/ou d'injection au périmètre d'un responsable d'équilibre et de la publication des données de comptage. Dans tous les cas, le site en décompte doit disposer d'équipements de comptage à courbe de mesure compatibles avec le système d'information du gestionnaire du réseau public de transport. Cas où le site en décompte est équipé d'un dispositif de comptage propriété de et relevé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité Dans ce cas, le tarif correspondant à l'établissement de cette prestation s'élève pour l'utilisateur de tête à 3 360,00 € auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 360,00 €/an par site en décompte. Le tarif correspondant à l'établissement de cette prestation s'élève pour le site en décompte à 3 360,00 €, auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 360,00 €/an. En sus, les sites en décompte doivent s'acquitter des composantes annuelles de comptage qui figurent dans la délibération en vigueur portant sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB. Le tarif correspondant à la modification/reconfiguration de ce service s'élève à 2 560,00 € pour le site en décompte. Cas où le site en décompte n'est pas équipé d'un dispositif de comptage propriété du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité (mode « déclaratif ») Dans ce cas, le site en décompte ou l'utilisateur de tête transmet ses données de comptage au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité à une fréquence minimale hebdomadaire. Le tarif de cette prestation s'élève pour l'utilisateur de tête à 3 360,00 € auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 2 130,00 €/an par site en décompte. Le tarif de cette prestation s'élève pour le site en décompte à 3 360,00 €, auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 2 130,00 €/an. Le tarif correspondant à la modification/reconfiguration de ce service s'élève 2 560,00 € pour le site en décompte. Lorsque les données transmises par le site en décompte ou l'utilisateur de tête sont corrompues ou mal formatées, elles font l'objet d'une nouvelle déclaration de sa part. Dans le cas où les données corrompues ou mal formatées se répartissent sur plus de 10 % des jours de la période de déclaration, la nouvelle déclaration occasionne une majoration de 50 % du montant facturé pour la période de déclaration. Dans le cas contraire ou pour toute déclaration hors délais, la majoration est de 60,00 € par journée re-déclarée. Ilotage volontaire Lors d'un ilotage volontaire d'un utilisateur de tête, qui correspond à une déconnexion temporaire du réseau de transport et à une auto-alimentation en électricité, s'ajoute un tarif de 100,00 €/ilotage aux utilisateurs de tête.

3.2.2. Valorisation de la production sur un site industriel de type consommateur

Cette prestation est proposée à des utilisateurs-consommateurs exploitant une installation de production raccordée à l'un de leurs sites de consommation et souhaitant identifier les flux d'énergie associés à cette installation. Le tarif d'établissement de cette prestation s'élève à 6 720,00 € par installation de production, auquel s'ajoute le tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion de cette prestation qui s'élève 720,00 €/an par installation de production. En sus, les utilisateurs doivent s'acquitter de la composante annuelle de comptage qui figure dans la délibération en vigueur portant sur les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans le domaine de tension HTB en vigueur. Le tarif correspondant à la modification/reconfiguration de ce service s'élève 2 560,00 €.

3.2.3. Producteur et consommateur bénéficiant d'un contrat en obligation d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération pour une partie de leur production

Cette option du « Service de décompte » s'adresse aux producteurs (directement ou indirectement raccordés au RPT) et consommateurs (directement raccordés au RPT et exploitant une installation de production raccordée à son site de consommation) bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat (OA) ou d'un contrat de complément de rémunération (CR) pour une partie de leur production. Elle permet de distinguer les flux d'énergie produite du (des) groupe(s) de production en OA ou CR, des flux d'énergie du reste du site, et de les rattacher au périmètre du responsable d'équilibre qu'il désigne. Cette option consiste, pour une installation de production directement ou indirectement raccordée au réseau public de transport, ou pour un site consommateur directement raccordé au réseau public de transport et exploitant une installation de production raccordée audit site, à effectuer le relevé, le contrôle et les calculs de décompte en vue de l'affectation des flux de la partie de sa production sous OA au responsable d'équilibre de l'acheteur obligé, le reste de production étant éventuellement affecté à un autre responsable d'équilibre. Cette option initialement créée pour la production sous OA est étendue à la production sous CR. La prestation comprend également la publication de données de comptage. Lorsque le site de production dispose de plusieurs groupes de production, dont l'un sous OA, les flux d'énergie de ce dernier doivent être mesurés par des équipements de comptage à courbe de mesure compatibles avec le système d'information de RTE. Lorsque le site de production dispose d'un groupe de production sous contrat d'OA partielle et que les flux sous OA ne sont ainsi pas individualisables uniquement par des équipements de comptage, c'est le coefficient, mentionné dans le contrat d'achat et communiqué par le producteur à RTE, qui permettra le calcul des décomptes de flux dans le cadre du « Service de décompte ». Cette option initialement créée pour la production sous OA est étendue à la production sous CR. Cette option est facturée comme suit :

- pour un site producteur ou consommateur directement raccordé au réseau public de transport, disposant d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération pour une partie de sa production : - tarif correspondant aux frais ponctuels : 6 720,00 € ; - tarif correspondant aux frais fixes : 720,00 €/an ; - tarif correspondant aux frais ponctuels pour la modification/reconfiguration d'un service existant : 2 560,00 € ; - le cas échéant : redevance comptage du TURPE HTB par comptage ; - pour un site producteur en décompte, indirectement raccordé au réseau public de transport, disposant d'un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération pour une partie de sa production : - tarif correspondant aux frais ponctuels : 3 360,00 € ; - tarif correspondant aux frais fixes : 360,00 €/an ; - tarif correspondant aux frais ponctuels pour la modification/reconfiguration d'un service existant : 2 560,00 € ; - le cas échéant : redevance comptage du TURPE HTB par comptage ; - ce tarif s'additionne à celui du service « site en décompte » souscrit par ailleurs par le client.

3.3. Transmission de données

Cette prestation permet :

- aux utilisateurs du réseau public de transport d'électricité, ainsi qu'aux sites en décompte, d'accéder, via une connexion électronique sécurisée, à leurs données d'accès au réseau public de transport, s'agissant des utilisateurs du réseau public de transport), ou, le cas échéant, à leurs données de consommation/injection : des données brutes et validées de comptage ; - aux responsables d'équilibre d'accéder dans les plus brefs délais, via une connexion électronique sécurisée, aux données relatives à leur position prévisionnelle et aux données détaillées participant au calcul des écarts de leur périmètre.

Cette prestation ne donne pas lieu à facturation. Les données sont accessibles via une plateforme Application Programming Interface (API), messagerie électronique et un portail web.

3.4. Gestion de la partie déclarative du mécanisme de responsable d'équilibre 3.4.1. Eléments déclaratifs

Des frais de gestion sont appliqués pour chacun des éléments déclaratifs, énumérés ci-après, dans le périmètre du responsable d'équilibre :

- transaction d'exportation ; - transaction d'importation.

Ces frais sont facturés selon les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous :


Eléments déclaratifs

Tarif
(en euros/mois/élément déclaratif)

Transaction d'exportation

77,00

Transaction d'importation

77,00

3.4.2. Frais de gestion des notifications d'échanges de blocs

RTE propose un service concernant la gestion des échanges de blocs d'énergie entre responsables d'équilibre (RE). Le tarif fixé par programme d'échanges de blocs d'énergie est indiqué dans le tableau ci-dessous :


Programme d'échanges de blocs

Tarif
(en euros/programme d'échanges de bloc)

Programme d'échanges de blocs

7,50 par contrepartie

Un programme d'échanges de blocs est défini pour une journée de livraison donnée, une contrepartie acheteuse et une contrepartie vendeuse. Ni les programmes d'échanges de blocs (PEB) à énergie nulle ni les mises à jour d'un PEB entre le J-1 et le J ne sont facturés.

3.5. Qualité de la tension +

La prestation consiste en :

- la mesure et la surveillance des perturbations de l'onde de la tension alimentant l'utilisateur ; - l'information de l'utilisateur à la suite des perturbations ; - une analyse croisée des perturbations, visant à identifier l'origine des perturbations sur le réseau public de transport et recenser leurs conséquences sur l'installation de l'utilisateur ; - un engagement sur un nombre maximal de creux de tension par année civile ; - la fourniture d'un bilan annuel pour toutes les perturbations intervenues pendant l'année civile considérée (les coupures longues, brèves et très brèves, les creux de tension, les variations lentes de la tension), récapitulant, notamment, leur nombre, leurs caractéristiques (amplitude, durée), leurs motifs et leur analyse croisée.

Les engagements de cette prestation portent sur un gabarit standard prenant en compte les creux de tension dont la profondeur est supérieure à 30 % de la « tension d'alimentation déclarée » (2) pendant une durée supérieure à 400 ms. Le seuil d'engagement varie entre un et quatre creux de tension par année civile, sur une période de trois ans, selon l'historique des perturbations de l'installation durant les quatre dernières années civiles.


Niveau historique ECT

Seuil d'engagement

0 ≤ ECT < 1

1 creux de tension par an

1 ≤ ECT < 2

2 creux de tension par an

2 ≤ ECT < 3

3 creux de tension par an

ECT ≥ 3

4 creux de tension par an

Pour le calcul de la valeur de l'engagement sur les creux de tension (E CT ), le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la moyenne arithmétique des données suivantes :

- nombre le plus grand de creux de tension enregistrés en une année au cours des quatre dernières années ; - nombre de creux de tension enregistrés au cours de chacune des deux dernières années.

En l'absence d'historique, l'utilisateur disposera du seuil d'engagement le plus faible, soit un engagement sur quatre creux de tension par an. Cette prestation est facturée 2 265,00 €/an par appareil de mesure. Le bilan annuel est transmis dans le trimestre qui suit l'année civile considérée. L'information après perturbation est transmise dans les cinq jours suivant l'incident.

3.6. Sup quali +

Cette prestation est complémentaire au service « Qualité de la tension + ». Elle s'adresse aux installations correctement désensibilisées vis-à-vis des creux de tension et disposant du service « Qualité de la tension + ». Une évaluation de la désensibilisation préalable à la souscription de la prestation est exigée, ainsi qu'en cas de modification de l'installation de l'utilisateur. Cette évaluation consiste en un audit réalisé par une société indépendante des parties sur la base d'une grille d'évaluation précisée dans le contrat relatif à la prestation « Sup quali + », proposé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Cette prestation consiste en un engagement sur un nombre maximal de quatre creux de tension par année civile, avec un gabarit amélioré prenant en compte les creux de tension qui répondent aux caractéristiques suivantes :

- une profondeur supérieure à 45 % de la tension contractuelle pendant au moins 20 ms ; ou - une profondeur supérieure à 30 % de la tension contractuelle pendant au moins 200 ms ; ou - une profondeur supérieure à 20 % de la tension contractuelle pendant au moins 500 ms.

Les informations communiquées à l'utilisateur dans le cadre de la prestation « Qualité de la tension + » (analyse croisée des perturbations et bilan annuel relatifs aux creux de tension) prendront aussi en compte les creux de tension répondant aux caractéristiques du gabarit amélioré défini par la prestation « Sup quali + ». Cette prestation est facturée 4 000,00 €/an par engagement.

3.7. Prestation d'indemnisation complémentaire d'un utilisateur titulaire d'un contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs »

Le service consiste en l'indemnisation, par le gestionnaire du réseau public de transport, du client titulaire d'un contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs », de la totalité de la somme versée par ce dernier pour indemniser les dommages directs, actuels et certains subis par une installation ou site de consommation indirectement raccordée au réseau public de transport et alimenté en énergie électrique par les installations privées du client. Les dommages indirects, et notamment ceux résultant d'engagements particuliers pris par le site en décompte à l'égard de tiers, sont exclus. Le client ne peut bénéficier de ce service qu'en contrepartie de l'indemnisation qu'il aura versée au site indirectement raccordé. Celui-ci doit être préalablement déclaré et précisément identifié dans le contrat conclu par le client avec le gestionnaire du réseau public de transport. nLe service est soumis au respect par le titulaire du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » des conditions suivantes :

- l'installation de consommation du client et les installations de consommation indirectement raccordées forment un ensemble géographiquement limité et continu ; - les installations de consommation indirectement raccordées doivent être alimentées en énergie électrique par les installations privées de l'utilisateur à un niveau de tension supérieur ou égal au domaine de tension HTA ; - les installations de consommation indirectement raccordées doivent satisfaire à au moins l'une des deux conditions suivantes : - pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou les processus de production de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » et ceux des installations de consommation indirectement raccordées sont intégrés ; - le réseau constitué des installations électriques de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs » fournit de l'électricité essentiellement à ce même utilisateur et aux entreprises qui lui sont liées conformément aux articles L. 233-1 et suivants du code du commerce.

L'indemnisation complémentaire est versée dans les hypothèses où le gestionnaire du réseau public de transport est tenu de réparer les dommages causés à l'utilisateur uniquement dans les trois cas suivants :

- non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans le contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité en ce qui concerne la durée maximale d'interruptions programmées susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ; - non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans le contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité en ce qui concerne la continuité et la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ; - faute du gestionnaire du réseau public de transport susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'utilisateur.

L'indemnisation complémentaire ne peut excéder le montant de celle versée au titre des dommages directs, actuels et certains que les installations de consommation indirectement raccordées ont subis pour ses activités consommatrices et à l'exclusion de toute activité de production d'électricité. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité précise par contrat les modalités particulières d'exécution du service, notamment quant à la justification du dommage. Cette prestation est facturée 1 200,00 €/an auxquels s'ajoutent 950,00 €/an par installation de consommation indirectement raccordée. Le service est souscrit pour une durée minimale de trois ans.

3.8. Mesurer vos flux en temps réel/Service transducteur

La prestation « Mesurer vos flux en temps réel » ou « Service transducteur » consiste à mettre à disposition du client une mesure en temps réel au moyen d'un appareil, appelé transducteur, qui fournit les grandeurs électriques suivantes : puissance active, réactive, tensions, intensité, fréquences et déphasages. Le transducteur mesure les tensions et les courants issus des transformateurs de mesures et les convertit en signal continu. Les grandeurs électriques mesurables possibles sont :

- les tensions phase-neutre ; - les tensions entre phases ; - les courants (phases et neutre) ; - les puissances actives des 3 phases et la puissance active totale ; - les puissances réactives des 3 phases et la puissance réactive totale ; - la puissance apparente totale ; - le cosinus ou les angles par phase ; - la fréquence.

Intégré au dispositif de comptage, le transducteur est techniquement raccordé dans l'armoire de comptage, sur les circuits secondaires des transformateurs de mesure dédiés au comptage. Il est possible d'installer deux transducteurs par point de comptage. Ce service comprend la fourniture, l'installation, le câblage, la configuration et la maintenance du transducteur de mesure. Ce service est facturé au prix de 225,00 €/an/transducteur, avec un tarif additionnel de 100,00 € par installation de transducteur si l'installation n'est pas faite simultanément avec le renouvellement des compteurs.

3.9. Travaux programmés RTE : service personnalisé

La prestation « Travaux programmés RTE : service personnalisé » consiste à proposer au client une offre permettant de minimiser la durée d'interruption liée aux travaux programmés et donc son impact sur son activité. Les solutions proposées sont par exemple :

- la mise en œuvre de moyens ou modes opératoires spéciaux visant à assurer la continuité d'alimentation d'un site industriel (câbles secs, travaux sous tension, cellule mobile, etc.) ; - la réalisation des interventions en dehors des jours ouvrés ; - la réalisation des interventions en dehors des heures ouvrées.

Cette prestation est facturée sur la base d'un devis, précisant les moyens mis en œuvre, les périodes d'intervention et la durée envisagée des travaux sur le RPT incluant :

- les coûts de main-d'œuvre sont des coûts RTE environnés qui sont révisés chaque année ; ils sont fonction de la plage horaire (des majorations de jour, de nuit ou de dimanche et jours fériés peuvent être appliquées) et de la qualification des intervenants. Ils sont fondés sur les coûts constatés par RTE, y compris les coûts indirects incorporables. Seules les majorations horaires sont facturées. Des frais de transport et de déplacement du personnel de RTE sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE (et notamment en application des barèmes de remboursement des frais de transport et déplacement en vigueur…). - les achats et sorties de stocks réalisés sont facturés en y intégrant un coefficient de peines et soins - si des moyens spécifiques, propriété de RTE (engins spéciaux ou autres actifs), sont utilisés pour réaliser la prestation : si du matériel comparable existe en location alors le client est refacturé au plus près du marché, sinon une quote-part de leur coût d'utilisation est facturée pour couvrir l'amortissement du matériel, ses coûts de maintenance et d'entretien. Les coûts sont journaliers.

3.10. Manœuvres sur le RPT pour le compte du client dans le cadre d'une séparation de réseau

La prestation « Manœuvres sur le RPT pour le compte du client dans le cadre d'une séparation de réseau » consiste à proposer au client, à sa demande, un service personnalisé de séparation puis de reconnexion au RPT de son installation, via la mise en place de manœuvres ou de moyens particuliers tels que (liste non exhaustive) :

- effectuer une séparation de réseau en dehors des appareils de séparation installés ; - mettre en œuvre de moyens spéciaux (par exemple dépontage en travaux sous tension sur les - ouvrages du RPT) ; - intervenir en dehors des heures ouvrées ; - intervenir en dehors des jours ouvrés ; - mettre à la terre des ouvrages du RPT en limite de propriété si nécessaire.

Cette prestation est facturée sur la base d'un devis, précisant les moyens mis en œuvre, les périodes d'intervention et la durée envisagée incluant :

- les coûts de main-d'œuvre sont des coûts RTE environnés qui sont révisés chaque année ; ils sont fonction de la plage horaire (des majorations de jour, de nuit ou de dimanche et jours fériés peuvent être appliquées) et de la qualification des intervenants. Ils sont fondés sur les coûts constatés par RTE, y compris les coûts indirects incorporables. Seules les majorations horaires sont facturées. Les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE (et notamment en application des barèmes de remboursement des frais de transport et déplacement en vigueur…) ; - les achats et sorties de stocks réalisés sont facturés en y intégrant un coefficient de peines et soins ; - si des moyens spécifiques, propriété de RTE (engins spéciaux ou autres actifs), sont utilisés pour réaliser la prestation : si du matériel comparable existe en location alors le client est refacturé au plus près du marché, sinon une quote-part de leur coût d'utilisation est facturée pour couvrir l'amortissement du matériel, ses coûts de maintenance et d'entretien. Les coûts sont journaliers.

3.11. Déconnexion

La séparation physique de l'installation du client par rapport au RPT est généralement réalisée en limite de propriété. Cette déconnexion peut être totale ou partielle :

- la déconnexion totale a pour objectif de séparer l'installation du client de toute connexion avec le RPT. La déconnexion totale du RPT d'une installation client consiste à réaliser une séparation physique du site du client par rapport au RPT. La consistance de la déconnexion dépend des caractéristiques des ouvrages RTE et clients situés en limite de propriété. En règle générale, elle est réalisée en limite de propriété et consiste à déposer les conducteurs ou bretelles HTB (de propriété RTE) reliant le premier support de l'ouvrage de raccordement (de propriété RTE) aux appareils de coupure haute tension (en principe le sectionneur de propriété client) ; - la déconnexion partielle a pour objectif de séparer du RPT une ou plusieurs liaisons de l'installation du client. Le raccordement du client est composé de plusieurs lignes ; seule certaine ligne est(sont) concernée. La déconnexion partielle du RPT d'une installation client consiste à réaliser une séparation physique de la liaison par rapport au RPT. La consistance de la déconnexion dépend des caractéristiques des ouvrages RTE et client situés en limite de propriété. En règle générale, elle est réalisée en limite de propriété et consiste à déposer les conducteurs ou bretelles HTB (de propriété RTE) reliant le premier support de l'ouvrage de raccordement (de propriété RTE) aux appareils de coupure haute tension (en principe le sectionneur de propriété client).

La prestation de déconnexion est facturée sur la base d'un devis, précisant la consistance technique exacte (qui peut varier selon la diversité des cas rencontrés) ainsi que le délai de réalisation. Le devis réalisé par RTE suite à une demande de déconnexion inclut notamment les coûts de main-d'œuvre et de déplacement suivant :

- les coûts de main-d'œuvre (MO) facturés sont des coûts RTE environnés qui sont révisés chaque année ; ils sont fonction de la plage horaire (des majorations de jour, de nuit ou de dimanche et jours fériés peuvent être appliquées) et de la qualification des intervenants. Ils sont fondés sur les coûts constatés par RTE, y compris les coûts indirects incorporables. - les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE (et notamment en application des barèmes de remboursement des frais de transport et déplacement en vigueur…). Les achats et sorties de stocks réalisés sont facturés en y intégrant un coefficient de peines et soins - si des moyens spécifiques, propriété de RTE (engins spéciaux ou autres actifs), sont utilisés pour réaliser la prestation : si du matériel comparable existe en location alors le client est refacturé au plus près du marché, sinon une quote-part de leur coût d'utilisation est facturée pour couvrir l'amortissement du matériel, ses coûts de maintenance et d'entretien. Les coûts sont journaliers.

Le devis est envoyé au client dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande.

3.12. Service de décompte offshore simplifié

Le « Service de décompte offshore simplifié » s'adresse aux parcs éoliens en mer lauréats des AO 1 et 2, titulaires d'un CART et bénéficiaires d'un contrat d'OA. Cette prestation consiste, pour un tel producteur, en l'individualisation de ses flux d'énergie à la maille de la tranche contractuelle du contrat d'OA, afin de permettre la valorisation de la production de chaque éolienne du parc au prix correspondant du contrat d'OA. Ce service permet ainsi de prendre en compte les contraintes et spécificités relatives au contrat d'OA des AO 1 & 2 et à la configuration des parcs en mer. La prestation proposée par RTE permet de réaliser une répartition proratisée des flux mesurés en tête de grappe technique selon le nombre d'éoliennes mises en service sur cette grappe. Cette prestation fait l'objet d'un contrat de prestation annexe spécifique mis en place par RTE. Le tarif de la prestation est structuré en deux composantes :

- partie A : correspond au tarif du « service de décompte », option « producteur bénéficiant d'un contrat en obligation d'achat pour une partie de sa production », pour la partie contractualisation du service l'exploitation de l'individualisation des flux et la facturation du service : - un tarif forfaitaire correspondant aux frais de gestion de la souscription de la prestation, au moment de la souscription du service pour une activer une tranche du contrat d'OA : 6 720 € ; - un tarif annuel correspondant aux frais annuels de gestion des flux de la tranche OA : 720 €/flux/an ; - partie B : spécifique à la mise à jour du prorata de la tranche OA au fur et à mesure des déclarations de mise en service d'éoliennes sur une grappe technique incomplète : 370 € par mise en service d'une nouvelle éolienne sur une grappe incomplète.

3.13. Décompte ferroviaire

La prestation « Décompte ferroviaire » s'adresse aux entreprises ferroviaires (EF) et aux gestionnaires d'infrastructures (GI) ferroviaires sur le territoire français. Cette prestation a pour objectif de calculer les consommations des EF grâce à la télérelève des compteurs embarqués (pour les EF équipées) et de dissocier totalement les flux d'énergie des EF de ceux des GI, laissant ainsi aux EF la liberté de choisir un RE différent de celui de leur GI, et donc un fournisseur différent du GI. Cette prestation consiste, pour RTE, à réaliser les opérations suivantes :

- acquisition, intégration et qualification des données de comptage des compteurs embarqués des EF ; - affectation de chaque compteur à chaque EF sur la base des déclarations des EF, puis affectation de chaque compteur à chaque GI sur lequel l'EF a circulé sur la base des données GPS des GI et validation grâce au journal des circulations transmis par le GI le cas échéant ; - consolidation des données de consommation de l'EF à la maille du couple EF-GI ; - validation du décompte et publication aux EF, aux GI et aux RE.

Les GI restent responsables de l'estimation des données de consommation des EF ne disposant pas de compteurs embarqués, et transmettent à RTE ces estimations Cette prestation fait l'objet d'un contrat de prestation annexe spécifique mis en place par RTE. La prestation est facturée comme suit :

- Pour une EF ayant fait le choix d'un autre fournisseur que le GI (« option 1-A ») : - frais annuels : 389,00 €/compteur embarqué relevé - frais ponctuels de souscription : 3 360,00 € /GI - frais annuels de gestion : 360,00 €/GI ou 2 130,00 €/GI dans le cas où le GI déclare l'énergie totale de l'EF et que cette déclaration est manuelle - le cas échéant, des frais ponctuels de modification/reconfiguration (y compris changement de responsable d'équilibre) d'un service existant : 2 560,00 € - le cas échéant, des frais ponctuels en cas de (re)-déclaration tardive par l'EF de son parc d'engins dotés de compteur : 60,00 € par journée impactée par la redéclaration

- Pour une EF ayant fait le choix du GI comme fournisseur (« option 2-A ») : - frais annuels : 389,00 €/compteur embarqué relevé ; - frais ponctuels de souscription : 1 900,00 €/GI - le cas échéant, des frais ponctuels en cas de (re)-déclaration tardive par l'EF de son parc d'engins dotés de compteur : 60,00 € par journée impactée par la redéclaration

- pour un GI n'étant pas le fournisseur de l'EF (« option 1-B ») : - frais ponctuels de souscription : 3 360,00 €/EF ; - frais annuels de gestion : 360,00 €/EF ou 2 130,00 €/EF si le GI déclare l'énergie totale de l'EF et que la déclaration est manuelle (« mode déclaratif manuel »). - le cas échéant, en mode déclaratif manuel, en cas de déclaration erronée ou tardive par le GI : - si les données corrompues ou mal formatées se répartissent sur plus de 10 % des jours de la période de déclaration, la nouvelle déclaration occasionne une majoration de 50 % du montant facturé pour la période de déclaration : - dans le cas contraire ou pour toute déclaration hors délais, la majoration est de 60,00 € par journée redéclaré ;

- pour un GI qui est le fournisseur de l'EF (« option 2-B ») : - frais ponctuels de souscription : 1 900,00 €/EF.

Les options souscrites par les EF (1-A ou 2-A) d'une part doivent être cohérentes avec celles souscrites par les GI d'autre part (1-B ou 2-B). De plus, un GI souscrit autant d'options 1-B et/ou 2-B que nécessaire, suivant le nombre d'EF circulant sur son réseau. Enfin, une EF souscrit autant d'options 1-A et/ou 2-A que nécessaire, suivant le nombre de GI sur lesquels elle circule. La prestation est souscrite pour une durée minimale d'un an.

3.14. Déplacement du comptage à la demande du client

Certaines situations, hors opération de raccordement, peuvent conduire un client, titulaire d'un CART ou souscripteur d'une prestation « Service de décompte », à solliciter RTE pour déplacer un dispositif de comptage mesurant l'énergie soutirée ou injectée sur le RPT. Or, les coûts supportés par le GRT pour effectuer les opérations de déplacement d'une installation de comptage ne sont pas intégrés dans la redevance de comptage du TURPE. La prestation « Déplacement du comptage à la demande du client » proposée par RTE concerne les déplacements des installations de comptage à la demande du client dans ces situations. La prestation de déplacement inclut l'étude, le déplacement et le câblage, les essais et la remise en service du comptage. Seules les installations de comptage relevées par RTE et dont le GRT est propriétaire sont concernées par cette prestation annexe. Deux types de comptages sont visés par cette prestation :

- ceux mesurant les flux d'énergie injectée et soutirée qui sont pris en compte pour facturer l'utilisation du RPT ou pour individualiser les flux d'énergie produite et consommée ; - ceux mesurant les flux d'énergie transitant sur une alimentation de secours HTA dont le GRD a confié la gestion à RTE.

Le cas échéant, le CART ou le contrat de prestation annexe sont modifiés pour mettre à jour l'emplacement de l'installation de comptage. Les coûts associés à ces modifications sont pris en charge soit par la composante annuelle de gestion (TURPE), soit par la composante tarifaire « modification/reconfiguration (3) » du « Service de décompte ». Le tarif de chaque prestation fera l'objet d'un devis établi en fonction de la consistance technique exacte des travaux et leur délai de réalisation. Les coûts pris en compte pour le devis sont :

- les coûts de main-d'œuvre RTE, environnés et révisés chaque année. Ces coûts varient selon le niveau de qualification des intervenants et le cas échéant selon la plage horaire d'intervention (des majorations de jour, de nuit ou de dimanche et jours fériés peuvent s'appliquer) ; - les dépenses de travaux, fourniture et services extérieurs ; - les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE qui sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE.

Si tout ou partie du dispositif de comptage ou de la structure d'accueil nécessite d'être renouvelée dans le cadre du déplacement, les travaux de fourniture, de transport, de stockage et de mise au rebut associés ne sont pas facturés. Ils sont pris en compte dans la redevance comptage (TURPE).

3.15. Vérification contradictoire d'une installation à la demande du client

Sur demande du client, les dispositifs de comptage de RTE peuvent faire l'objet d'une vérification contradictoire de leur bon fonctionnement. Cette vérification contradictoire prévue par le cahier des charges du RPT (VI de l'article 20), intervient en parallèle de l'obligation pour RTE de procéder à des vérifications métrologiques initiales et à des vérifications métrologiques périodiques (notamment prévues par l'arrêté du 1 er août 2013 relatif aux compteurs d'énergie électrique active). Le compteur principal est vérifié à l'aide d'un compteur étalonné annuellement et d'une valise d'injection. La cohérence entre les valeurs de transformation des réducteurs de mesure et les valeurs contractuelles fournies par le client fait l'objet d'une vérification. Si nécessaire, RTE procède ensuite à d'autres vérifications plus poussées. Si les valeurs d'erreur mesurées sont incluses dans les seuils de tolérance règlementaires, le compteur est déclaré conforme à l'issue de la vérification contradictoire. eSi la vérification contradictoire ne démontre pas de dysfonctionnement, le client est facturé de la prestation. Si la vérification contradictoire démontre un dysfonctionnement, la partie propriétaire des composants effectue la remise en état et a la charge du coût de la prestation. Le client est donc facturé de la prestation uniquement lorsque la vérification contradictoire observe une conformité du compteur ou un dysfonctionnement non imputable à RTE. Cette prestation est facturée sur la base d'un devis établi en fonction des circonstances exactes de la vérification contradictoire (nombre de compteurs, présence d'un organisme tiers mandaté, etc.). Pour le calcul du devis, les coûts de main-d'œuvre RTE facturés sont environnés et révisés chaque année. Ces coûts varient selon le niveau de qualification des intervenants. Ils sont fondés sur les coûts constatés par RTE, y compris les coûts indirects incorporables. Les frais de transport et de déplacement du personnel de RTE sont facturés au plus près du coût réel supporté par RTE, en application des barèmes de remboursement des frais de transport et déplacement en vigueur.

4. Cadre pour les prestations annexes expérimentales

RTE a la possibilité de mener des expérimentations au travers d'un cadre lui permettant de proposer une offre de prestations adaptée aux nouveaux besoins des utilisateurs de réseau, pouvant évoluer rapidement et proposée sur une période limitée dans le temps. Les prestations que RTE propose à titre expérimental visent aussi à améliorer la qualité de service rendu aux utilisateurs de réseau. Par ailleurs, à l'issue d'une expérimentation menée sur une prestation, RTE sera en mesure de valider et définir les actes élémentaires constitutifs de la prestation et d'avoir mesuré de manière précise les temps et les coûts associés à sa réalisation, afin le cas échéant de considérer sa pérennisation. Les conditions encadrant la conduite de prestations annexes expérimentales par RTE sont les suivantes :

- l'organisation par RTE d'une concertation entre RTE et les acteurs de marché concernés, préalablement à toute expérimentation ; - l'obligation pour RTE de notifier à la CRE, préalablement à toute mise œuvre, en les justifiant, le contenu et une estimation du coût de la prestation qu'il souhaite expérimenter ; - un délai minimum de deux mois entre la réception de la notification de RTE par la CRE et le début de la mise en œuvre de l'expérimentation ; - la faculté pour la CRE de s'opposer à la mise en place de la prestation expérimentale dans ce délai de deux mois ; la limitation de la durée de l'expérimentation à deux ans, renouvelable une fois, après accord de la CRE ; - la faculté pour la CRE de demander, de façon motivée, à RTE de mettre fin à une prestation expérimentale à tout moment ; - l'obligation d'identifier la prestation concernée comme « prestation expérimentale » lorsque celle-ci est inscrite au catalogue de prestations de RTE ; - les prestations proposées à titre expérimental sont facturées à leur coût de revient ; - la transmission à la CRE, au bout de dix-huit mois, d'un retour d'expérience sur l'expérimentation contenant le cas échéant les éléments nécessaires à une tarification ; - la présentation par RTE en CURTE des retours d'expérience sur les expérimentations qu'il aura menées.

(2) La « tension d'alimentation déclarée » est définie dans les conditions particulières du contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients « consommateurs ». (3) Le tarif correspondant s'élève à 2 560,00 €.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054172177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).