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Décision n° DAG 2026-185 du 21 mai 2026 portant création de la commission consultative paritaire du Défenseur des droits

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juin 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le21 mai 2026
Publié le9 juin 2026
PublicationJORF n°0133 du 9 juin 2026
AutoritéDEFENSEUR DES DROITS
NORDFDA2615261S
IdentifiantJORFTEXT000054219178
RéférenceDécision n° DAG 2026-185 du 21 mai 2026 portant création de la commission consultative paritaire du Défenseur des droits, JO du 9 juin 2026, NOR DFDA2615261SLégifrance →

La Défenseure des droits,

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 271-1 à R. 273-9 ;

Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

Vu le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;

Vu la décision n° 2022-338 du 1er juin 2022 portant création de la commission consultative paritaire du Défenseur des droits ;

Considérant que la date des élections pour le renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, est fixée au 10 décembre 2026 ;

Considérant la demande du Défenseur des droits à déroger au vote électronique pour les prochaines élections professionnelles,

Décide :

Article 1 JORFARTI000054219184

Il est créé auprès du Défenseur des droits une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels de droit public et des fonctionnaires détachés sur contrat, y exerçant leurs fonctions.

Titre 1er : COMPOSITION

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 2 JORFARTI000054219206

La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public. La composition de la commission consultative paritaire est fixée comme suit :

- quatre représentants titulaires de l'administration ; - quatre représentants titulaires du personnel.

Le nombre de membres suppléants de la commission est égal à celui des titulaires.

Chapitre 2 : Désignation des représentants de l'administration

Article 3 JORFARTI000054219207

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du Défenseur des droits dans les quinze jours qui suivent la proclamation des élections professionnelles de la commission consultative paritaire.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires détachés auprès du Défenseur des droits appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, ou parmi les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent.

Chapitre 3 : Désignation des répresentants du personnel

Article 4 JORFARTI000054219208

Pour la détermination des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission, appréciée au 1er janvier de l'année du scrutin.

En absence d'un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article 5 JORFARTI000054219209

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Article 6 JORFARTI000054219210

Les représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Article 7 JORFARTI000054219211

La durée du mandat des membres de la commission consultative paritaire est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

Article 8 JORFARTI000054219212

Lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Titre 2 : ATTRIBUTIONS

Article 9 JORFARTI000054219191

La commission consultative paritaire est saisie pour avis :

- des décisions relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;

- des décisions relatives au licenciement pour inaptitude physique ;

- du non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;

- des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation syndicale ;

- des décisions refusant le bénéfice du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;

- des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 3° de l'article 11 du décret du 17 janvier 1986 en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

- des décisions de refus d'une demande d'action de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 7, 17 et 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

- des décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

- des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-13 du code général de la fonction publique ;

- des demandes par lesquelles des agents contractuels sollicitent leur réemploi en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à l'issue d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.

Article 10 JORFARTI000054219197

La commission consultative paritaire siégeant en tant que conseil de discipline connait des sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours.

Article 11 JORFARTI000054219198

La commission consultative paritaire est saisie, à la demande de l'agent contractuel intéressé :

- des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

- des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

- des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;

- des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des dispositions de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

- des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent dans les conditions de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

- des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Article 12 JORFARTI000054219202

L'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Titre 3 : FONCTIONNEMENT

Chapitre 4 : Organisation des séances

Article 13 JORFARTI000054219213

La commission consultative paritaire est présidée par le Défenseur des droits ou son représentant.

Article 14 JORFARTI000054219214

La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximal d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 15 JORFARTI000054219215

Lorsqu'un représentant du personnel à la commission consultative paritaire bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée, selon les cas, selon les modalités suivantes :

- si ce représentant du personnel est membre titulaire de la commission, il est remplacé par le premier membre suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; - si ce représentant du personnel est membre suppléant de la commission, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Chapitre 5 : Déroulement des séances

Article 16 JORFARTI000054219216

Les séances de la commission consultative paritaire ne sont pas publiques.

Article 17 JORFARTI000054219217

Les membres de la commission consultative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Article 18 JORFARTI000054219218

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission consultative paritaire. Un représentant du personnel est désigné par la commission consultative paritaire en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article 19 JORFARTI000054219219

La commission consultative paritaire délibère valablement si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première réunion aux membres de la commission qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article 20 JORFARTI000054219220

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission consultative paritaire, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

Article 21 JORFARTI000054219221

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai de deux mois, aux membres de la commission.

Il est soumis à l'approbation des membres de la commission consultative paritaire lors de la séance suivante.

Article 22 JORFARTI000054219222

La commission consultative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article 23 JORFARTI000054219223

Les dispositions de la présente décision entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.

Article 24 JORFARTI000054219224

Est abrogée à compter du 10 décembre 2026 la décision n° 2022-338 du 1er juin 2022 portant création de la commission consultative paritaire du Défenseur des droits.

Article 25 JORFARTI000054219225

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mai 2026.

C. Hédon

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Code général de la fonction publique
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