Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 332-6, D. 122-3, D. 332-12, D. 332-16 à D. 332-22 et D. 341-41 ;
Vu le décret n° 2026-479 du 10 juin 2026 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2026 au Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Iran, en Israël, à Jérusalem, au Koweït, au Liban, au Qatar, dans la province de l'Est de l'Arabie Saoudite et au Mali ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2012 modifié fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 mai 2026,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000054238103
Pour la session 2026, au Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Iran, en Israël, à Jérusalem, au Koweït, au Liban, au Qatar, dans la province de l'Est de l'Arabie Saoudite et au Mali, le diplôme national du brevet est délivré aux candidats mentionnés au I de l'article 2 du décret du 10 juin 2026 susvisé, conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000054238105
L'épreuve orale prévue à l'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet est supprimée. Si les candidats ont déjà présenté cette épreuve, leur note n'est pas prise en compte.
Article 3 JORFARTI000054238107
Conformément au I de l'article 2 du décret du 10 juin 2026 susvisé, le jury prend en compte, au titre des épreuves écrites prévues par l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, la moyenne annuelle obtenue durant l'année scolaire de troisième dans les enseignements concernés, validée par le conseil de classe.
Au titre des épreuves écrites, la moyenne annuelle obtenue dans chaque enseignement concerné en classe de troisième est arrondie au point entier supérieur.
Article 4 JORFARTI000054238109
Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne annuelle obtenue dans les enseignements concernés durant l'année scolaire de troisième.
Article 5 JORFARTI000054238111
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2026.
Edouard Geffray
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