Le ministre de l'intérieur,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, notamment son annexe IV ;
Vu le règlement 561/2006/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 des transports par route ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 3314-15 ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 2 août 2018 relatif à la formation initiale et à la formation continue des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000054245348
Les véhicules utilisés dans le cadre de la formation professionnelle à l'obtention du permis de conduire et aux qualifications professionnelles du groupe lourd du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et du corps des inspecteurs du permis de conduire et à la sécurité routière elle-même assurée par des agents du corps, ne relèvent pas des obligations relatives à la formation professionnelle des conducteurs de transport routier et ne nécessitent pas la détention d'une carte de qualification conducteur et d'une carte conducteur pour le chronotachygraphe.
Article 2 JORFARTI000054245349
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juin 2026.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière, E. Balit
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