Journal officiel · Avis

Avis n° 512314 du 9 juin 2026 du Conseil d'Etat (section du contentieux)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 juin 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Signé le9 juin 2026
Publié le13 juin 2026
PublicationJORF n°0137 du 13 juin 2026
AutoritéCONSEIL D'ETAT
NORCETX2615768V
IdentifiantJORFTEXT000054246273
RéférenceAvis n° 512314 du 9 juin 2026 du Conseil d'Etat (section du contentieux), JO du 13 juin 2026, NOR CETX2615768VLégifrance →

Sur le rapport de la 2 e chambre de la section du contentieux,

Vu la procédure suivante :

Article (sans numéro) JORFARTI000054246274

Par un arrêt du 3 février 2026, la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur la demande de M. M… K… G… tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, a, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, décidé de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : le délai de recours de sept jours prévus par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est-il un délai franc ? En toute hypothèse, ce délai obéit-il aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ? Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l'intérieur a présenté des observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

Rend l'avis suivant : 1. Aux termes de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. » 2. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être formés avant l'expiration du délai. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, un recours reste recevable le premier jour ouvrable suivant. 3. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, notamment dans la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, dont sont issues les dispositions citées au point 1, le délai de sept jours qu'elles prévoient est un délai franc. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Douai, à M. M… K… G… et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054246273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).