Article 1 JORFARTI000054264067
A l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 2020 susvisé, les mots : « 48 mois », sont remplacés par les mots : « 60 mois ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1-1 et R. 165-63 et suivants ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2022 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2020 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale du dispositif eCLIPs,
Arrêtent :
A l'article 1er de l'arrêté du 16 décembre 2020 susvisé, les mots : « 48 mois », sont remplacés par les mots : « 60 mois ».
L'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 3. - « Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé par patient : « Pour les patients au titre de l'étude dans sa phase d'inclusion (avant le 31 décembre 2025) : «
CODE | LIBELLÉ | VALEUR |
|---|---|---|
I13 | eCLIPs | 23 154 € |
« Pour les patients supplémentaires, lorsque l'ensemble des inclusions sont terminées et à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté : «
CODE | LIBELLÉ | VALEUR |
|---|---|---|
I13 | eCLIPs | 20 838,6 € |
« Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour les indications mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie. »
A l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 2020 susvisé, le nombre : « 119 » est remplacé par les mots : « 145, dont 119 patients au titre de l'étude et 26 patients supplémentaires ».
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juin 2026.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, E. Cohn Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice du financement du système de soins, C. Delpech
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.