Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 juin 2026 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 juin 2026
NatureArrêté
Signé le24 juin 2026
Publié le26 juin 2026
PublicationJORF n°0148 du 26 juin 2026
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECM2610263A
IdentifiantJORFTEXT000054310601
RéférenceArrêté du 24 juin 2026 modifiant l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime, JO du 26 juin 2026, NOR TECM2610263ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Objet : modalités de répartition des antériorités de la réserve nationale d'antériorités en fonction de critères environnementaux, sociaux et économiques. Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 921-48 du code rural et de la pêche maritime. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/202 ;

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la mise en œuvre de l'article R 921-48 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins du 24 juin 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054310607

L'annexe 1 de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé est remplacé par l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000054310609

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000054310611

ANNEXE 1 INSTRUCTION DES DEMANDES D'ANTÉRIORITÉS

I. - Demandes formulées dans le cadre du point 1 de l'article 1 du présent arrêté

I.1. Les conditions suivantes doivent être respectées pour que la demande d'antériorités soit recevable :

- le plan de pêche du navire à l'origine de la demande ne doit pas concerner un segment en déséquilibre, sur la base du rapport capacité français ; - les stocks demandés ne doivent pas être surexploités au moment de la demande, sur la base des avis scientifiques et sur la base de la consommation nationale des quotas français correspondants (seuil à 90 % du quota final) de l'année « n-1 » ; - le nombre de point du permis à point ne doit pas être supérieur à 3, sur la base de l'article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime pour infraction grave de 1 re catégorie ; - les armements ne doivent pas avoir déjà bénéficié d'une allocation d'antériorités de la réserve nationale pour un même objectif et un même navire. Cependant, à titre exceptionnel et uniquement au titre de l'année 2026, un complément d'antériorités pourra leur être alloué s'ils ont reçu une allocation inférieure à la valeur plancher indiquée au point I.3 au titre de l'année 2025, sous réserve du respect des critères d'allocation détaillés dans cette annexe et d'en faire la demande.

Pour le critère lié à l'installation des jeunes, les demandeurs de moins de 40 ans doivent être une personne physique ou détenir au moins 51 % des parts d'une société. De plus, il doit s'agir d'une première installation. I.2. La priorisation des demandes d'antériorités se fait sur la base des critères et du nombre de points obtenus dans le barème ci-dessous.


Objectifs

Pièces à transmettre

Critères

Barème

Faciliter l'installation des jeunes pêcheurs de moins de 40 ans et favoriser le renouvellement générationnel

- Formulaire de demande de l'annexe 2 complété
- Présentation de la demande avec le descriptif du parcours professionnel du demandeur
- Carte d'identité
- Statut de la société avec l'extrait K ou Kbis ou le Registre national des entreprises (RNE)
- Acte de francisation ou certificat d'enregistrement
- Plan de pêche présentant les engins utilisés et les espèces ciblées selon les saisons
- Stocks demandés
- Autorisations de pêche

Age du demandeur

Moins de 30 ans

10

sur 10

De 30 à 40 ans

5

Description du parcours professionnel du demandeur et de ses qualifications

Le diplôme

5

sur 15

L'expérience professionnelle :
marin / matelot
ou capitaine / patron

2
3

Le plan de pêche (en fonction des espèces ciblées, des autorisations détenues)

6

L'implication / engagement au sein de l'activité professionnelle

1

Espèces contenues dans le plan de pêche sont des espèces disponibles au sein de la structure où se trouve le demandeur (OP/Hors OP).
Un bonus de points est attribué en fonction de la consommation du quota de l'OP/Hors OP sur les 3 dernières années

De 50 à 80 %

15

sur 15

Moins de 50 %

10

Date d'installation du demandeur

Année n

10

sur 10

Année n-1

5

Favoriser la décarbonation des navires de pêche et la réduction des gaz à effet de serre

- Formulaire de demande de l'annexe 2 complété
- Présentation de la demande avec un descriptif du mécanisme de décarbonation mis en œuvre
- Tout justificatif permettant d'attester, pour l'année « n » ou « n-1 » d'un cofinancement obtenu pour un projet de décarbonation (FEAMPA, CMA CGM) ou d'une baisse des gaz à effet de serre

Age du navire

Moins de 10 ans

30

sur 30

De 10 à 20 ans

25

De 20 à 30 ans

20

Obtention d'un cofinancement (FEAMPA, CMA CGM) pour un projet de décarbonation

Oui

20

sur 20

En absence de cofinancement (FEAMPA, CMA CGM) pour un projet de décarbonation

Installation d'un moteur électrique pour la propulsion du navire

20

ou Installation d'un moteur hybride diésel-électrique pour la propulsion du navire

ou Mise en place d'une assistance vélique à la propulsion du navire

Total

100

Pour être recevable la demande doit être complète et comptabiliser au moins 40 points. En cas d'égalité et/ou en cas d'insuffisance d'antériorités dans la réserve nationale, le critère de priorisation appliqué sera celui de l'âge du navire ; le plus récent étant prioritaire. I.3. L'allocation des antériorités est égale à 50 % des antériorités correspondant à l'activité moyenne, sur les trois dernières années, des navires de caractéristiques identiques et ciblant les mêmes pêcheries en se référant à la segmentation de la flottille de pêche mise en œuvre par l'IFREMER, dans la limite des stocks et antériorités disponibles dans la réserve nationale. Une allocation plancher à hauteur de 500 kg sera appliquée, le cas échéant, dans la limite des stocks et antériorités disponibles dans la réserve nationale.

II. - Demandes formulées dans le cadre du point 2 de l'article 1 du présent arrêté

Les demandes d'allocation d'antériorités liées à la fusion des organisations de producteurs reconnues depuis plus de 3 ans doivent être accompagnées de l'arrêté de reconnaissance de la nouvelle organisation de producteurs. L'allocation des 10 % de la réserve nationale destinés à cet objectif se fait uniquement pour les stocks :

- n'étant pas concernés par un segment en déséquilibre ; - n'étant pas surexploités ; - étant consommés à plus de 80 % par les OP concernées sur les 3 dernières années.

Fait le 24 juin 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. DARPEIX VAN TONGEREN

Textes cités liens · DILA2

Code rural et de la pêche maritime - Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054310601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).