Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 juillet 2026 concernant la notification et l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité intervenant au titre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 juillet 2026
NatureArrêté
Signé le10 juillet 2026
Publié le22 juillet 2026
PublicationJORF n°0169 du 22 juillet 2026
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECP2618520A
IdentifiantJORFTEXT000054450807
RéférenceArrêté du 10 juillet 2026 concernant la notification et l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité intervenant au titre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, JO du 22 juillet 2026, NOR TECP2618520ALégifrance →

Publics concernés : les organismes d'évaluation de la conformité tels que définis au 40 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries. Objet : le présent arrêté fixe les modalités de notification des organismes d'évaluation de la conformité des batteries. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application du chapitre V du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 137 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054450812

Désignation de l'autorité notifiante

I. - Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité notifiante mentionnée à l'article 22 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé. II. - L'autorité notifiante est chargée de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires :

- à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ; - au contrôle des organismes notifiés.

Article 2 JORFARTI000054450813

Demande de notification

Les organismes souhaitant être notifiés auprès de la Commission en vue de réaliser des activités d'évaluation de la conformité des batteries au titre du règlement (UE) 2023/1542, adressent une demande au ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues à l'article 28 dudit règlement. La demande comprend notamment :

- une description des activités d'évaluation de la conformité ; - les modules ou procédures concernés ; - les catégories de batteries concernées ; - le cas échéant, un certificat d'accréditation ou la décision positive de recevabilité d'une demande d'accréditation telle que mentionnée à l'article 9 du présent arrêté ; - en cas d'indisponibilité d'une norme harmonisée ou d'une spécification commune nécessaire à la réalisation des activités d'évaluation de la conformité dans les conditions prévues par le règlement susvisé, la description des solutions retenues, considérées comme équivalentes, pour satisfaire aux exigences du règlement susvisé. En cas de publication d'une telle norme ou spécification, l'organisme candidat est tenu de mettre à jour son programme de certification et sa demande de notification afin de prendre en compte les dispositions de ces textes ; - en cas d'indisponibilité d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution nécessaire à la réalisation des activités d'évaluation de la conformité dans les conditions prévues par le règlement susvisé, une description des solutions provisoires retenues pour procéder à l'évaluation de la conformité des batteries. Ces solutions provisoires sont fondées sur un programme de travail établi au regard des informations scientifiques et techniques disponibles. En cas de publication d'un tel acte délégué ou acte d'exécution, l'organisme candidat est tenu de mettre à jour son programme de certification et sa demande de notification afin de prendre en compte les dispositions de cet acte.

A compter de la réception de la demande, le ministre dispose d'un délai de trois mois pour notifier l'organisme. Le cas échéant, le ministre saisi de la demande lui signifie dans le même délai le refus motivé de notification. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet.

Article 3 JORFARTI000054450814

Exigences concernant les organismes notifiés

Peuvent seuls être notifiés les organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1542.

Article 4 JORFARTI000054450815

Procédure de notification

La notification des organismes est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 29 du règlement (UE) 2023/1542. Elle est transmise à la Commission européenne et aux autorités notifiantes des autres Etats membres au moyen de l'outil électronique prévu à cet effet. L'organisme ne peut exercer les activités correspondantes qu'en l'absence d'objection dans les délais prévus par ce même article. Chaque organisme notifié se voit attribuer un numéro d'identification par la Commission européenne conformément à l'article 30 du règlement.

Article 5 JORFARTI000054450816

Modification et restriction de la notification

Toute modification et restriction de la notification d'un organisme est décidée par le ministre chargé de l'environnement dans les conditions prévues par l'article 31 du règlement (UE) 2023/1542. La décision ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai trois mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations.

Article 6 JORFARTI000054450817

Suspension ou retrait de la notification

Article (sans numéro) JORFARTI000054450818

La suspension ou le retrait de la notification d'un organisme est prononcé lorsque celui-ci ne satisfait plus aux exigences prévues à l'article 25 du règlement (UE) 2023/1542.

La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la suspension ou le retrait de la notification correspondante.

La durée de suspension ne peut excéder un an. A l'expiration de ce délai, l'autorité notifiante met fin à la suspension si les exigences susmentionnées sont de nouveau remplies ; à défaut, elle prononce le retrait de la notification.

En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'évaluation de la conformité cesse toute nouvelle activité d'évaluation de la conformité et ne peut plus délivrer de nouveaux certificats de conformité.

Toutefois, il demeure autorisé à réaliser les opérations strictement nécessaires au suivi des certificats antérieurement délivrés, à la surveillance des procédures d'évaluation de la conformité en cours et à la mise en œuvre des actions correctives rendues nécessaires par la suspension de l'accréditation.

En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'évaluation de la conformité en informe ses clients afin de leur permettre de transférer leur dossier à un autre organisme d'évaluation de la conformité.

Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé l'autorité notifiante en informe la Commission et les autres Etats membres et prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 7 JORFARTI000054450819

Obligation d'information des organismes notifiés

Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les informations mentionnées à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1542. Elles participent aux activités de coordination et de coopération entre organismes notifiés organisées par la Commission européenne, conformément à l'article 37 dudit règlement.

Article 8 JORFARTI000054450820

Obligation d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

Afin d'être autorisés à procéder à des tâches d'évaluation de la conformité selon les modules D1 et G prévues par l'article 17 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé, tout organisme d'évaluation de la conformité tel que définis au 40 de l'article 3 du même règlement doit être accrédité dans les conditions fixées par le présent arrêté. Les organismes d'évaluation de la conformité candidats à la notification doivent être accrédités conformément aux exigences applicables aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services et aux dispositions du règlement (UE) 2023/1542 susvisé. Seuls peuvent être notifiés pour la mise en œuvre de l'une ou plusieurs des procédures d'évaluation de la conformité prévues par le règlement (UE) 2023/1542 susvisé, les organismes accrédités aux fins de notification au titre de ce règlement et justifiant de leur participation aux activités de normalisation pertinentes ainsi qu'aux activités de coordination des organismes notifiés.

Article 9 JORFARTI000054450821

Modalités d'obtention de l'accréditation

L'organisme d'évaluation de la conformité candidat à l'accréditation dépose un dossier de demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation (COFRAC) ou auprès d'une autre instance nationale d'accréditation telle que définie dans le règlement (CE) n° 765/2008 susvisé couvrant l'activité considérée. Seuls les organismes d'évaluation de la conformité ayant reçu une décision positive de recevabilité de leur demande par l'instance nationale d'accréditation suscitée, sont autorisés à commencer leurs activités d'évaluation de la conformité des batteries et à procéder à la délivrance des certificats de conformité. L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximal de dix-huit mois, à compter de la date du courrier de décision de recevabilité positive. L'organisme d'évaluation de la conformité qui ne détient pas d'accréditation est autorisé à délivrer au maximum 10 attestations hors accréditation. Une copie de cette décision est adressée par l'organisme d'évaluation de la conformité à la direction générale de la prévention des risques.

Article 10 JORFARTI000054450822

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de la prévention des risques par intérim, R. ENGSTRÖM

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054450807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).