Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 juillet 2026 relatif à l'adaptation des épreuves de langue vivante de l'examen du brevet de technicien supérieur agricole pour les candidats en situation de handicap

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 juillet 2026
NatureArrêté
Signé le20 juillet 2026
Publié le24 juillet 2026
PublicationJORF n°0171 du 24 juillet 2026
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
NORAGRE2617718A
IdentifiantJORFTEXT000054471187
RéférenceArrêté du 20 juillet 2026 relatif à l'adaptation des épreuves de langue vivante de l'examen du brevet de technicien supérieur agricole pour les candidats en situation de handicap, JO du 24 juillet 2026, NOR AGRE2617718ALégifrance →

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article D. 351-31 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-138, D. 811-139-5, D. 811-140-3, D. 811-141 et D. 815-1 à D. 815-6 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 30 juin 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054471198

En application du 5 de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole présentant des troubles relevant de la définition du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent bénéficier de l'adaptation d'une ou plusieurs parties de l'épreuve validant la capacité C3.2 « Communiquer en langue étrangère » prévue par les référentiels de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole.

Les candidats peuvent demander l'adaptation de deux activités langagières parmi les quatre définies ci-après :

a) Aménagement de l'évaluation de la compréhension orale : l'évaluation orale est réalisée sous forme écrite ;

b) Aménagement de l'évaluation de la compréhension écrite : l'évaluation écrite est réalisée sous forme orale ;

c) Aménagement de l'évaluation de l'expression écrite : l'évaluation écrite est réalisée sous forme orale ;

d) Aménagement de l'évaluation de l'expression orale en continu et en interaction : l'évaluation orale en continu et en interaction est réalisée sous forme écrite.

Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole spécialité « Technico-commercial » peuvent bénéficier du même aménagement pour l'épreuve validant la capacité C6.3 « Professionnaliser l'équipe dans la relation technico-commerciale à l'international » et pour l'épreuve de langue vivante optionnelle.

Le niveau de référence pour la compréhension et l'expression est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) pour la langue vivante obligatoire étudiée, et B1 pour la langue vivante optionnelle étudiée.

Cette adaptation est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du candidat et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 2 JORFARTI000054471201

En application du 5 de l'article D. 815-3 du code rural et de la pêche maritime, les candidats à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole présentant des troubles relevant de la définition du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent être dispensés, en l'absence de possibilité d'aménagement, d'une ou plusieurs parties de l'épreuve validant la capacité C3.2 « Communiquer en langue étrangère » prévue par les référentiels de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole.

Les candidats peuvent demander la dispense de deux activités langagières parmi les quatre définies ci-après :

a) Dispense de l'évaluation de la compréhension orale ;

b) Dispense de l'évaluation de la compréhension écrite ;

c) Dispense de l'évaluation de l'expression écrite ;

d) Dispense de l'évaluation de l'expression orale en continu et en interaction.

Les candidats au brevet de technicien supérieur agricole spécialité « Technico-commercial » peuvent bénéficier de la même dispense pour l'épreuve validant la capacité C6.3 « Professionnaliser l'équipe dans la relation technico-commerciale à l'international » et pour l'épreuve de langue vivante optionnelle.

Cette dispense est accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à la demande du candidat et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Article 3 JORFARTI000054471204

Les modalités d'adaptation de l'épreuve validant la capacité C3.2 « Communiquer en langue étrangère » prévue par les référentiels de diplôme du brevet de technicien supérieur agricole pour les candidats évalués par épreuve ponctuelle terminale sont précisées en annexe de cet arrêté.

Article 4 JORFARTI000054471205

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2026-2027.

A compter de cette session, l'arrêté du 28 juillet 2022 relatif à l'adaptation des épreuves de langue vivante à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole pour les candidats en situation de handicap est abrogé.

Article 5 JORFARTI000054471214

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000054471216

ANNEXE

Adaptation de l'épreuve ponctuelle terminale orale de langue vivante selon la modalité « hors contrôle en cours de formation » de l'examen du brevet de technicien supérieur agricole. L'épreuve ponctuelle terminale ne peut faire l'objet de dispense mais peut être aménagée selon les modalités suivantes : 1. Pour les candidats sourds et malentendants et candidats présentant des troubles du langage oral et des troubles de la parole :

- le support de communication ainsi que le corpus documentaire produits par le candidat sont remis au jury le jour de l'épreuve ; - il est d'abord demandé au candidat, à l'écrit et en langue étrangère, de rédiger un document présentant sa démarche de recherche d'information et de communication à destination d'un public et le support de communication en lien avec le corpus documentaire, pendant que le jury prend connaissance des documents ; - à l'issue de ce premier temps, le jury soumet au candidat une problématique à l'écrit et en langue française qui prend appui sur les documents produits par le candidat. Le candidat répond à l'écrit et en langue française.

2. Pour les candidats présentant des troubles du neurodéveloppement (trouble du spectre de l'autisme, trouble du développement intellectuel, troubles développementaux des apprentissages : du langage écrit et oral ou de l'automatisation du langage écrit et oral, trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, trouble de la coordination motrice) et des troubles cognitifs acquis :

- le jury est invité à réitérer les questions posées au candidat, sur la demande de ce dernier ; - les candidats présentant de troubles de la compréhension, peuvent bénéficier d'une aide visuelle (interrogation portant sur un support vidéo) ; - les candidats sont invités à s'appuyer sur les documents produits par leur soin et remis au jury.

Fait le 20 juillet 2026.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, B. BONAIME

Textes cités liens · DILA3

Code de l'éducation
Code rural et de la pêche maritime
Code de l'action sociale et des familles

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054471187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).