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Décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026 portant création d'une spécialité « surveillance de grands évènements » au sein de l'activité de sécurité privée de surveillance et gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juillet 2026
NatureDécret
Signé le27 juillet 2026
Publié le28 juillet 2026
PublicationJORF n°0174 du 28 juillet 2026
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTD2533695D
IdentifiantJORFTEXT000054497122
RéférenceDécret n° 2026-670 du 27 juillet 2026 portant création d'une spécialité « surveillance de grands évènements » au sein de l'activité de sécurité privée de surveillance et gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, JO du 28 juillet 2026, NOR INTD2533695DLégifrance →

Publics concernés : agents privés de sécurité, entreprises privées de sécurité, organismes de formation aux activités privées de sécurité, organisateurs de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes. Objet : création d'une spécialité permettant l'exercice de l'activité de surveillance et gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes. Cette spécialité ne permet pas d'exercer l'activité dans un autre cadre. Les savoir-faire requis pour justifier de l'aptitude professionnelle sont adaptés aux missions intervenant dans le cadre de ces manifestations. Les titulaires pourront compléter leur formation pour obtenir la spécialité « surveillance et gardiennage ». Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VI ;

Vu le décret n° 2022-592 du 20 avril 2022 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054497126

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est rétabli un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 « Surveillance de grands évènements

« Art. R. 613-6. - Les titulaires de la carte professionnelle mentionnant la spécialité “surveillance de grands évènements” peuvent exercer l'activité prévue au 1° de l'article L. 611-1, dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 300 personnes, à l'exception des missions de gestion des alarmes, de réalisation de rondes de surveillance, de maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité. « L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice qui se rattachent à cette carte professionnelle mentionnent la spécialité “surveillance de grands évènements”.

« Art. R. 613-7. - La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-24, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à la spécialité “surveillance de grands évènements”, attestent des savoir-faire définis à l'article R. 612-37, à l'exception de ceux mentionnés aux b et e du 1° du II.

« Art. R. 613-8. - Pour l'obtention d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 613-7 sont réputées justifier des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

« Art. R. 613-9. - Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité mentionnant l'activité de “surveillance humaine ou gardiennageˮ peuvent exercer les missions relevant de la spécialité “surveillance de grands évènements”. »

Article 2 JORFARTI000054497128

Aux articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 du code de la sécurité intérieure, après la ligne : «


R. 613-5

Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

», est insérée la ligne suivante : «


R. 613-6 à R. 613-9

Résultant du décret n° 2026-670 du 27 juillet 2026

».

Article 3 JORFARTI000054497133

Les personnes titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée en application du décret du 20 avril 2022 susvisé sont réputées détenir la carte professionnelle mentionnée à l'article R. 613-6 du code de la sécurité intérieure jusqu'à la fin de sa date de validité.

Article 4 JORFARTI000054497136

Les dispositions de l'article 3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5 JORFARTI000054497137

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Laurent NUNEZ

La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU

Textes cités liens · DILA2

Code de la sécurité intérieure
Cité par 1 texte
Code de la sécurité intérieure - art. R647-1 (VT)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054497122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).