Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 août 2026
NatureArrêté
Signé le28 juillet 2026
Publié le2 août 2026
PublicationJORF n°0179 du 2 août 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHP2610435A
IdentifiantJORFTEXT000054596443
RéférenceArrêté du 28 juillet 2026 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique, JO du 2 août 2026, NOR SFHP2610435ALégifrance →

La ministre de la santé, de familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) ;

Vu la décision d'exécution de la Commission européenne du 19 janvier 2022 établissant une liste de surveillance des substances et composés préoccupants pour les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2004 modifié fixant les modalités de contrôle de la qualité radiologique des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu le courrier envoyé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en date du 22 juin 2026 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 mai 2026 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000054596450

Le IV de l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - En fonction des dangers identifiés au titre de l'article R. 1321-22-1, la liste des paramètres pris en considération dans les analyses de type A et B de l'annexe I et les fréquences établies au tableau 2 de l'annexe II pour ces types d'analyses peuvent être réduites, pour tout ou partie des paramètres, à l'exception d'Escherichia coli et des entérocoques intestinaux considérés comme des paramètres fondamentaux :

« i) Sur la base en fonction des résultats antérieurs obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers.

« ii) Lorsqu'un paramètre ne peut résulter que de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par le fournisseur d'eau ; ou

« iii) à condition que les conditions suivantes soient réunies :

« a) Le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, et le lieu d'échantillonnage est représentatif de toute l'unité de distribution ;

« b) Concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans, en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique considérée ;

« c) Concernant le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles réguliers sur une période d'au moins trois ans, en des points d'échantillonnage représentatifs de toute la zone de distribution, sont tous inférieurs à 30 % de la valeur paramétrique considérée ;

« d) Concernant le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, la décision se fonde sur les résultats des risques qui tiennent compte des résultats de la surveillance des sources d'eaux destinées à la consommation humaine et confirment que la santé humaine est protégée des effets néfastes de toute contamination des eaux destinées à la consommation humaine ;

« e) Concernant la réduction de la fréquence d'échantillonnage d'un paramètre ou le retrait d'un paramètre de la liste des paramètres à surveiller, l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur raisonnablement prévisible entraîne une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

« Lorsque des résultats d'analyses obtenus en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 attestant du respect des conditions précitées sont déjà disponibles, ces résultats peuvent être utilisés pour ajuster le suivi.

« Sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque des adaptations du contrôle sanitaire conformes aux dispositions précédentes ont déjà été mises en œuvre au regard d'une analyse des dangers du système de production ou de distribution d'eau, ces adaptations peuvent être poursuivies sans exiger de nouveaux résultats analytiques sur une nouvelle période d'au moins trois ans.

« Pour l'activité du tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, la réduction de la fréquence d'échantillonnage prévue ne peut pas être appliquée en cas de :

« 1° Présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

« 2° Mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides. »

Article 2 JORFARTI000054596451

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juillet 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de la santé, S. SAUNERON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054596443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).