Publics concernés : usagers de l'espace public, officiers et agents de police judiciaire, agents chargés de constater les infractions aux règlements de police de navigation intérieure, magistrats. Objet : le décret prévoit une contravention de la 3e classe ayant pour objet de réprimer la baignade ou la pratique d'activités nautiques dans des zones faisant l'objet d'une mesure d'interdiction. Cette sanction renforce ainsi la répression des comportements dangereux susceptibles de causer la noyade et le décès de leur auteur et de compromettre la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. Dans une logique de dissuasion et d'efficacité accrues, le décret prévoit le recours à l'amende forfaitaire et tire les conséquences de cette création sur les compétences des agents chargés de la répression des arrêtés de police générale ou de la police de la navigation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, R. 610-1 et R. 711-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529, R. 15-33-29-3, R. 48-1 et R. 251 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu le code du sport, notamment son article D. 322-11-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 4241-61 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 11 et 72 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2026 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000054596551
Le chapitre III du titre IV du livre VI du code pénal est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« De la violation de certaines mesures de police en matière de baignade et d'activités nautiques
« Art. R. 643-3. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe, le fait de pratiquer une activité de baignade ou une activité nautique :
« 1° Dans une zone faisant l'objet d'une interdiction de se baigner ou de pratiquer une activité nautique fondée sur les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 ou L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ou sur les articles L. 122-1 ou L. 122-2 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° En méconnaissance de l'interdiction matérialisée par le drapeau rouge définie au a du 2° de l'article D. 322-11-1 du code du sport ;
« 3° En méconnaissance de l'interdiction édictée par un règlement particulier de police prévue par l'article R. 4241-61 du code des transports. »
Article 2 JORFARTI000054596564
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article R. 48-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 21° Contraventions en matière de baignade et activités nautiques réprimées par l'article R. 643-3 du code pénal. »
II. - Après le huitième alinéa de l'article R. 15-33-29-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Baignade ou exercice d'une activité nautique dans une zone faisant l'objet d'une interdiction, en méconnaissance de l'article R. 643-3 du code pénal. »
Article 3 JORFARTI000054596568
A l'article R. 4274-16 du code des transports, les mots : « pour les contraventions de la première classe » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 643-3 du code pénal ».
Article 4 JORFARTI000054596571
I. ‒ Le code pénal est ainsi modifié :
1° A l'article R. 711-1, les mots : « décret n° 2024-430 du 14 mai 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-723 du 1er août 2026 » ;
2° Au sein du chapitre III du titre Ier du livre VII, sont créés les articles R. 713-1 et R. 713-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 713-1. - Pour l'application de l'article R. 643-3 dans les îles de Wallis et Futuna, les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer.
« Art. R. 713-2. - Pour l'application de l'article R. 643-3 en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 2212-2, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les articles L. 131-2, L. 131-2-1 et L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. »
II. - Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-723 du 1er août 2026, ».
Article 5 JORFARTI000054596587
Le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er août 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald DARMANIN
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Textes cités liens · DILA7
Code général des collectivités territoriales
Code de la sécurité intérieure
Cité par 2 textes
Code de procédure pénale - art. R251 (VT)
Code pénal - art. R711-1 (V)