Journal officiel · Décision

Délibération n° 2026-158 du 16 juillet 2026 fixant la dotation définitive au titre du Fonds de Péréquation de l'Electricité (FPE) pour l'année 2026 pour Electricité et Eau de Wallis et Futuna

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 août 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le16 juillet 2026
Publié le4 août 2026
PublicationJORF n°0180 du 4 août 2026
AutoritéCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
NORCREE2621287S
IdentifiantJORFTEXT000054609577
RéférenceDélibération n° 2026-158 du 16 juillet 2026 fixant la dotation définitive au titre du Fonds de Péréquation de l'Electricité (FPE) pour l'année 2026 pour Electricité et Eau de Wallis et Futuna, JO du 4 août 2026, NOR CREE2621287SLégifrance →

Délibéré à Paris, le 16 juillet 2026. Pour la Commission de régulation de l'énergie : La présidente, E. WARGON (1) Délibération n° 2021-13 de la CRE du 21 janvier 2021 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 6 HTA-BT). (2) Délibération n° 2025-78 de la CRE du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité (TURPE 7 HTA-BT). (3) Les modalités d'application de ce mécanisme de péréquation sont précisées par le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017 relatif à la péréquation des charges de distribution d'électricité et codifiées aux articles R. 121-60 à R. 121-62 du code de l'énergie. (4) Délibération n° 2022-77 de la CRE du 10 mars 2022 portant décision sur les niveaux de dotation d'Eau Electricité de Wallis et Futuna (EEWF) au titre du fonds de péréquation de l'électricité (FPE) pour les années 2022 à 2025, et sur le cadre de régulation associé. (5) Délibération n° 2026-18 de la CRE du 27 janvier 2026 portant décision sur les niveaux de dotation de Eau et Electricité de Wallis et Futuna (EEWF) au titre du fonds de péréquation de l'électricité (FPE) pour les années 2026-2029.

Article (sans numéro) JORFARTI000054609580

Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, Anthony CELLIER, Nadia FAURE et Didier REBISCHUNG, commissaires. Le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité dit « TURPE HTA-BT », s'appliquant aux utilisateurs raccordés aux réseaux de distribution en haute tension A (HTA) et en basse tension (BT) est fixé par les délibérations n° 2021-13 et n° 2025-78 de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) des 21 janvier 2021 (1) et 13 mars 2025 (2) (dits « TURPE 6 HTA-BT » et « TURPE 7 HTA-BT »). Le TURPE 6 HTA-BT est entré en vigueur le 1 er août 2021 et a été abrogé le 1 er août 2025 avec l'entrée en vigueur du TURPE 7 HTA-BT, lui-même entré en vigueur pour une durée d'environ 4 ans. Le TURPE HTA-BT, qui est identique quel que soit le gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) d'électricité, est déterminé à partir du niveau prévisionnel de charges supportées par Enedis, sous réserve que ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace, ainsi que des prévisions concernant le nombre de consommateurs raccordés aux réseaux exploités par Enedis, leur consommation et leur puissance souscrite. Ce tarif ne permettant pas toujours la prise en compte des spécificités de certaines zones de desserte, le fonds de péréquation de l'électricité (FPE) a pour objet de compenser l'hétérogénéité des conditions d'exploitation de ces réseaux. L'article L. 121-29 du code de l'énergie dispose qu'« [i]l est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4. » Les articles R. 121-51 à R. 121-59 du code de l'énergie définissent la procédure applicable à la péréquation forfaitaire. L'évaluation des charges supportées par le GRD d'électricité est effectuée conformément à la formule normative de calcul définie à l'article R. 121-55 du code de l'énergie. Dans l'hypothèse où ils estimeraient que cette formule normative de péréquation ne permettrait pas une prise en compte de la réalité des coûts d'exploitation engagés, l'article L. 121-29 du code de l'énergie introduit la possibilité pour les GRD d'électricité intervenant dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental « d'opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation » et précise que « [l]a Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir » (3). L'ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016 portant extension et adaptation aux îles Wallis et Futuna de diverses dispositions du code de l'énergie, notamment dans son article 4, a étendu les dispositions de l'article L. 121-29 du code de l'énergie à Wallis et Futuna à compter du 1 er janvier 2020. Electricité et Eau de Wallis et Futuna (ci-après « EEWF »), par son courrier du 14 mars 2019, a indiqué à la CRE son souhait de bénéficier du mécanisme de péréquation établie à partir de l'analyse de ses comptes pour la période 2020-2021. EEWF a renouvelé sa demande en juin 2021 pour bénéficier du mécanisme de péréquation établie à partir de l'analyse de ses comptes pour la période 2022-2025. Par la délibération n° 2022-77 du 10 mars 2022 (4), la CRE a déterminé les niveaux annuels prévisionnels de dotation dont bénéficiera EEWF sur la période 2022-2025 au titre de la péréquation des charges de distribution d'électricité, ainsi que le cadre de régulation applicable sur cette même période. Cette délibération a maintenu le mécanisme d'ajustement annuel du niveau de dotation via le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP). Depuis, la CRE a pris une nouvelle délibération n° 2026-18 du 27 janvier 2026 (5) pour la période 2026-2029. Conformément à la délibération du 10 mars 2022, la présente délibération fixe le niveau de dotation définitif au titre du FPE pour l'année 2026, en tenant compte du CRCP de l'année 2025 calculé selon les modalités applicables pour la période 2022-2025 définies par cette même délibération.

Sommaire

1. Cadre en vigueur pour l'évolution annuelle de la dotation d'EEWF au titre du FPE 2. Evolution du niveau de la dotation d'EEWF au titre du FPE pour l'année 2026 2.1. Solde du CRCP d'EEWF pour l'année 2025 2.1.1. Revenu autorisé définitif au titre de l'année 2025 2.1.2. Recettes perçues par EEWF au titre du TURPE pour l'année 2025 2.1.3. Dotation prévisionnelle prévue pour EEWF au titre du FPE pour l'année 2025 2.1.4. Solde du CRCP au 31 décembre 2025 2.2. Dotation définitive d'EEWF au titre du FPE pour l'année 2026 Décision de la CRE ANNEXE. - Calcul du revenu autorisé définitif au titre de l'année 2025

1. Cadre en vigueur pour l'évolution annuelle de la dotation d'EEWF au titre du FPE

La délibération du 10 mars 2022 susmentionnée a fixé les niveaux prévisionnels pour les années 2022-2025. De même, la délibération du 27 janvier 2026 susmentionnée a fixé les niveaux prévisionnels pour les années 2026-2029. Ces délibérations prévoient que pour chaque année N à compter de 2022, la CRE définit le niveau de dotation définitif pour l'année N au titre du FPE, qui est défini comme la somme :

- du niveau prévisionnel de dotation au titre de l'année N ; - du solde du CRCP de l'année N - 1, calculé comme la différence entre : - le revenu autorisé d'EEWF définitif au titre de l'année N - 1 ; - les recettes effectivement perçues par EEWF.

Conformément à la délibération du 10 mars 2022, la présente délibération fixe le niveau de dotation définitif au titre du FPE pour l'année 2026, en tenant compte du CRCP de l'année 2025.

2. Evolution du niveau de la dotation d'EEWF au titre du FPE pour l'année 2026 2.1. Solde du CRCP d'EEWF pour l'année 2025 2.1.1. Revenu autorisé définitif au titre de l'année 2025

Le revenu autorisé définitif pour EEWF au titre de l'année 2025 s'élève à 5 148 k€, et est supérieur de 703 k€ au montant prévisionnel pris en compte dans la délibération du 10 mars 2022. Cet écart résulte notamment :

- de charges nettes d'exploitation incitées supérieures aux prévisions (+ 255 k€) ; - de charges de capital supérieures aux prévisions (+ 358 k€) ; - de charges liées au système électrique supérieures aux prévisions (+ 95 k€) ;

Les éléments fournis par EEWF ne permettent pas de vérifier précisément les montants associés aux charges liées aux pertes, ni aux recettes issues des contributions de raccordement. En conséquence, la CRE retient les taux de pertes constatés en 2023 et 2024, appliqués au plus bas volume d'énergie injecté en 2025 déclaré par l'opérateur et conserve le montant prévisionnel inscrit dans la délibération du 10 mars 2022 pour les contributions de raccordement. Cette approche garantit la prise en compte des hypothèses les plus protectrices pour le consommateur. Les montants et explications poste à poste sont détaillés en annexe.

2.1.2. Recettes perçues par EEWF au titre du TURPE pour l'année 2025

Les recettes tarifaires perçues par EEWF en 2025 s'élèvent à 1 617 k€, supérieures de 522 k€ au montant prévu dans la délibération du 10 mars 2022. Cet écart est notamment est lié à une augmentation du TURPE plus importante que prévue et une hausse des volumes soutirés par les consommateurs.

2.1.3. Dotation prévisionnelle prévue pour EEWF au titre du FPE pour l'année 2025

La dotation prévisionnelle d'EEWF au titre du FPE pour l'année 2025 est de 3 351 k€, correspondant au montant défini dans la délibération du 4 mars 2022.

2.1.4. Solde du CRCP au 31 décembre 2025

Le solde du CRCP d'EEWF au 31 décembre 2025 s'élève donc à 181 k€ et se décompose de la manière suivante :


Composantes du CRCP prévisionnel total

Montant (k€)

Revenu autorisé définitif au titre de l'année 2025 [A]

5 148

Recettes perçues par EEWF au titre du TURPE pour l'année 2025 [B]

1 617

Dotation prévisionnelle d'EEWF au titre de l'année 2025 [C]

3 351

Solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre 2025 [A]-[B]-[C]

181

2.2. Dotation définitive d'EEWF au titre du FPE pour l'année 2026

La dotation définitive d'EEWF au titre du FPE pour l'année 2026 est donc de 4 756 k€ et se décompose de la manière suivante :


Composantes de la dotation au FPE d'EEWF au titre de l'année 2026

Montant (k€)

Dotation prévisionnelle d'EEWF au titre de l'année 2026 [E]

4 575

Solde du CRCP au 31 décembre 2025 [D]

181

Dotation définitive au FPE d'EEWF au titre de l'année 2026 [E]+[D]

4 756

Décision de la CRE

L'article L. 121-29 du code de l'énergie dispose qu'« il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4. » Cet article introduit la possibilité pour les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) d'électricité intervenant dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental « d'opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. » Ce même article dispose que dans ce cas, « la Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir ». Eau Electricité de Wallis-et-Futuna (EEWF) a formalisé en juin 2021 son souhait d'entrer dans le mécanisme de péréquation établie à partir de l'analyse de ses comptes pour la période 2020-2021. EEWF a renouvelé sa demande en juin 2021 pour bénéficier du mécanisme de péréquation établie à partir de l'analyse de ses comptes pour la période 2022-2025. Par la délibération n° 2022-77 du 10 mars 2022, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a déterminé les niveaux annuels prévisionnels de la dotation dont bénéficiera EEWF sur la période 2022-2025 au titre de la péréquation des charges de distribution d'électricité, ainsi que le cadre de régulation applicable sur cette même période. Cette délibération prévoit un ajustement annuel du niveau de dotation. De même, la CRE a déterminé les niveaux annuels prévisionnels de la dotation dont bénéficiera l'opérateur sur la période 2026-2029 ainsi que le cadre de régulation dans la délibération n° 2026-18 du 27 janvier 2026. Cette évolution annuelle vise, notamment, à prendre en compte les écarts entre les charges et les produits réellement constatés sur l'année précédente et les charges et les produits prévisionnels sur des postes peu prévisibles pris en compte pour définir la dotation d'EEWF et identifiés dans le mécanisme du compte de régularisation des charges et des produits (CRCP). En application des dispositions de la délibération de la CRE susmentionnée, la dotation définitive d'EEWF au titre du FPE pour l'année 2026 est fixée à 4 756 k€. Elle résulte de la somme :

- de la dotation prévisionnelle pour l'année 2026 de 4 575 k€ ; - du solde du CRCP pour l'année 2025 de 181 k€.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera notifiée à EEWF et aux ministres chargés de l'économie, de l'énergie et des outre-mer, au préfet et à l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna, ainsi qu'à Enedis.

Annexe

Annexe 1 JORFARTI000054609590

ANNEXES ANNEXE 1 CALCUL DU REVENU AUTORISÉ DÉFINITIF AU TITRE DE L'ANNÉE 2025

Le tableau ci-après présente le revenu autorisé définitif pour les postes de charges, de recettes et les incitations financières au titre de l'année 2025. Il indique également, pour information, le montant prévisionnel pris en compte dans la délibération du 10 mars 2022 et l'écart entre le revenu autorisé définitif et ce montant prévisionnel. La convention de signe de ce tableau est la suivante : un montant positif représente un montant à couvrir par la dotation, tel qu'une charge ou un bonus pour EEWF ; un montant négatif représente un montant venant réduire les charges couvertes par la dotation au titre du CRCP, tel qu'un produit ou une pénalité pour EEWF.


Montants au titre de l'année 2025 (en k€)

Montants pris en compte
pour le revenu autorisé définitif [A]

Montants prévisionnels définis
dans la délibération FPE d'EEWF [B]

Ecart [A]-[B]

Ecart
en %

Charges

5 207

4 505

703

16%

Charges nettes d'exploitation (CNE) incitées

3 815

3 559

255

+ 7%

Charges de capital totales

1 046

688

358

+ 52%

Charges liées au système électrique

197

102

95

+ 94%

Charges relatives aux impayés correspondants au paiement du TURPE

-

6

- 6

- 100%

Charges relatives à la contrepartie versée pour la gestion des clients en contrat unique

-

-

-

-

Charges d'exploitation relatives aux aléas climatiques

150

150

-

-

Coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies)

-

-

-

-

Charges associées à la mise en œuvre des flexibilités

-

-

-

-

Recettes

59

59

-

-

Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement

59

59

-

-

Ecart de recettes liées à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes

-

-

-

-

Plus-values de cession d'actifs immobiliers et de terrains

-

-

-

-

Total du revenu autorisé

5 148

4 445

703

+ 17%

Postes de charges pris en compte pour le calcul définitif du revenu autorisé au titre de l'année 2025

a) Charges nettes d'exploitation (CNE) incitées

Le montant pris en compte dans le calcul du revenu autorisé définitif pour l'année 2025 est égal à 3 815 k€, soit la valeur de référence définie dans la délibération du 10 mars 2022, 3 559 k€, ajustée de la différence entre l'inflation prévisionnelle et l'inflation réalisée entre l'année 2020 et l'année 2025 (respectivement 1,062 et 1,152).

b) Charges de capital totales

Les charges de capital totales de EEWF pour l'année 2025 sont de 1 046 k€, montant supérieur aux 688 k€ prévus. Cet écart s'explique notamment par un changement de durée de vie de certains actifs ainsi qu'à un programme d'enfouissement des réseaux.

c) Charges liées au système électrique

Les éléments fournis par EEWF ne permettent pas de s'assurer des montants exacts relatifs à ce poste, la CRE décide de tenir compte des taux de pertes passés (2023 et 2024) appliqués au plus bas volume d'énergie injecté déclaré par l'opérateur, correspondant aux montants les plus protecteurs pour le consommateur. Le volume de pertes de EEWF s'établit ainsi à 2 020 MWh en 2025 pour un total d'énergie injectée de 30 875 MWh soit un taux de pertes de 6,5 %. Le poste d'achat des pertes a représenté 197 k€ sur 2025 et est supérieur aux 102 k€ prévus. Cet écart s'explique par un volume et un coût unitaire des pertes (97,5 €/MWh) supérieurs aux prévisions (volume prévisionnel de 1 506 MWh et coût unitaire prévisionnel de 67,5 €/MWh), du fait de la hausse de la consommation et d'un prix prévisionnel sous-estimé.

d) Charges relatives aux impayés correspondant au paiement du TURPE

Les charges relatives aux impayés du TURPE sont nulles pour 2025, inférieure à la charge prévisionnelle de 6 k€.

e) Charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs par EEWF pour la gestion des clients en contrat unique

Les charges relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique sont nulles pour l'année 2025.

f) Charges d'exploitation relatives aux aléas climatiques

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme du niveau de couverture ex ante de 150 k€, et du montant cumulé de charges nettes d'exploitation au titre des aléas climatiques pour la seule part de ce montant dépassant, le cas échéant, 175 k€. EEWF n'a pas supporté de charges d'exploitation relatives aux aléas climatiques en 2025, le montant de ce poste est égal au montant de la couverture ex ante de 150 k€.

g) Coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies)

La couverture via le CRCP des coûts échoués, autres que ceux qui seraient jugés récurrents ou prévisibles, qui seraient retirés de l'inventaire avant la fin de leur durée de vie comptable, fait l'objet d'un examen de la CRE, sur la base de dossiers argumentés présentés par EEWF. EEWF n'a présenté aucune demande de couverture de coûts échoués pour l'année 2025, le montant de ce poste est donc nul.

h) Charges associées à la mise en œuvre des flexibilités

Le montant retenu pour le calcul du revenu autorisé définitif est égal à la somme des charges d'exploitation engendrées par l'exploitation de solutions de flexibilité, validées après analyse de la CRE, sur le réseau d'EEWF. EEWF n'a présenté aucune demande de couverture de charges associées à la mise en œuvre de flexibilité pour l'année 2025, le montant de ce poste est donc nul.

Postes de recettes pris en compte pour le calcul définitif du revenu autorisé au titre de l'année 2025

a) Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement

Les éléments fournis par EEWF ne permettent pas de s'assurer des montants exacts relatifs à ce poste, la CRE décide de tenir compte du montant prévisionnel de ce poste pour l'année 2025 qui s'établit à 59 k€ correspondant au montant le plus protecteur pour le consommateur.

b) Ecart de recettes liées à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes

Aucune évolution imprévue du tarif des prestations annexes n'a été enregistrée en 2025, ainsi ce poste est nul au CRCP de 2025.

c) Plus-values de cession d'actifs immobiliers et de terrains

EEWF n'a pas réalisé de plus-value dans le cadre de cession d'actifs immobiliers ou de terrains, le montant de ce poste est donc nul en 2025.

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Code de l'énergie - Paragraphe 3 : Procédure applicable à la péréqu...
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