Article 1 JORFARTI000054632461
Le code de procédure civile est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : professions judiciaires et juridiques, personnes ayant le pouvoir de conclure des conventions d'arbitrage, institutions d'arbitrage. Objet : Ce décret modernise le droit français de l'arbitrage, tant interne qu'international. Il donne davantage de visibilité aux institutions d'arbitrage en consacrant dans le code de procédure civile la référence au « centre d'arbitrage ». Il facilite le regroupement des procédures devant le tribunal arbitral. Il incite les parties et les arbitres à l'adoption de moyens procéduraux proportionnés. Il renforce les pouvoirs du juge d'appui en matière d'exécution des mesures provisoires et conservatoires et de production de pièces. Il consacre la possibilité pour le tribunal arbitral de liquider, par une sentence, l'astreinte qu'il a prononcée. Il consacre également la définition jurisprudentielle de la sentence arbitrale ainsi que la possibilité de rendre une sentence arbitrale électronique et de conférer l'exequatur à une telle sentence en arbitrage interne comme international. Il permet une meilleure prise en compte de la reconnaissance des sentences. Il modifie le régime procédural applicable à l'examen des recours devant la cour d'appel en excluant dans certains cas la faculté pour la cour d'appel ayant annulé une sentence arbitrale de connaître du litige au fond. Il supprime l'effet suspensif du recours en annulation et de l'appel en matière interne, le premier président pouvant suspendre l'exécution si elle est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. Il modernise la définition de l'arbitrage international en y intégrant la notion d'intérêts économiques. Il consacre et encadre la possibilité, devant la cour d'appel statuant sur un recours en matière d'arbitrage international ou rendu à l'étranger, de s'exprimer et de verser des pièces dans une autre langue que le français. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur 1er janvier 2027, dans des conditions précisées par le décret. Application : le présent décret n'est pas pris en application d'une norme de rang supérieur. Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure civile, notamment son livre IV ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Nota. – Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel n°0231 du 3 octobre 2026 (NOR : JUSC2609620Z).
Le code de procédure civile est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.
L'article 1448 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si :
« 1° Le tribunal arbitral n'est pas encore saisi à la date à laquelle la juridiction de l'Etat est saisie et ;
« 2° La convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
« Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
1° Au second alinéa de l'article 1450, les mots : « une personne morale » sont remplacés par les mots : « un centre d'arbitrage ou une autre personne morale » et les mots : « celle-ci » sont remplacés par les mots : « ce centre ou cette personne » ;
2° Aux articles 1452, 1453, 1454, 1456 et 1457, chacune des occurrences des mots : « la personne chargée d'organiser l'arbitrage » est remplacée par les mots : « le centre d'arbitrage ou une autre personne chargée par les parties d'organiser l'arbitrage ».
Après l'article 1462, il est inséré un article 1462-1 ainsi rédigé :
« Art. 1462-1. - Lorsque l'arbitrage est soumis à un règlement d'arbitrage, le tribunal arbitral peut être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, en application d'une ou de plusieurs conventions d'arbitrage, dans les conditions prévues par ce règlement. « A défaut de règlement d'arbitrage le permettant, le tribunal arbitral peut néanmoins être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, sauf opposition d'une partie et à condition que les conventions d'arbitrage soient compatibles. »
Le troisième alinéa de l'article 1464 du code de procédure civile est complété par les mots : « et s'efforcent d'adapter la procédure à la complexité et aux enjeux du litige ».
Après l'article 1468, il est ajouté un nouvel article 1468-1 ainsi rédigé :
« Art. 1468-1. - Tant qu'il est saisi, le tribunal arbitral peut liquider, par une sentence, l'astreinte qu'il a prononcée. »
1° L'article 1480 est abrogé ;
2° Les articles 1478 et 1479 deviennent les articles 1479 et 1480 ;
3° Il est inséré un article 1478 ainsi rédigé :
« Art. 1478. - La sentence arbitrale est l'acte du tribunal arbitral qui tranche de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui lui est soumis, que ce soit sur la compétence, sur un moyen de procédure susceptible de mettre fin à l'instance ou sur le fond. » ;
4° L'article 1479, devenu l'article 1480, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. » ;
5° Sont insérés des articles 1480-1 et 1480-2 ainsi rédigés :
« Art. 1480-1. - La sentence peut être établie sur support papier ou numériquement.
« Lorsqu'elle est établie numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation.
« Art. 1480-2. - La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
« Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
« Lorsque la sentence est établie numériquement, elle est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée. » ;
6° A l'article 1483, les mots : « de l'article 1480 » sont remplacés par « du second alinéa de l'article 1480 et de l'article 1480-2 » ;
7° L'article 1487 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « accompagnée , le troisième alinéa est ainsi rédigé : « d'un exemplaire de la sentence et de la convention d'arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « l'original ou, si celui-ci n'est pas produit, sur la copie » sont remplacés par les mots : « l'exemplaire produit ».
1° L'article 1468 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute partie peut saisir le juge d'appui afin qu'il confère force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral en application des deux premiers alinéas.
« Il statue selon la procédure accélérée au fond.
« Le juge d'appui fait droit à la demande, sauf si l'exécution de la mesure est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties ou si la mesure est contraire à l'ordre public.
« Par exception à l'article 1460, il statue par jugement susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision. Ce jugement n'a pas autorité de chose jugée au principal. » ;
2° L'article 1469 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « président du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « juge d'appui » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « président » est remplacé par les mots : « juge d'appui » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « Elle est » sont remplacés par les mots : « Le juge d'appui statue selon la procédure accélérée au fond par jugement ».
1° L'intitulé du chapitre V du livre IV est complété par les mots : « ou la reconnaissance » ; 2° Après l'article 1487, il est ajouté un article 1487-1 ainsi rédigé :
« Art. 1487-1. - La sentence peut aussi être reconnue, en vertu d'une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue, selon la procédure définie par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1487, ou par voie incidente. » ;
3° L'article 1488 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1488. - La sentence est déclarée exécutoire ou reconnue si son existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette exécution ou cette reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public. « L'existence d'une sentence arbitrale est établie par la production d'un exemplaire de la sentence et de la convention d'arbitrage réunissant les conditions requises pour leur authenticité. « Le refus de l'exequatur ou de la reconnaissance est motivé. »
L'article 1498 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1498. - Dès lors que la cour d'appel est saisie d'un appel ou d'un recours en annulation, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, conférer l'exequatur à la sentence arbitrale ou la reconnaître, si son exécution ou sa reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public. « La procédure relative à cette demande d'exequatur ou de reconnaissance est contradictoire. « Le rejet au fond de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »
1° L'article 1493 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1493. - A moins que les parties n'en conviennent autrement, lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale pour un autre motif que la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral, elle statue sur le fond du litige dans les limites de la mission de l'arbitre. » ;
2° A la fin de l'article 1495, sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions prévues à l'article 1495-1 » ; 3° Après l'article 1495, il est inséré un article 1495-1 ainsi rédigé :
« Art. 1495-1. - Lorsqu'il est fait application de la procédure décrite aux articles 917 et suivants et par dérogation au quatrième alinéa de l'article 920, l'auteur du recours communique les pièces visées au bordereau annexé à l'assignation dès la constitution de l'avocat du défendeur au recours. »
1° Le deuxième alinéa de l'article 1484 est supprimé ; 2° L'article 1496 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1496. - L'appel ou le recours en annulation formé contre la sentence ne sont pas suspensifs. » ;
3° L'article 1497 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1497. - Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, suspendre l'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. »
La section 4 du chapitre VI du livre IV est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 4 est complété par les mots : « ou de reconnaissance » ;
2° A l'article 1499, après les deux occurrences des mots : « l'exequatur », sont ajoutés les mots : « ou la reconnaissance » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1500, après les mots : « l'exequatur », sont ajoutés les mots : « ou la reconnaissance de la sentence » et le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification ».
A l'article 1504, les mots : « du commerce international » sont remplacés par les mots : « économiques internationaux » ;
L'article 1505 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots « justice. » sont remplacés par les mots : « justice ; ou » ;
2° Il est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« 5° L'une des parties sollicite en application de l'article 1469 la délivrance d'une expédition ou la production d'un acte ou d'une pièce détenue par un tiers résidant en France. »
1° Au premier alinéa de l'article 1515, les mots : « de l'original accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents » sont remplacés par les mots : « d'un exemplaire de la sentence et de la convention d'arbitrage » ;
2° L'article 1516 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « de l'original de la sentence et d'un exemplaire de la convention d'arbitrage ou de leurs copies » sont remplacés par les mots : « d'un exemplaire de la sentence et de la convention d'arbitrage » ;
b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« L'exequatur est apposé sur l'exemplaire de la sentence arbitrale répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
« Lorsque la sentence arbitrale n'est pas rédigée en langue française, l'exequatur est également apposé sur la traduction opérée dans les conditions prévues à l'article 1515. »
1° Après l'article 1516, il est inséré un nouvel article 1516-1 ainsi rédigé :
« Art. 1516-1. - La sentence peut également être reconnue, en vertu d'une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger, selon la procédure définie par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1516, ou par voie incidente. » ;
2° L'article 1524 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « l'exequatur » sont ajoutés les mots : « ou la reconnaissance à une sentence rendue en France » ; b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ayant statué sur l'exequatur », sont insérés les mots : « ou la reconnaissance » ; 3° L'article 1525 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de reconnaissance ou d'exequatur » sont remplacés par les mots : « d'exequatur ou de reconnaissance » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « la reconnaissance ou l'exequatur » sont remplacés par les mots : « l'exequatur ou la reconnaissance » ; 4° L'article 1526 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « accordé l'exequatur » sont remplacés par les mots : « fait droit à la demande d'exequatur ou de reconnaissance » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « arrêter ou aménager » sont remplacés par les mots : « , par une ordonnance non susceptible de recours, suspendre » ; 5° L'article 1527 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1527. - Le rejet au fond de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour. »
1° L'article 1517 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1517. - Le refus de l'exequatur ou de la reconnaissance d'une sentence arbitrale est motivé. » ;
2° L'article 1521 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1521. - Le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, conférer l'exequatur à la sentence arbitrale ou la reconnaître si son exécution ou sa reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international. « La procédure relative à cette demande d'exequatur ou de reconnaissance est contradictoire. »
Au deuxième alinéa de l'article 1523, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification ».
Après l'article 1527, sont insérés cinq nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 1527-1. - L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. 1527-2. - Lorsqu'il est fait application de la procédure décrite aux articles 917 et suivants et par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 920, l'auteur du recours communique les pièces visées au bordereau annexé à l'assignation dès la constitution de l'avocat du défendeur au recours.
« Art. 1527-3. - Les parties peuvent verser aux débats des pièces en langue étrangère sans traduction. « Le conseiller de la mise en état, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président lorsque l'affaire est appelée à bref délai, selon les cas, peut ordonner une traduction de tout ou partie de celles-ci, aux frais avancés de la partie qu'il détermine, dans les conditions prévues à l'article 269. « Par dérogation aux dispositions de l'article 202, les attestations peuvent être dactylographiées.
« Art. 1527-4. - Le conseiller de la mise en état, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président lorsque l'affaire est appelée à bref délai, selon les cas, peut autoriser les parties, les témoins et les techniciens, y compris les experts, ainsi que les conseils des parties à s'exprimer dans une langue étrangère. « Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, il peut décider, aux frais avancés de la partie qu'il détermine, qu'une traduction orale est assurée par un interprète choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par lui.
« Art. 1527-5. - Les débats sont publics sauf si la cour décide qu'ils auront lieu en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article 435. « La cour peut, à la demande des parties ou de l'une d'elles, adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la confidentialité de l'arbitrage. »
L'article 1506 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « (alinéas 1 et 2) » sont supprimés ;
2° Au 3°, après le numéro : « 1462, », est inséré le numéro : « 1462-1, » ;
3° Au 4° :
a) Le numéro : « 1479 », est remplacé par les mots : « 1478, 1480 (alinéa 1), 1480-1 » ;
b) Les mots : « 1484 (alinéas 1 et 2) » sont remplacés par les mots : « 1484 (alinéa 1) » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application, en matière internationale, de l'article 1468, les termes “ordre public” sont remplacés par les termes : “ordre public international”. »
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les dispositions des articles 1448 et 1504 et du 1° de l'article 1506 du code de procédure civile s'appliquent dans leur rédaction issue du présent décret, lorsque la convention d'arbitrage a été conclue après la date mentionnée au premier alinéa ;
2° Les dispositions des articles 1452 à 1454, 1456 à 1457, 1462-1 et 1468-1 ainsi que du 3° de l'article 1506 du même code s'appliquent dans leur rédaction issue du présent décret, lorsque le tribunal arbitral a été constitué postérieurement à la date mentionnée au premier alinéa ;
3° Les dispositions des articles 1478 à 1480-2, 1483, 1484, 1487, 1487-1, 1488, 1493, 1495, 1495-1, 1496 à 1498 et 1500, du 4° de l'article 1506 ainsi que des articles 1515, 1516, 1516-1, 1517, 1521, 1523, 1524, 1525 et 1526 à 1527-5 du même code s'appliquent dans leur rédaction issue du présent décret aux sentences arbitrales rendues après la date mentionnée au premier alinéa.
A l'article 1575 du code de procédure civile, entre les mots : « résultant du » et les mots : « à l'exception des » sont insérés les mots : « décret n° 2026-741 du 6 août 2026 ».
L'article 22 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 août 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald DARMANIN
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.