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Décret n° 2026-772 du 13 août 2026 prévoyant une avance sur le remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport de personnes par taxi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 2026
NatureDécret
Signé le13 août 2026
Publié le14 août 2026
PublicationJORF n°0189 du 14 août 2026
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
NORECOE2616539D
IdentifiantJORFTEXT000054678142
RéférenceDécret n° 2026-772 du 13 août 2026 prévoyant une avance sur le remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences utilisés pour le transport de personnes par taxi, JO du 14 août 2026, NOR ECOE2616539DLégifrance →

Publics concernés : exploitants de taxi bénéficiaires du remboursement partiel de l'accise sur les énergies pour l'application du tarif réduit prévu aux articles L. 312-48 et L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services (CIBS). Objet : définir les modalités de versement, en 2026, d'une avance sur le remboursement partiel de l'accise supportée lors de l'acquisition des produits énergétiques ou assimilés au cours de cette même année, dont le montant est égal à 25 % du montant du remboursement demandé au titre des acquisitions de produit effectuées en 2025. En application des articles L. 312-48 et L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), les exploitants de taxi au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports bénéficient d'un tarif réduit d'accise sur les gazoles et essences utilisés pour le transport de personnes par taxi. Conformément aux articles 37-17 et suivants du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne, ce tarif réduit prend la forme d'un remboursement partiel d'accise sur les gazoles et les essences. Ce remboursement partiel est égal à la différence entre le montant du tarif prévu à l'article L. 312-35 du CIBS, normalement applicable à ces produits, et le montant du tarif réduit susmentionné. Pour les exploitants de taxi ayant transmis entre le 1er janvier 2026 et le 31 août 2026, au support de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, leur demande de remboursement d'accise sur les produits énergétiques au titre des quantités acquises en 2025, le présent décret prévoit le versement en 2026 d'une avance sur le montant du remboursement partiel d'accise pour les gazoles et les essences acquis cette même année. Ne sont pas éligibles les exploitants de taxis ayant cessé leur activité avant le 1er juin 2026, ainsi que les exploitants ayant demandé un remboursement inférieur à 200 euros au titre de 2025. Le montant de l'avance est égal à 25 % du montant dont le remboursement est demandé en 2026 au titre des quantités de produits acquises en 2025. La régularisation de l'avance, que ce soit le versement des montants restant dus au bénéficiaire au titre des acquisitions réalisées en 2026 ou, le cas échéant, la restitution par ce dernier des trop-perçus, sera réalisée lors de la campagne habituelle de remboursement, à partir de 2027. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'avance ne procèderait pas, au cours de l'année 2027, à une constatation du montant d'accise à rembourser au titre de 2026, la régularisation de l'avance interviendra au plus tard le 24 mars 2028. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 312-104-1 du CIBS. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des impositions sur les biens et services, notamment ses articles L. 311-36, L. 312-48, L. 312-52, L. 312-104-1 et L. 312-104-2 ;

Vu le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054678160

Au titre des quantités acquises en 2026, bénéficie d'une avance sur le montant du remboursement partiel prévu à l'article L. 311-36 du code des impositions sur les biens et services et résultant de l'application du tarif réduit prévu à l'article L. 312-52 du même code, l'exploitant de taxi qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

1° Pour les quantités acquises en 2025 et éligibles à ce tarif réduit, il constate, entre le 1er janvier 2026 et le 31 août 2026, un montant à rembourser résultant de l'écart entre ce tarif réduit et le tarif normal, dans les conditions prévues à l'article 37-19 du décret du 30 décembre 2021 susvisé, supérieur ou égal à 200 euros ;

2° Il exerçait une activité d'exploitant de taxi au 1er juin 2026.

Article 2 JORFARTI000054678164

L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant à rembourser constaté par le bénéficiaire, dans les conditions mentionnées au 1° du même article 1er, pour les quantités acquises en 2025.

Article 3 JORFARTI000054678165

L'avance prévue à l'article 1er est versée par virement, au plus tard le 30 septembre 2026, sur le compte bancaire communiqué à la direction générale des finances publiques.

Article 4 JORFARTI000054678166

La restitution de l'avance mentionnée à l'article 1er est constatée dans les conditions prévues à l'article 37-20 du décret du 30 décembre 2021 susvisé pour le montant à rembourser résultant de l'écart entre le tarif réduit prévu à l'article L. 312-52 du code des impositions sur les biens et services et le tarif normal applicable pour les quantités acquises en 2026.

Cette restitution s'opère par imputation sur le montant à rembourser au titre de l'écart mentionné au premier alinéa. Si le solde est négatif, le bénéficiaire acquitte le montant correspondant selon les modalités applicables à la taxe sur la valeur ajoutée constatée sur la même déclaration.

En l'absence de constatation, en 2027, du montant à rembourser résultant, au titre des quantités acquises en 2026, de l'écart mentionné au 1° de l'article 1er, la restitution est constatée sur la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée au premier alinéa de l'article D. 161-25 du code des impositions sur les biens et services et acquittée au plus tard le 24 mars 2028.

Article 5 JORFARTI000054678170

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

Le ministre des transports, Philippe TABAROT

Textes cités liens · DILA4

Code des impositions sur les biens et services
Code des transports - art. L3121-1

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054678142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).