Article (sans numéro) JORFARTI000054683939
Conformément à l'article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime :
1. Le sous-quota de thon rouge (Thunnus thynnus) alloué aux navires adhérents à la Fédération française de pêche sportive en apnée mentionné à l'annexe 2 de l'arrêté du 24 mars 2026 précisant les conditions d'exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée pour l'année 2026, est réputé épuisé pour l'année 2026.
La pêche, la conservation à bord et le débarquement du thon rouge pêché après cette interdiction sont également interdits pour les navires adhérents à la Fédération française de pêche sportive en apnée mentionnés dans l'arrêté précité.
2. Le quota de lingue franche (Molva molva) attribué aux navires battant pavillon français dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V, est réputé épuisé pour l'année 2026.
La pêche de lingue franche est donc interdite dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V attribué aux navires battant pavillon français.
Conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de lingue franche, pêchée après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V par les navires battant pavillon français, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
En application de l'article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de lingue franche, pêchée après cette interdiction dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone CIEM V par les navires battant pavillon français, est interdite.