Publics concernés : les personnes physiques ou morales propriétaires de locaux professionnels évalués selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts (CGI) ainsi que les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale. Objet : depuis 2017 et conformément aux dispositions de l'article 1498 du CGI, la valeur locative des locaux professionnels repose sur un classement de chaque local dans un sous-groupe, et à l'intérieur de chaque sous-groupe, dans une catégorie de locaux, dont la liste est fixée à l'article 310 Q de l'annexe II au CGI en fonction de sa nature et sa destination. Certains magasins spécialisés dans la vente de produits d'origine agricole peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes, plus importantes que les surfaces de vente intérieures closes. Ces locaux étaient évalués pour leur superficie totale, intérieure comme extérieure, selon la catégorie des magasins de très grande surface, c'est-à-dire les magasins dont la surface est supérieure à 2 500 m 2 . Le dernier alinéa du I de l'article 1498 du CGI dans sa rédaction issue l'article 114 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, prévoit que, à compter du 1er janvier 2026, les magasins de très grandes surfaces dont la surface extérieure est majoritaire et qui sont spécialisés dans la vente de produits d'origine agricole peuvent bénéficier d'un tarif au m 2 correspondant à une catégorie qui reflète mieux le caractère prédominant de leurs espaces non couverts à savoir la catégorie des terrains à usage commercial ou industriel, dans des conditions précisées par décret. Le décret vient préciser les modalités d'application de ce changement de catégorie notamment la liste des produits d'origine agricole concernés ainsi que les obligations déclaratives des contribuables. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application du dernier alinéa du I de l'article 1498 du CGI, tel que modifié par l'article 114 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1498, et les annexes II et III à ce code ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 114 ;
Vu l'avis n° 2026-5 du comité des finances locales en date du 9 juin 2026 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 juillet 2026,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000054728809
Le III de la section III bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :
« C. - Evaluation des magasins de très grandes surfaces pour lesquels la surface extérieure est majoritaire et exerçant, à titre principal, une activité de vente de produits agricoles
« Art. 324 AA. - I. - Sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel et classés, pour les besoins de l'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts, dans la catégorie 1 du sous-groupe III au sens de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, les locaux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont classés dans la catégorie 5 du sous-groupe I au sens de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts ;
« 2° La surface extérieure non couverte utilisée pour l'activité de vente de produits d'origine agricole excède 50 % de la surface totale. La surface totale est égale à la somme des surfaces intérieures et extérieures couvertes ou non. Les surfaces mentionnées au présent 2° s'entendent des surfaces non pondérées utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale du local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé ;
« 3° Plus de la moitié du chiffre d'affaires total de l'établissement auquel le local est affecté provient de la vente de produits d'origine agricole. Le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
« Pour l'application des 2° et 3°, la vente de produits d'origine agricole s'entend de la vente de fleurs, de plantes, de graines, d'aliments pour animaux de compagnie, d'engrais et de produits phytosanitaires.
« II. - Une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions prévues au I du présent article en informe, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l'entreprise ne respecte plus ces conditions. »
Article 2 JORFARTI000054728814
Les propriétaires des locaux qui remplissent, au 1er janvier 2026, les conditions prévues au I de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts souscrivent avant le 1er septembre 2026 une déclaration sur un imprimé établi par l'administration.
Article 3 JORFARTI000054728816
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 août 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
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Code général des impôts, CGI.