Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 juillet 2026 relatif au conseil scientifique et technique du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 août 2026
NatureArrêté
Signé le30 juillet 2026
Publié le27 août 2026
PublicationJORF n°0199 du 27 août 2026
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECK2621182A
IdentifiantJORFTEXT000054750075
RéférenceArrêté du 30 juillet 2026 relatif au conseil scientifique et technique du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, JO du 27 août 2026, NOR TECK2621182ALégifrance →

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre des transports et le ministre de la ville et du logement,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 et suivants et R. 211-8 et suivants ;

Vu la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ;

Vu le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 2025 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;

Vu l'avis du comité social d'administration du Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement en date du 16 juin 2026,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Missions et activités

Article 1 JORFARTI000054750087

Le conseil scientifique et technique du CEREMA assiste le directeur général et le conseil d'administration pour l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique d'établissement sur l'ensemble des sujets qui contribuent à la qualité scientifique et technique de ses prestations.

I. - A ce titre :

1° Il est consulté sur les activités de recherche et d'innovation, et plus particulièrement sur les orientations et projets pluriannuels et sur l'organisation et l'évaluation de ces activités ;

2° Ses avis et recommandations portent aussi sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique d'établissement concernant :

- les liens entre les activités de recherche et d'innovation et les autres activités du CEREMA ;

- les réflexions prospectives concernant la recherche et l'innovation ;

- la valorisation des résultats de recherche et d'innovation ;

- la normalisation ;

- la capitalisation des connaissances ;

- le développement, l'évaluation et la reconnaissance des compétences scientifiques et techniques ;

- la diffusion des informations à caractère scientifique et technique ;

- l'association aux travaux du CEREMA d'experts extérieurs à l'établissement ;

- les relations du CEREMA avec les autres organismes scientifiques et techniques apportant un appui aux politiques publiques portées par les ministères de tutelle de l'établissement, et plus généralement avec la communauté scientifique et technique française, européenne et internationale ;

- les méthodologies utilisées pour les activités de contrôle, d'essai et d'expertise.

II. - Le conseil scientifique et technique peut également être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général de l'établissement sur toute question d'ordre scientifique ou technique.

III. - Le conseil scientifique et technique contribue au développement des relations de l'établissement avec la communauté scientifique et technique française, européenne et internationale.

Article 2 JORFARTI000054750088

Le conseil scientifique et technique peut être assisté par :

- des commissions spécialisées, créées par décision du directeur général ; - des groupes de travail ou comités restreints, constitués en son sein, en vue de l'aider à remplir les tâches qui lui sont dévolues.

Ces différentes instances rendent compte périodiquement au conseil des conclusions de leurs travaux. La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions spécialisées ou groupes de travail ainsi que la durée des mandats de leurs membres font l'objet d'une décision du directeur général prise après avis du conseil scientifique et technique.

Chapitre II : Composition du conseil

Article 3 JORFARTI000054750089

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre nommé au titre du 1° et du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, il est procédé à son remplacement par une personne nommée dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir de ce mandat.

Chapitre III : Organisation des séances

Article 4 JORFARTI000054750091

Le conseil scientifique et technique se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le président du conseil d'administration ou par le directeur général.

L'ordre du jour des séances est fixé d'un commun accord entre le président du conseil et le directeur général.

Cet ordre du jour est communiqué aux membres au moins quinze jours avant la séance.

Le directeur général arrête le règlement intérieur du conseil scientifique et technique, après avis dudit conseil. Ce règlement fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé et du présent arrêté.

Les membres du conseil peuvent participer aux séances par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective aux travaux du conseil.

En cas d'absence du président, la présidence de séance est assurée par le doyen d'âge des membres nommés au titre du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé.

Article 5 JORFARTI000054750094

Les membres du conseil scientifique et technique nommés au titre du 1° et du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé siègent à titre personnel.

Article 6 JORFARTI000054750096

La moitié des membres doivent être présents lors de l'ouverture des réunions du conseil, ou représentés par un membre ayant reçu mandat, ou participant à la séance par moyen de visioconférence ou de communication électronique.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de quinze jours. Il siège alors valablement sans condition de quorum.

Article 7 JORFARTI000054750097

Peuvent assister aux séances sans prendre part aux votes les personnes invitées par le président du conseil ou par le directeur général du CEREMA en raison de leur compétence.

Chapitre IV : Election des représentants du personnel

Article 8 JORFARTI000054750098

L'élection se déroule, du 3 décembre 2026 au 10 décembre 2026, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à scrutin secret dématérialisé et à collège unique.

Article 9 JORFARTI000054750099

Sont électeurs les agents remplissant, à la date du scrutin, les conditions requises pour être électeurs au comité social d'administration du CEREMA, telles que définies aux article R. 211-8 et suivants du code général de la fonction publique.

Article 10 JORFARTI000054750101

La liste des électeurs appelés à voter est établie par la direction des ressources humaines du CEREMA et arrêtée par le directeur général du CEREMA. Elle est affichée dans les différentes implantations de l'établissement au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin. Elle est également accessible dans le système de vote électronique (SVE).

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter par écrit, auprès de la direction des ressources humaines du CEREMA, des demandes d'inscription.

Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées par écrit concernant des inscriptions ou omissions sur la liste électorale. La direction des ressources humaines du CEREMA statue sans délai sur ces réclamations et propose une liste électorale définitive qui est arrêtée par le directeur général du CEREMA au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Article 11 JORFARTI000054750102

Sont éligibles les personnels du CEREMA remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.

Article 12 JORFARTI000054750103

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Une liste de candidats peut être commune à plusieurs organisations syndicales.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Chaque liste doit comporter au moins huit et au plus douze noms de candidats classés sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Chaque liste comprend un nombre de noms de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du conseil scientifique et technique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Ces parts s'élèvent à 38,81 % de femmes et 61,19 % d'hommes d'après la photographie des effectifs du CEREMA au 1er janvier 2026.

Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature individuelle signées par chaque candidat et faire apparaître le nom du mandataire habilité, candidat ou non, à la représenter auprès de la direction des ressources humaines du CEREMA. L'organisation syndicale peut désigner un mandataire suppléant. Chaque liste est accompagnée d'une profession de foi.

Les listes de candidats et les professions de foi doivent être déposées, dans le SVE uniquement, avant la date limite de dépôt des candidatures. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes.

Le dépôt de liste fait l'objet d'un récépissé remis au mandataire.

Lorsque la direction des ressources humaines du CEREMA constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle informe le mandataire, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.

Les listes de candidats sont affichées dès que possible après la clôture du dépôt des listes de candidats dans les différentes implantations du CEREMA et dans le SVE.

Article 13 JORFARTI000054750106

Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'administration, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu à la première phrase, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41 du code général de la fonction publique.

A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'administration raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et respecte sur le nombre de candidats qu'elle comprend les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41 du code général de la fonction publique.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité administrative, le délai de trois jours prévu à la première phrase du premier alinéa ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions de l'article R. 211-585 du code général de la fonction publique.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.

Article 14 JORFARTI000054750110

Le vote a lieu par voie électronique uniquement. Les dispositions des articles R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique, ainsi que celles de l'arrêté des ministères de tutelle du CEREMA pris pour son application, s'appliquent à l'élection des représentants du personnel au conseil scientifique et technique du CEREMA.

Le vote blanc est possible.

Article 15 JORFARTI000054750112

Un bureau de vote électronique est créé pour ce scrutin au sein du CEREMA. Le directeur général du CEREMA délègue une partie de ses compétences au bureau de vote électronique centralisateur des ministères de tutelle. Leur composition et leur rôle respectif sont prévus par les articles R. 211-503 à R. 211-584 du code général de la fonction publique et par l'arrêté des ministères de tutelle du CEREMA.

Article 16 JORFARTI000054750114

La désignation des candidats élus est effectuée en suivant l'ordre de chaque liste de la manière suivante :

a) Nombre total des sièges attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Ce dernier est obtenu en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.

Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort ;

b) Désignation des élus :

Pour chaque liste ayant obtenu un ou des sièges, le ou les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste puis le ou les représentants suppléants sont désignés selon la suite de l'ordre de présentation de la liste ;

c) En cas de liste commune :

Lorsqu'une candidature de liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans le SVE et dans les différentes implantations du CEREMA.

Article 17 JORFARTI000054750115

Les opérations électorales sont contrôlées par le bureau de vote électronique et par le bureau de vote électronique centralisateur au sein de leur périmètre respectif.

Les résultats font l'objet d'un affichage dans le SVE et dans les différentes implantations de l'établissement ainsi que d'une publication sur le bureau numérique du CEREMA.

Article 18 JORFARTI000054750116

Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du CEREMA qui statue dans un délai de dix jours.

Article 19 JORFARTI000054750117

Le directeur général du CEREMA confie aux ministères de tutelle :

- l'expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par les articles R. 211-518 à R. 211-521 du code général de la fonction publique. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié mentionné à l'article R. 211-556 du code général de la fonction publique ainsi que les étapes postérieures au vote ; - la conservation sous scellés des données de vote selon les modalités prévues par les articles R. 211-580 à R. 211-584 du code général de la fonction publique ainsi que par l'arrêté des ministères de tutelle du CEREMA pris pour son application.

Article 20 JORFARTI000054750121

Lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste selon les mêmes modalités.

Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social éligibles au moment de la désignation. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.

Chapitre V : Dispositions finales

Article 21 JORFARTI000054750122

L'arrêté du 19 juillet 2022 relatif au conseil scientifique et technique du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement est abrogé.

Article 22 JORFARTI000054750154

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2026.

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, A. DEBAR

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, A. DEBAR

Le ministre de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines, A. DEBAR

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