Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 août 2026 portant application des articles R. 161-33-3 et suivants du code de la sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 août 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 2026
NatureArrêté
Signé le13 août 2026
Publié le28 août 2026
PublicationJORF n°0200 du 28 août 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHS2622140A
IdentifiantJORFTEXT000054754860
RéférenceArrêté du 13 août 2026 portant application des articles R. 161-33-3 et suivants du code de la sécurité sociale, JO du 28 août 2026, NOR SFHS2622140ALégifrance →

La ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article R. 54-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1470-1 et L. 1470-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-5, R. 161-33-3 et R. 161-33-15 ;

Vu le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 modifié autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile » ;

Vu l'arrêté du 5 février 2026 approuvant le référentiel fixant les critères applicables en vue de la délivrance de l'autorisation d'utilisation de la carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification à distance des utilisateurs ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 3 mars 2026 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2026,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000054754873

La commission prévue au II de l'article R. 161-33-15 du code de la sécurité sociale est composée de :

1° Deux représentants au maximum désignés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

2° Deux représentants au maximum désignés par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

3° Deux représentants au maximum désignés par le président de l'Union nationale des régimes spéciaux ;

4° Deux représentants au maximum désignés par le président de la Mutualité fonction publique ;

5° Deux représentants au maximum désignés par le président de la Fédération nationale de la mutualité française ;

6° Deux représentants au maximum désignés par le président de France assureur ;

7° Deux représentants au maximum désignés par le président du Centre technique des institutions de prévoyance.

En fonction de la nature des demandes, cette commission peut faire appel à des experts extérieurs.

Article 2 JORFARTI000054754875

I. - Le groupement mentionné à l'article L. 115-5 met à disposition sur son site Internet, pour un service numérique, un formulaire de demande d'autorisation d'utiliser l'application carte Vitale sous forme d'application mobile comme moyen d'identification électronique. II. - Les fournisseurs de services, mentionnés au I de l'article R. 161-33-15 qui respectent les exigences prévues par l'arrêté du 5 février 2026 susvisé, déposent un dossier composé du formulaire mentionné au I du présent article complété par les informations suivantes :

a) Les informations relatives à l'identité de l'organisme fournisseur de service et son immatriculation, le numéro SIREN pour les entreprises établies en France ou un numéro d'identification européen ; b) La liste des services numériques qui font l'objet de la demande d'autorisation dans le domaine sanitaire, social et médico-social ; c) La description de chacun des cas d'usage de l'identité électronique et des identités demandées ; d) Les informations permettant de vérifier que les services numériques qui font l'objet de la demande répondent aux conditions prévues aux articles L. 1470-1 et L. 1470-5 du code de la santé publique et garantissent un niveau adapté de sécurité et de protection des données à caractère personnel.

Sont dispensés de la fourniture des informations prévues au d du II du présent article, les fournisseurs dont le service numérique en santé objet de la demande d'autorisation est référencé et accède aux données de l'espace numérique de santé selon la procédure définie à l'article R. 1111-38 du code de la santé publique.

Article 3 JORFARTI000054754880

Avant l'instruction de la demande d'autorisation d'un service numérique par la commission mentionnée à l'article 1er :

1° Le fournisseur de services et le groupement mentionné à l'article L. 115-5 signent une convention qui définit notamment les obligations de ce fournisseur et l'ensemble des étapes de la procédure d'autorisation. Les organismes d'assurance maladie obligatoire sont dispensés de la signature de cette convention pour leurs téléservices ;

2° Le groupement mentionné à l'article L. 115-5 analyse le dossier de demande d'autorisation conformément au délai fixé dans la convention prévue au 1°. Il vérifie notamment la compatibilité technique du service numérique aux spécifications qu'il publie.

Article 4 JORFARTI000054754881

Lorsque le groupement mentionné à l'article L. 115-5 a validé la compatibilité technique du service numérique conformément au 2° de l'article 3, la commission mentionnée au II de l'article R. 161-33-15 instruit, dans un délai de trois mois, la demande d'autorisation sur la base du dossier mentionné à l'article 2 et émet un avis.

La commission peut demander au fournisseur de service toute pièce ou information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction de la demande afin de s'assurer de la véracité des informations déclarées dans le dossier susmentionné.

L'avis de la commission est ensuite transmis au groupement mentionné à l'article L. 115-5.

Article 5 JORFARTI000054754882

Le montant des frais prévus au II de l'article R. 161-33-3 en cas de demande abusive de remplacement est fixé à :

a) Cinq euros à partir de la quatrième demande annuelle de remplacement, par année civile, pour une carte Vitale sous forme matérielle ; b) Deux euros à partir de la onzième demande annuelle de remplacement, par année civile, pour une carte Vitale sous forme d'application mobile.

Article 6 JORFARTI000054754883

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 août 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale, D. CHAMPETIER

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques, S. COLLIAT

Textes cités liens · DILA6

Code des postes et des communications électroni... - art. R54-1
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054754860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).