Publics concernés : entreprises industrielles et commerciales, établissements de crédit, entreprises d'investissement, organisations syndicales, organismes de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins, coopératives agricoles et leurs unions, personnes morales de droit privé à but non lucratif. Objet : homologation de quatre règlements de l'Autorité des normes comptables. Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est un texte autonome. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000054791028
Les règlements de l'Autorité des normes comptables suivants tels qu'annexés sont homologués :
- règlement n° 2026-01 du 9 janvier 2026 ;
- règlement n° 2026-02 du 9 janvier 2026 ;
- règlement n° 2026-03 du 6 mars 2026 ;
- règlement n° 2026-04 du 4 mai 2026.
Article 2 JORFARTI000054791029
Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000054791034
Règlement ANC n° 2026-01 du 9 janvier 2026 modifiant divers règlements
L'Autorité des normes comptables,
Vu le règlement (UE) 2023/1114 du parlement européen et du conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2021-01 du 7 mai 2021 relatif aux comptes annuels des coopératives agricoles et de leurs unions ;
Adopte les modifications suivantes dans les règlements suivants de l'Autorité des normes comptables :
Article 1 JORFARTI000054791038
La section 9 Crypto-actifs et assimilés » du chapitre Ier du titre VI du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 9
« Crypto-actifs et assimilés
« Sous-section 1
« Champ d'application et définition
« Art. 619-1. - Pour l'application du présent règlement, les « crypto-actifs et assimilés » recouvrent ;
« - les crypto-actifs définis à l'article 3 du règlement UE 2023/1114 du Parlement européen ; et
« - les autres éléments assimilés qui utilisent une ou plusieurs technologies définies à l'article L. 226-1 du code monétaire et financier.
« Sous-section 2
« Emission de crypto-actifs et assimilés
« Art. 619-2. - Le traitement comptable des émissions de crypto-actifs et assimilés, autres que les jetons de monnaie électronique définis au 7 du point 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114, est défini à partir de leurs caractéristiques telles que décrites dans les documents d'information mis à disposition des souscripteurs et détenteurs, lesquelles sont à indiquer dans l'annexe des comptes.
« Il diffère selon les caractéristiques de l'émission de crypto-actifs et assimilés :
« - si l'émission porte sur des crypto-actifs et assimilés présentant les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse, elle est comptabilisée selon les dispositions prévues au présent règlement pour les titres financiers, les instruments financiers à terme ou les bons de caisse, selon la nature et les caractéristiques spécifiques des instruments correspondants ;
« - si l'émission porte sur des crypto-actifs et assimilés ne présentant pas les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse, elle est comptabilisée conformément aux dispositions suivantes.
« Art. 619-3. - Les crypto-actifs et assimilés émis, autres que les jetons de monnaie électronique tels que définis au 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114, sont comptabilisés selon les droits et obligations attachés, ainsi :
« - si les crypto-actifs et assimilés présentent les caractéristiques d'une dette remboursable, même à titre temporaire, ils sont comptabilisés en emprunts et dettes assimilées, conformément aux règles de l'article 1211-16 ;
« - si les crypto-actifs et assimilés sont représentatifs de prestations restant à réaliser ou de biens restant à livrer, ils sont comptabilisés en produits constatés d'avance, selon les articles 323-9 et 619-6 ;
« - s'il n'existe pas d'obligations explicites ou implicites vis-à-vis des souscripteurs et détenteurs de crypto-actifs et assimilés, les sommes collectées sont considérées comme définitivement acquises par l'émetteur et sont comptabilisées en produits, conformément à l'article 512-1.
« Le montant des droits et obligations est évalué selon le prix de souscription acquitté par un tiers souscripteur, hors attribution gratuite ou à des conditions de souscription préférentielles au sens des articles 619-17 et 619-18, pour obtenir un crypto-actif et assimilé correspondant.
« Art. 619-4. - L'émission de crypto-actifs et assimilés peut être composite et intégrer différentes natures de droits et obligations vis-à-vis des souscripteurs et détenteurs. Ils peuvent être représentatifs de prestations restant à réaliser, de biens restant à livrer ou encore de dette remboursable. Une analyse des différentes natures de droits et obligations est effectuée à partir des documents d'information de l'émission de crypto-actifs et assimilés afin d'appliquer à chaque composante le traitement comptable correspondant à sa nature.
« Art. 619-5. - Lorsque l'émission de crypto-actifs et assimilés se trouve libérée par la remise d'autres crypto-actifs et assimilés, ces derniers sont comptabilisés à l'actif selon les dispositions de la sous-section 3 “comptabilisation des crypto-actifs et assimilés détenus”.
« Art. 619-6. - A la clôture de l'exercice, les produits constatés d'avance sur crypto-actifs et assimilés émis sont rapportés au compte de résultat selon l'avancement de la réalisation des prestations ou la livraison des biens correspondants.
« Le compte 4871 “Produits constatés d'avance sur crypto-actifs et assimilés émis” enregistre à la fin de chaque période les montants représentatifs de prestations restant à réaliser ou de marchandises restant à livrer suite à l'émission de crypto-actifs et assimilés.
« Art. 619-7. - A la clôture de l'exercice, les emprunts et dettes assimilées qui sont libellés en crypto-actifs et assimilés ou indexés sur la valeur de crypto-actifs et assimilés sont évalués en euros sur la base du dernier cours à la clôture desdits crypto-actifs et assimilés.
« Lorsqu'à la date de clôture, l'évaluation de ces emprunts et dettes assimilées a pour effet de modifier les montants en euros précédemment comptabilisés, les différences d'évaluation sont inscrites dans des comptes transitoires, en attente de régularisations ultérieures :
« - à l'actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente ;
« - au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent.
« Les comptes 4746 “Différences d'évaluation de crypto-actifs et assimilés sur des passifs - actif” et 4756 “Différences d'évaluation de crypto-actifs et assimilés sur des passifs - passif” enregistrent les différences d'évaluation en contrepartie des comptes d'emprunts et dettes assimilés.
« Les pertes latentes entraînent à due concurrence la constitution d'une provision pour risque en tenant compte, le cas échéant, des dispositions relatives aux opérations de couverture traitées à l'article 420-6.
« Sous-section 3
Détention de crypto-actifs et assimilés ayant les caractéristiques de titres financiers ou de jetons de monnaie électronique
« Art. 619-8. - 1/ Les crypto-actifs et assimilés présentant les caractéristiques de titres financiers, de bons de caisse ou de contrats financiers sont comptabilisés à leur date d'entrée dans le patrimoine selon les dispositions prévues au présent règlement pour les titres financiers, les instruments financiers à terme ou les bons de caisse, selon la nature et les caractéristiques spécifiques des instruments correspondants. Ils sont évalués à la clôture selon les dispositions applicables aux titres financiers, les instruments financiers à terme ou les bons de caisse, selon la nature et les caractéristiques spécifiques des instruments correspondants.
« 2/ A leur date d'entrée dans le patrimoine, les jetons de monnaie électronique tels que définis au 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 sont inscrits dans le compte 513. Ils sont évalués à la clôture selon les dispositions de l'article 420-7.
« Sous-section 4
« Détention des autres crypto-actifs et assimilés
« Art. 619-9. - 1/ Un crypto-actif et assimilé, autre que ceux mentionnés à l'article 619-8, qui remplit à sa date d'entrée dans le patrimoine les deux conditions suivantes :
« a) Il représente des droits sur un bien, corporel ou incorporel ou à un service ; et
« b) L'entité a intention d'utiliser ces droits dans le cadre de son activité,
est comptabilisé selon les règles comptables applicables aux droits attachés.
« Dans le cas où :
« i. Les droits attachés aux crypto-actifs et assimilés définis au 1/ répondent à la définition d'une immobilisation incorporelle, les crypto actifs sont comptabilisés en immobilisation incorporelle ;
« ii. Les droits attachés aux crypto-actifs et assimilés définis au 1/ répondent à la définition d'une immobilisation corporelle ou d'un stock, les crypto actifs sont comptabilisés en immobilisation corporelle ou en stock selon l'utilisation qui en sera faite ;
« iii. Les droits attachés aux crypto-actifs et assimilés définis au 1/ sont représentatifs d'un service à recevoir ultérieurement, ils sont comptabilisés en charges constatées d'avance.
« 2/ Les crypto-actifs et assimilés comptabilisés selon les dispositions du 1/ du présent article sont évalués selon les règles comptables applicables aux droits attachés.
« Art. 619-10. - A leur date d'entrée dans le patrimoine, sont comptabilisés dans le compte 522 “crypto-actifs et assimilés détenus ” :
« a) Les crypto-actifs et assimilés qui ne répondent pas aux deux conditions définies au 1/ de l'article 619-9 ;
« b) Les crypto-actifs et assimilés qui répondent à la première condition définie au 1/ de l'article 619-9 mais pour lesquels l'intention d'utilisation dans le cadre de l'activité est indéterminée à la date d'entrée dans le patrimoine de l'entité.
« Les frais accessoires constatés lors de l'entrée de ces crypto-actifs dans le patrimoine de l'entité sont comptabilisés en charges selon leur nature.
« Art. 619-11. - 1/ Lorsque, postérieurement à la date d'entrée dans son patrimoine des cryptos-actifs comptabilisés selon les dispositions du b de l'article 619-10, l'entité décide d'utiliser les droits sur un bien, corporel ou incorporel, ou à un service attachés aux crypto-actifs et assimilés dans le cadre de son activité, les crypto-actifs sont transférés dans les comptes d'immobilisation, de stocks ou charges constatés d'avance selon les dispositions définies au 1 de l'article 619-9 pour leur valeur comptable à la date d'entrée dans le patrimoine.
« A la date du transfert, les variations de valeur vénale des crypto-actifs et assimilés constatés selon les règles définies à l'article 619-12 sont reprises en contrepartie des comptes de variation de valeur au bilan. L'éventuelle provision pour perte latente antérieurement constatée est reprise en résultat. Le cas échéant, une dépréciation du crypto-actif et assimilé détenu est effectuée selon les dispositions des articles 214-5 et 214-6.
« 2/ Les crypto-actifs comptabilisés conformément à l'article 619-9 ne peuvent pas être reclassés dans le compte 522.
« Art. 619-12. - Les crypto-actifs et assimilés comptabilisés dans les comptes 522 selon les dispositions de l'article 619-10 sont évalués à leur valeur vénale à chaque clôture.
« Les variations de valeur des crypto-actifs et assimilés sont inscrites dans des comptes transitoires :
« - à l'actif du bilan pour les différences correspondant à une perte latente ;
« - au passif du bilan pour les différences correspondant à un gain latent.
« Les valeurs vénales sont déterminées à la date de clôture, sur la base des dernières informations fiables disponibles à cette date.
« Les comptes 4742 “Différences d'évaluation des crypto-actifs et assimilés détenus - actif” et 4752 “Différences d'évaluation des crypto-actifs et assimilés détenus - passif” enregistrent les différences d'évaluation en contrepartie du compte 522 “crypto-actifs et assimilés détenus”.
« En cas de perte latente, une provision pour risque est constituée en tenant compte le cas échéant des dispositions relatives aux opérations de couverture traitées à l'article 420-6.
« Art. 619-13. - Lorsque les crypto-actifs et assimilés détenus sont annulés, ils sont sortis du bilan par contrepartie du compte de résultat.
« Art. 619-14. - Lorsque l'émetteur rachète ses crypto-actifs et assimilés sur le marché secondaire, ils sont comptabilisés selon les dispositions de l'article 619-10, dans le compte 523 “crypto-actifs et assimilés auto-détenus”. Lorsque les crypto-actifs et assimilés auto-détenus sont annulés, ils sont sortis du bilan par contrepartie du compte de résultat ainsi que, le cas échéant, une quote-part de passif résiduel correspondant.
« Les variations de valeur vénale des crypto-actifs et assimilés auto-détenus sont comptabilisées en application de l'article 619-12.
« Art. 619-15. - Les plus et moins-values de cession des crypto-actifs et assimilés détenus ou auto-détenus (comptabilisés dans les comptes 522 et 523) sont calculées soit selon la méthode du premier entré - premier sorti (PEPS - FIFO) soit selon la méthode du coût moyen pondéré d'acquisition (CUMP) pour les crypto-actifs et assimilés fongibles, et sont comptabilisées, selon le cas, en produit ou en charge.
« Le compte 7674 “Produits nets sur cessions de crypto-actifs et assimilés” est utilisé lorsque la cession des crypto-actifs et assimilés est génératrice d'un profit, le compte 6674 “Charges nettes sur cessions de crypto-actifs et assimilés” est utilisé lorsque la cession est génératrice d'une perte.
« Les crypto-actifs et assimilés intégrés dans les stratégies de couverture sont comptabilisés selon les dispositions des articles 628-6 et suivant.
« En cas d'application d'une comptabilité de couverture, selon l'article 628-11, par symétrie, le résultat de couverture est présenté dans le même poste ou à défaut dans la même rubrique du compte de résultat que celui de l'élément couvert.
« Art. 619-16. - En cas d'utilisation de crypto-actifs et assimilés dans le cadre d'un échange, l'entité comptabilise à la date de transaction, la sortie de la quantité des crypto-actifs remis à l'échange et le ou les actifs reçus en échange à la valeur déterminée conformément aux dispositions de l'article 213-3. La différence entre la valeur d'acquisition et celle à la date de sortie de l'actif constitue à la date de transaction un résultat de cession en application de l'article 619-15 si l'échange a une substance commerciale.
« Sous-section 5
« Traitement des crypto-actifs et assimilés attribués gratuitement ou à des conditions de souscription préférentielles dans les comptes de l'émetteur et du bénéficiaire
« Art. 619-17. - Le présent article vise les attributions de crypto-actifs et assimilés à titre gratuit ou à des conditions de souscription préférentielles ayant pour objectif d'octroyer à un ou plusieurs bénéficiaires un avantage en échange d'une contribution de ce(s) dernier(s) aux activités de l'émetteur. Au sens du présent article, l'existence d'un avantage et son évaluation sont appréciées par référence aux conditions offertes à un souscripteur d'un crypto-actif correspondant au sens de l'article 619-4 ou à défaut à sa valeur vénale.
« Les attributions des crypto-actifs et assimilés visées au présent article sont, à la date d'attribution comptabilisés selon les droits et obligations attachés et évalués selon les dispositions de l'article 619-4. Lorsqu'à la date d'attribution, il n'existe pas de souscription ouverte aux tiers souscripteurs au sens de l'article 619-4, les crypto-actifs et assimilés attribués sont évalués à la valeur vénale du crypto-actif correspondant.
« La charge correspondant aux attributions des crypto-actifs et assimilés visées au présent article est comptabilisée selon la nature de la contribution du ou des bénéficiaires.
« Art. 619-18. - Le crypto-actif obtenu gratuitement est comptabilisé à sa valeur vénale en application de l'article 214-6, en contrepartie d'un produit dans les comptes du bénéficiaire.
« Sous-section 6
« Traitement comptable des prêts/emprunts de crypto-actifs et assimilés
« Art. 619-19. - Lorsque, pendant une période déterminée, un détenteur de crypto-actifs et assimilés (ci-après le prêteur) met des crypto-actifs et assimilés à la disposition d'une entité (ci-après l'emprunteur) qui s'engage à les restituer à l'issue de la période, cette opération est comptabilisée comme suit :
« - le prêteur transfère les crypto-actifs et assimilés prêtés dans le sous-compte du compte 5221 “crypto-actifs et assimilés détenus” du compte 522 “crypto-actifs et assimilés détenus” pour leur valeur comptable au jour de la transaction. Postérieurement à cette date, les variations de valeur vénale de ces crypto-actifs et assimilés prêtés sont traitées comptablement comme les variations de valeur vénale de crypto-actifs et assimilés détenus selon les dispositions de l'article 619-12. Les sous-comptes du compte crypto-actifs détenus font l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation qui prend en compte le risque de contrepartie et le risque opérationnel ;
« - l'emprunteur de crypto-actifs et assimilés les inscrit à l'actif dans le compte 524 - “crypto-actifs et assimilés empruntés” à la date de la transaction pour leur valeur vénale. Postérieurement à cette date, ils sont comptabilisés et évalués selon les dispositions de l'article 619-12. Une dette de restitution des crypto-actifs et assimilés empruntés est comptabilisée en contrepartie : elle constitue une dette financière indexée en crypto-actifs et assimilés et est comptabilisée conformément aux dispositions de l'article 619-7 ;
« - la rémunération de la transaction qui peut être à revenus fixes ou variables est comptabilisée selon la nature ou au fur et à mesure de son acquisition, soit en revenus courus ou uniquement échus. Elle constitue un produit/une charge de nature financière pour le prêteur et l'emprunteur.
« Sous-section 7
« Traitement comptable des dérivés sur crypto-actifs et assimilés
« Art. 619-20. - Les produits dérivés ayant pour sous-jacent un crypto-actif et assimilé se comptabilisent selon les dispositions des articles 628-1 à 628-18 relatives aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture. »
Article 2 JORFARTI000054791040
La section 9 « prestataires de services sur actifs numériques » du chapitre II est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 9
« Services sur crypto-actifs (applicables aux PSAN et PSCA)
« Art. 629-1. - 1. Les opérations liées au service de conservation pour le compte de tiers des crypto-actifs définies au règlement UE 2023/1114 pour les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) et au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier pour les PSAN sont comptabilisées par le prestataire de ce service comme les opérations réalisées pour le compte de tiers en qualité de mandataire selon les dispositions de l'article 621-11, lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« - les crypto-actifs font l'objet d'une ségrégation qui assure :
« - une séparation dans le dispositif d'enregistrement électronique partagé entre les crypto-actifs des clients, et les propres crypto-actifs du prestataire de services sur crypto-actifs ;
« - qu'à tout moment, la quantité des crypto-actifs conservés est égale à la quantité de crypto-actifs inscrits dans les supports techniques de conservation ;
« - les conservateurs ne font pas usage des crypto-actifs conservés, ainsi que de leurs droits rattachés, sans l'accord exprès des clients, et par ailleurs, les décisions concernant les transactions sur crypto-actifs conservés d'un client résultent d'une multi-validation au niveau du prestataire de services sur crypto-actifs ;
« - les moyens nécessaires à la restitution des crypto-actifs conservés sont mis en place.
« Les crypto-actifs ou les accès à des crypto-actifs, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, définis au règlement UE 2023/1114 et au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier et conservés par le prestataire ne sont pas en conséquence inscrits à l'actif de son bilan.
« 2. Si l'une des trois conditions prévues au 1 n'est pas satisfaite, les crypto-actifs ou les accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, mentionnés au règlement UE 2023/1114 et au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier sont comptabilisés à l'actif du bilan selon le même traitement comptable que celui afférent à des crypto-actifs et assimilés détenus, avec pour contrepartie une dette de restitution d'égal montant. Ces crypto-actifs ou ces accès à des crypto-actifs sont évalués selon les dispositions de l'article 619-12 ; les dettes de restitution sont évaluées selon les dispositions de l'article 619-7.
« Art. 629-2. - Pour les opérations effectuées par les PSCA pour compte de tiers en application du règlement UE 2023/1114 et de celles définies à l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier par les PSAN concernés, à savoir :
« - l'échange de crypto-actifs contre des fonds pour le compte de clients ;
« - l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs pour le compte de clients ;
« - l'exécution d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients ;
« - la réception et la transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients,
« seule la rémunération du prestataire est comptabilisée en résultat.
« Art. 629-3. - Lorsque, pendant une période déterminée, une entité met des crypto-actifs à la disposition d'une autre entité qui s'engage à les lui restituer à l'issue de la période, cette opération constitue un prêt de crypto-actifs et assimilés.
« Ce prêt est comptabilisé conformément au traitement comptable d'un prêt de crypto-actifs et assimilés selon les dispositions de l'article 619-19.
« Art. 629-4. - Dans le cas des services sur crypto-actifs de placement garanti ou de prise ferme de crypto-actifs, en application du règlement UE 2023/1114 et des d et e du 5° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, les crypto-actifs détenus par les prestataires qui résultent de l'exercice de ces services sont comptabilisés selon les dispositions de l'article 619-10 relatif aux crypto-actifs et assimilés détenus. »
Article 3 JORFARTI000054791046
L'article 838-15 est ainsi modifié :
« a) Les émetteurs de crypto-actifs et assimilés mentionnent dans l'annexe :
« - un descriptif du contexte et de l'objet de chaque émission ;
« - les informations sur les droits et obligations attachés aux crypto-actifs et assimilés émis :
« - la nature des crypto-actifs et assimilés émis et un descriptif des caractéristiques des droits et obligations explicites ou implicites qui leurs sont attachés (ex : biens et/ou services à livrer, ou dettes) ;
« - en cas de crypto-actifs et assimilés présentant différentes natures de droits et obligations, les modalités d'allocation des montants souscrits aux différentes natures et leurs modalités respectives de comptabilisation ;
« - le cas échéant, la mention d'absence de droits et obligations explicites ou implicites, et une explication des faits et circonstances de ce type d'émission ;
« - un descriptif des éventuelles clauses et faits générateurs de nature à modifier ou interrompre les droits et obligations initialement attachés aux crypto-actifs et assimilés, ainsi que les conséquences comptables en cas de survenance de chaque fait générateur ;
« - les principes de comptabilisation des produits relatifs aux crypto-actifs et assimilés émis, en particulier les modalités retenues pour rapporter les produits constatés d'avance au chiffre d'affaires ;
« - Les modalités de comptabilisation des frais d'émission ou de création de crypto-actifs ;
« - le cas échéant, le montant des emprunts et dettes assimilées qui sont remboursables en crypto-actifs et assimilés ou indexés sur la valeur des crypto-actifs et assimilés, ainsi que les modalités ou évolution des modalités de détermination des valeurs retenues pour ces crypto-actifs et assimilés ;
« - les informations générales suivantes relatives aux crypto-actifs et assimilés émis :
« - l'évolution de la cotation du crypto-actif émis sur le marché secondaire, son cours en fin d'exercice, en précisant les modalités de détermination du cours de référence à la clôture ;
« - le calendrier et les conditions d'émission du crypto-actif et assimilé durant les exercices futurs ;
« - le nombre de crypto-actifs et assimilés émis et restant à émettre, ainsi que les motifs d'évolution durant l'exercice, en précisant le nombre de crypto-actifs et assimilés attribués gratuitement ou de manière préférentielle, ainsi que les éventuelles contraintes de disponibilité de ces crypto-actifs et assimilés attribués gratuitement ou de manière préférentielle. Le cas échéant, il est indiqué si le nombre de crypto-actifs et assimilés restant à émettre n'est pas limité.
« - le traitement comptable des frais de création des crypto-actifs et assimilés émis ;
« - les informations générales suivantes relatives aux crypto-actifs et assimilés auto-détenus :
« - les raisons de la détention des crypto-actifs auto-détenus ;
« - la quantité des crypto-actifs auto-détenus dans le but de les annuler ;
« - la quantité des crypto-actifs auto-détenus dans le but de les utiliser.
« b) Les détenteurs de crypto-actifs et assimilés mentionnent dans l'annexe :
« - le nombre et le montant des crypto-actifs et assimilés détenus selon les articles 619-8.2, 619-10, 619-14 et 619-16 en précisant les modalités de détermination de leur valeur vénale (plateformes/sources de données utilisées, horaire de valorisation…). Cette information peut être présentée sous forme de tableau ;
« - les différentes catégories d'actifs en fonction des droits sur un bien corporel ou incorporel attachés aux crypto-actifs, leur caractère amortissable ou non amortissable, leur valeur vénale ainsi que les éventuelles dépréciations constatées. Les informations à mentionner sur les crypto-actifs comptabilisés selon les droits sur un bien corporel ou incorporel attachés aux crypto-actifs suivent les informations requises sur les biens corporels ou incorporels (article 619-9) ;
« - l'utilisation de la méthode premier entré - premier sorti, ou du coût moyen pondéré d'acquisition ;
« - les motivations des transferts des cryptos-actifs et assimilés détenus à crypto-actifs et assimilés comptabilisés en fonction des droits sur un bien corporel ou incorporel attachés aux crypto-actifs ;
« - les principes et méthodes comptables appliquées pour la comptabilisation des cryptos-actifs acquis gratuitement ;
« - le nombre et la valeur des crypto-actifs et assimilés détenus donnés en garantie et présentés en engagements hors bilan ;
« - le nombre et la valeur des crypto-actifs et assimilés empruntés selon l'article 619-19 ;
« - le nombre et le montant des crypto-actifs et assimilés prêtés selon l'article 619-19. »
Article 4 JORFARTI000054791047
L'article 838-16 est ainsi modifié :
« Les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) et les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) mentionnent dans l'annexe toute information pertinente reflétant leur activité, et notamment :
« - les engagements relatifs aux garanties de placement en cours sur crypto-actifs ;
« - en cas de fourniture de service de conservation de crypto-actifs pour compte de tiers :
« - la dénomination, le nombre et la valeur vénale des crypto-actifs conservés pour compte de tiers, non comptabilisés à l'actif des PSCA ou PSAN en application du 1 de l'article 629-1 en précisant les modalités de détermination de leur valeur vénale (plateformes/sources de données utilisées, horaire de valorisation…) ;
« - le montant des dettes indexées de restitution des crypto-actifs conservés, lorsque les PSCA ou PSAN les comptabilisent à leur bilan en application du 2 de l'article 629-1. »
Article 5 JORFARTI000054791048
1/ L'article 1121-1 est ainsi modifié :
a) Le terme : « jetons » est remplacé par les termes : « crypto-actifs et assimilés » ;
b) Sont insérés les comptes :
« 513 Jetons de monnaie électronique
5131 Jetons de monnaie électronique détenus
5132 Jetons de monnaie électronique empruntés
5133 Jetons de monnaie électronique prêtés » ;
c) Est inséré un compte « 52221 Crypto-actifs et assimilés détenus prêtés ».
2/ Aux articles 214-25, 511-2, 512-1, 821-1, 1111-1, 1141-1, 1214-47, 12114-48, 1215-52, 1221-66 et 1222-76, le terme : « jetons » est remplacé par les termes : « crypto-actifs et assimilés »
Article 6 JORFARTI000054791049
1/ Aux articles 511-2, 512-1 et 1215-52, l'article 619-12 est remplacé par l'article 619-10.
2/ A l'article 1214-47, l'article 619-8 est remplacé par l'article 619-7.
3/ Aux articles 1214-47 et 1215-52, l'article 619-18 est remplacé par l'article 619-19.
Article 7 JORFARTI000054791050
A l'article 421-1 du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, le terme : « jetons » est remplacé par les termes : « crypto-actifs et assimilés ».
Article 8 JORFARTI000054791051
A l'article 401-1 du règlement ANC n° 2021-01 du 7 mai 2021 relatif aux comptes annuels des coopératives agricoles et de leurs unions, le terme : « jetons » est remplacé par les termes : « crypto-actifs et assimilés ».
Article 9 JORFARTI000054791052
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Il peut être appliqué par anticipation sur l'exercice en cours à sa date de publication au Journal officiel.
Dans le cas où l'entité est dans l'impossibilité de définir de façon rétrospective son intention d'utiliser les droits du crypto-actif et assimilé sur un bien ou un service dans le cadre de son activité, elle la définit à la date d'application du présent règlement et reclasse le crypto-actif et assimilé au bilan d'ouverture de l'exercice de première application sans modifier sa valeur.
Annexe
Annexe JORFARTI000054791053
Règlement ANC n° 2026-02 du 9 janvier 2026 modifiant le règlement ANC n° 2014-07 du 26 novembre 2014 modifié relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire
L'Autorité des normes comptables,
Vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-07 du 26 novembre 2014 modifié relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ;
Adopte les modifications suivantes du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-07 du 26 novembre 2014 modifié relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire :
Article 1 JORFARTI000054791057
L'article 1121-2 est modifié comme suit :
1/ Sous le « Poste 3 : Créances sur les établissements de crédit et assimilés », les deux alinéas suivants ainsi rédigés sont insérés après le sixième alinéa :
« - les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 émis par un tiers et détenus par l'entité, à l'exception des jetons de monnaie électronique empruntés présentés en déduction de la dette représentative de la valeur des jetons de monnaie électronique empruntés figurant au poste 5 du passif ;
« - les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 émis et auto-détenus par l'entité lorsque ces derniers sont prêtés. » ;
2/ Le « Poste 15 : Autres actifs » est ainsi rédigé :
« Ce poste comprend notamment
« - les primes d'option achetées ;
« - les stocks ;
« - les crypto-actifs et assimilés, définis à l'article 619-10 du règlement ANC n° 2014-03, détenus, autres que les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114, à l'exception des crypto-actifs et assimilés empruntés présentés en déduction de la dette représentative de la valeur des crypto-actifs et assimilés empruntés figurant au poste 5 du passif ; et
« - les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d'actif, à l'exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 16. »
Article 2 JORFARTI000054791058
L'article 1121-3 est modifié comme suit :
1/ le « Poste 5 : Autres passifs » est ainsi complété :
a. Après le quatrième alinéa, il est inséré les deux alinéas suivants ainsi rédigés :
« - la dette représentative de la valeur des crypto-actifs et assimilés empruntés, sous déduction de la valeur des crypto-actifs et assimilés identiques détenus par l'établissement parmi les crypto-actifs et assimilés de transaction et à concurrence du montant de la dette, lorsque les emprunts de crypto-actifs et assimilés ne sont pas adossés contre espèces ;
« - la dette représentative de la valeur des jetons de monnaie électroniques définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 empruntés, sous déduction de la valeur des jetons de monnaie électroniques définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 identiques détenus par l'établissement parmi les jetons de monnaie électroniques définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 et à concurrence du montant de la dette, lorsque les emprunts de jetons de monnaie électroniques définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 ne sont pas adossés contre espèces. »
b. Après le cinquième alinéa, les deux alinéas suivants sont insérés :
« - la dette de restitution vis-à-vis des tiers, des jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 ; y compris, le cas échéant, la dette de restitution des émissions de jetons de monnaie électronique auto-détenus définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 lorsque ces derniers sont prêtés ;
« - la dette représentative des autres crypto-actifs et assimilés émis, s'ils présentent les caractéristiques d'une dette remboursable. »
2/ Le Poste 7 « Provision pour risques et charges » est complété après son dernier alinéa de l'alinéa suivant :
« Ce poste recouvre également les provisions destinées à couvrir, à la clôture, les pertes latentes, le cas échéant, nettes des effets des couvertures affectées au sens de l'article 2514-1 du présent règlement, liées aux effets d'indexation affectant le montant remboursable des dettes indexées, y compris les pertes latentes résultant d'indexation sur des crypto-actifs et assimilés. »
Article 3 JORFARTI000054791059
L'article 1123-2 est modifié comme suit :
1/ Sous le « Poste 10 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation » :
a) Après le quatrième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré :
« - le solde en bénéfice ou en perte des opérations sur crypto-actifs et assimilés de transaction. »
b) Après le treizième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré :
« - sur crypto-actifs de transaction définis à l'article 3009. »
2/ Sous le « Poste 12 : Autres produits d'exploitation bancaire », après le septième alinéa, le nouvel alinéa suivant ainsi rédigé est inséré :
« - le solde en bénéfice des opérations sur crypto-actifs et assimilés, autres que les crypto-actifs et assimilés de transaction. »
3/ Sous le « Poste 13 : Autres charges d'exploitation bancaire », les trois alinéas suivants ainsi rédigés sont insérés après le sixième alinéa :
« - les dotations et reprises liées aux dépréciations des crypto-actifs et assimilés détenus autres que les crypto-actifs et assimilés de transaction ;
« - les dotations et reprises de provisions destinées à couvrir à la clôture, les risques et charges liés aux effets de réévaluation des dettes remboursables ou libellés en crypto-actifs et assimilés, ou indexés sur la valeur de crypto-actifs et assimilés ;
« - le solde en perte des opérations sur crypto-actifs et assimilés, autres que les crypto-actifs et assimilés de transaction. »
Article 4 JORFARTI000054791060
L'article 1221-2 est modifié comme suit :
1/ Le « Poste 3 : Créances sur les établissements de crédit et assimilés » est ainsi rédigé :
« Ce poste recouvre l'ensemble des créances, y compris les créances subordonnées, détenues au titre d'opérations bancaires, sur des établissements de crédit et assimilés, à l'exception de celles matérialisées par un titre au sens des articles 2311-2 à 2311-4 du présent règlement.
« Figurent également à ce poste :
« - les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l'opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit ;
« - les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 2413-1 du présent règlement, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit ;
« - et les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 émis par un tiers et détenus par l'entité, à l'exception des jetons de monnaie électronique empruntés présentés en déduction de la dette représentative de la valeur des jetons de monnaie électronique empruntés figurant au poste 5 du passif.
« Lorsqu'une subdivision du poste est présentée, elle détaille les créances sur les établissements de crédit à vue et à terme. »
2/ Le « Poste 14 : Autres actifs » est ainsi rédigé :
« Ce poste comprend notamment :
« - les primes d'option achetées ;
« - les stocks ;
« - les crypto-actifs et assimilés, définis à l'article 619-10 du règlement ANC n° 2014-03, détenus, autres que les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114, à l'exception des crypto-actifs et assimilés empruntés présentés en déduction de la dette représentative de la valeur des crypto-actifs et assimilés empruntés figurant au poste 5 du passif ;
« - et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d'actif, à l'exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 15. »
Article 5 JORFARTI000054791061
L'article 1221-3 est modifié comme suit :
1/ Sous le « Poste 5 : Autres passifs » :
a. Après le quatrième alinéa, il est inséré les deux alinéas suivants ainsi rédigés :
« - la dette représentative de la valeur des crypto-actifs et assimilés empruntés, sous déduction de la valeur des crypto-actifs et assimilés identiques détenus par l'établissement parmi les crypto-actifs et assimilés de transaction et à concurrence du montant de la dette, lorsque les emprunts de crypto-actifs et assimilés ne sont pas adossés contre espèces ;
« - la dette représentative de la valeur des jetons de monnaie électroniques définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 empruntés, sous déduction de la valeur des jetons de monnaie électroniques définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 identiques détenus par l'établissement parmi les jetons de monnaie électroniques définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 et à concurrence du montant de la dette, lorsque les emprunts de jetons de monnaie électroniques définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 ne sont pas adossés contre espèces. »
b. Après le dernier alinéa, est inséré l'alinéa suivant ainsi rédigé :
« - la dette représentative des autres crypto-actifs et assimilés émis, s'ils présentent les caractéristiques d'une dette remboursable. »
2/ Au « Poste 7 : Provision pour risques et charges », le troisième alinéa est remplacé par le suivant :
« Ce poste recouvre également les provisions destinées à couvrir, à la clôture, les pertes latentes, le cas échéant, nettes des effets des couvertures affectées au sens de l'article 2514-1 du présent règlement, liées aux effets d'indexation affectant le montant remboursable des dettes indexées, y compris les pertes latentes résultant d'indexation sur des crypto-actifs et assimilés. »
Article 6 JORFARTI000054791062
L'article 1223-2 est modifié comme suit
1/ Sous le « Poste 6 : Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation » :
a. Après le quatrième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré :
« - le solde en bénéfice ou en perte des opérations sur crypto-actifs et assimilés de transaction. »
b. Après le treizième alinéa, le nouvel alinéa suivant est inséré :
« - sur crypto-actifs de transaction définis à l'article 3009. »
2/ Sous le « Poste 8 : Autres produits d'exploitation bancaire » après le quatrième alinéa, un nouvel alinéa ainsi rédigé est inséré :
« - le solde en bénéfice des opérations sur crypto-actifs et assimilés, autres que les crypto-actifs et assimilés de transaction. »
3/ Sous le « Poste 9 : Autres charges d'exploitation bancaire », les trois alinéas suivants ainsi rédigés sont insérés après le quatrième alinéa :
« - les dotations et reprises liées aux dépréciations des crypto-actifs et assimilés détenus autres que les crypto-actifs et assimilés de transaction ;
« - les dotations et reprises de provisions destinées à couvrir à la clôture, les risques et charges liés aux effets de réévaluation des dettes remboursables ou libellés en crypto-actifs et assimilés, ou indexés sur la valeur de crypto-actifs et assimilés ;
« - le solde en perte des opérations sur crypto-actifs et assimilés, autres que les crypto-actifs et assimilés de transaction. »
Article 7 JORFARTI000054791063
L'article 2321-1 est ainsi modifié :
« Sont considérés comme des titres de transaction les titres qui, à l'origine, sont :
« - soit acquis ou vendus avec l'intention de les revendre ou de les racheter à court terme ;
« - soit détenus par un établissement du fait de son activité de mainteneur de marché mentionnée à l'alinéa a ci-dessous, ce classement en titres de transaction étant subordonné à la condition que le stock de titres fasse l'objet d'une rotation effective et d'un volume d'opérations significatif compte tenu des opportunités du marché,
« et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
« a) Ces titres sont négociables à l'origine sur un marché actif.
« Constitue un marché actif tout marché sur lequel les prix de marché des titres concernés sont constamment accessibles aux tiers auprès d'une bourse de valeurs, ou auprès de courtiers, de négociateurs, ou d'établissements assujettis mainteneurs de marché ou d'organismes équivalents qui assurent des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché ou, à défaut, qui effectuent des opérations de montants significatifs sur des titres équivalents en sensibilité et dont le marché influence nécessairement celui des titres concernés. L'appréciation du caractère inactif d'un marché s'appuie sur des indicateurs tels que la baisse significative du volume des transactions et du niveau d'activité sur le marché, la forte dispersion des prix disponibles dans le temps et entre les différents intervenants de marché mentionnés supra ou l'ancienneté des dernières transactions observées sur le marché dans des conditions de concurrence normale.
« b) Les prix de marché accessibles doivent être représentatifs de transactions réelles intervenant régulièrement sur le marché dans des conditions de concurrence normale. »
Article 8 JORFARTI000054791064
Le premier alinéa de l'article 2371-3 est modifié comme suit : « Le prix de marché visé aux articles 2322-3, 2332-4, 2342-3, 3008 et 3011 est déterminé de la façon suivante : »
Article 9 JORFARTI000054791065
Est inséré un titre 11 au livre II rédigé comme suit :
« Titre 11
« Crypto-actifs et assimilés
« Chapitre 1er
« Champ d'application
« Art. 3001. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux “crypto-actifs et assimilés” visés à l'article 619-1 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général.
« Art. 3002. - Les crypto-actifs et assimilés émis présentant les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse sont comptabilisés selon les dispositions définies à l'article 619-2 du règlement ANC n° 2014-03.
« Les crypto-actifs et assimilés détenus présentant les caractéristiques de titres financiers, de contrats financiers ou de bons de caisse sont comptabilisés selon les dispositions du titre 3 (Comptabilisation des opérations sur titres).
« Chapitre 2
« Crypto-actifs libellés en devises
« Art. 3003. - Les dispositions du titre 7 (Comptabilisation des opérations en devises) s'appliquent aux opérations sur crypto-actifs et assimilés, émis ou détenus, libellés en devises étrangères.
« Chapitre 3
« Emission de crypto-actifs et assimilés
« Section 1
« Emissions de jetons de monnaie électronique
« Art. 3004. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jetons de monnaie électronique définis comme une catégorie de crypto-actifs visant à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d'une monnaie officielle, définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114.
« Art. 3005. - L'émetteur de jetons de monnaie électronique définis à l'article 3004 comptabilise au passif de son bilan la dette représentative, vis-à-vis des tiers détenteurs, de la valeur monétaire de restitution des jetons émis définie en application de l'article 49 du règlement (UE) 2023/1114.
« A chaque arrêté comptable, l'émetteur présente au bilan le montant de cette dette selon les modalités définies aux articles 1121-3 ou 1221-3 du présent règlement et fournit dans l'annexe de ses comptes annuels, les informations spécifiées à l'article 1124-62 pour les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit ou à l'article 1224-60 pour sociétés d'investissement.
« Section 2
« Emissions de crypto-actifs et assimilés autres que les jetons de monnaie électronique
« Art. 3006. - Les émissions de crypto-actifs et assimilés autres que les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 sont comptabilisées conformément aux dispositions de l'article 619-3 du règlement ANC n° 2014-03.
« A la clôture, tout effet défavorable d'indexation de la dette représentative de crypto-actifs et assimilés émis présentant les caractéristiques d'une dette remboursable fait l'objet d'une provision pour risques et charges. Le cas échéant, les gains, provenant des couvertures affectées, au sens de l'article 2514-1 du présent règlement, prenant la forme d'achat ou de ventes d'instruments financiers à terme, sont pris en compte pour déterminer le montant de la provision.
« Chapitre 4
« Comptabilisation des crypto-actifs et assimilés détenus
« Section 1
« Cas général
« Art. 3007. - Les crypto-actifs et assimilés détenus, y compris les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114, sont comptabilisés à l'actif du bilan à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition ou de souscription, frais exclus. Les frais d'acquisition sont comptabilisés directement en charges.
« Les crypto-actifs et assimilés détenus qui remplissent les conditions cumulatives définies au 1/ de l'article 619-9 du règlement ANC n° 2014-03 sont comptabilisés selon les dispositions du 2/ de l'article 619-9 de ce même règlement.
« Les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 sont enregistrés parmi les créances sur les établissements de crédit et assimilés.
« Les autres crypto-actifs et assimilés sont enregistrés parmi les autres actifs.
« Art. 3008. - A chaque arrêté comptable, les moins-values latentes, calculées par lignes de crypto-actifs et assimilés détenus, ressortant de la différence entre la valeur comptable et le prix de marché de ces derniers font l'objet d'une dépréciation sans compensation avec les plus-values latentes constatées sur les autres lignes de crypto-actifs et assimilés. Le cas échéant, les gains, provenant des couvertures, au sens de l'article 2514-1 du présent règlement, prenant la forme d'achat ou de ventes d'instruments financiers à terme, sont pris en compte pour le calcul des dépréciations. Les plus- values latentes ne sont pas comptabilisées.
« Section 2
« Crypto-actifs et assimilés de transaction
« Sous-section 1
« Définition
« Art. 3009. - Les dispositions de la section 1 du présent chapitre ne sont pas applicables aux crypto-actifs et assimilés de transaction.
« Seuls sont considérés comme des crypto-actifs et assimilés de transaction les cryptos actifs définis au 6 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 dont la détention répond aux conditions requises par les articles 2321-1 et 2321-2 relatifs aux titres de transaction.
« Sous-section 2
« Comptabilisation
« Art. 3010. - Les crypto-actifs et assimilés de transaction sont comptabilisés au bilan parmi les autres actifs à la date de leur acquisition pour leur prix d'acquisition ou de souscription, frais exclus. Les frais d'acquisition sont comptabilisés directement en charges.
« Art. 3011. - A chaque arrêté comptable, les crypto-actifs et assimilés de transaction sont évalués au prix de marché le plus récent. Les variations de valeur sont enregistrées au compte de résultat parmi les gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation.
« Si les caractéristiques du marché sur lequel les crypto-actifs et assimilés de transaction ont été acquis évoluent de sorte que ce marché ne puisse plus être considéré comme actif au sens de l'article 2321-1, alinéa a du présent règlement, l'établissement détermine la valeur de réévaluation des crypto-actifs et assimilés concernés en utilisant, dans les conditions décrites à l'article 2371-3, des techniques de valorisation qui tiennent compte de la nouvelle qualification du marché.
« Chapitre 5
« Prêts/Emprunts de crypto-actifs et assimilés
« Art. 3012. - Lorsque, pendant une période déterminée, un détenteur de crypto-actifs et assimilés (ci-après le prêteur) met des crypto-actifs et assimilés à la disposition d'une entité ou d'une contrepartie (ci-après l'emprunteur) qui s'engage à les lui restituer à l'issue de la période, cette opération est comptabilisée comme suit chez le prêteur et l'emprunteur relevant du champ du présent règlement :
« A la date de mise en place du contrat de prêt :
« - le prêteur relevant du champ du présent règlement ne fait plus figurer à son bilan les crypto-actifs et assimilés prêtés et inscrit la créance représentative de la valeur des crypto-actifs et assimilés prêtés dans un sous-compte rattaché aux crypto-actifs et assimilés détenus, parmi les créances sur les établissements de crédit et assimilés pour les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 ou parmi les autres actifs pour les autres crypto-actifs et assimilés ;
« - l'emprunteur relevant du champ du présent règlement inscrit les crypto-actifs et assimilés empruntés à l'actif de son bilan dans la catégorie des crypto-actifs et assimilés de transaction parmi les créances sur les établissements de crédit et assimilés pour les jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 ou parmi les autres actifs pour les autres crypto-actifs et assimilés. En contrepartie, l'emprunteur enregistre au passif de son bilan une dette de restitution des crypto-actifs et assimilés empruntés. Ces deux enregistrements sont effectués pour un montant égal à la valeur de marché des crypto-actifs et assimilés empruntés au jour de l'emprunt.
« A chaque arrêté comptable :
« - le prêteur évalue la créance représentative de la valeur des crypto-actifs et assimilés prêtés selon les règles applicables aux crypto-actifs et assimilés qui ont fait l'objet du prêt. Par ailleurs, cette créance fait l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation prenant en compte le risque de contrepartie et le risque opérationnel ;
« - l'emprunteur évalue la dette de restitution des crypto-actifs et assimilés empruntés, ainsi que les crypto-actifs et assimilés empruntés, à la valeur de marché la plus récente des crypto-actifs et assimilés empruntés. Les variations de valeur sont enregistrées au compte de résultat parmi les gains ou les pertes sur opérations des portefeuilles de négociation ;
« - l'emprunteur présente au bilan la dette de crypto-actifs et assimilés à l'égard du prêteur selon les modalités définies aux articles 1121-3 ou 1221-3 et fournit en annexe de ses comptes annuels les informations relatives aux emprunts de crypto-actifs et assimilés spécifiées aux article 1124-62 et 1224-60.
« La rémunération relative à un prêt ou un emprunt de crypto-actifs et assimilés est comptabilisée prorata temporis sur la durée du prêt / emprunt ou au fur et à mesure de son acquisition.
« Chapitre 6
« Instruments financiers à terme sur crypto-actifs et assimilés
« Art. 3013. - Les dispositions du titre 5 (Les instruments financiers à terme) du livre II du présent règlement s'appliquent aux opérations sur instruments financiers à terme ayant pour sous-jacents des crypto-actifs et assimilés. »
Article 10 JORFARTI000054791066
Est insérée une sous-section 8 : Informations en annexe sur les crypto-actifs et assimilés à la section 4 du chapitre 2 du titre 1er du livre I, ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Information en annexe sur les crypto-actifs et assimilés
« Art. 1124-62. - L'établissement fournit en annexe de ses comptes annuels, les informations relatives aux :
« 1. Jetons de monnaie électronique émis
« Les émetteurs de jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 mentionnent :
« - les modalités et caractéristiques des émissions de jetons de monnaie électronique ;
« - la valeur de restitution des jetons de monnaie électronique émis figurant dans le poste Autres passifs ;
« - les gains ou pertes de la période enregistrés en résultat au titre de l'évaluation périodique de la valeur de restitution des jetons de monnaie électronique émis ou détenus.
« Les établissements de monnaie électronique indiquent par ailleurs dans l'annexe à leurs comptes annuels la valeur vénale des actifs réservés selon les dispositions de l'article 36 du règlement UE 2023/1114 détenus au titre de la dette de restitution des jetons de monnaie électronique qu'ils ont émis.
« 2. Jetons de monnaie électronique détenus et auto-détenus
Les détenteurs de jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 mentionnent :
« - la valeur comptable, le nombre et la valeur de marché des jetons de monnaie électronique détenus figurant dans le poste Créances sur les établissements de crédit et assimilés, et le cas échéant, le montant de leur dépréciation ;
« - la valeur comptable des jetons de monnaie électronique émis par l'entité et auto-détenus par cette dernière, non comptabilisés à l'actif du bilan.
« 3. Crypto-actifs et assimilés émis
« Les émetteurs de crypto-actifs et assimilés hors jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 mentionnent les informations définies à l'article 838-15 du règlement ANC n° 2014-03.
« 4. Crypto-actifs et assimilés détenus
« Les détenteurs de crypto-actifs et assimilés détenus autres que les jetons de monnaie électroniques définis au point 7) du 1. de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 mentionnent les informations définies à l'article 838-15 du règlement ANC n° 2014-03 ou mentionnent dans l'annexe :
« - le nombre, le montant des crypto-actifs et assimilés détenus, les éventuelles dépréciations. Cette information peut être présentée sous forme de tableau ;
« - Le nombre et à la valeur de marché des crypto-actifs et assimilés détenus de transaction, en précisant les modalités de détermination de leur valeur vénale (plateformes/sources de données utilisées, horaire de valorisation…) ;
« - les différentes catégories d'actifs en fonction des droits sur un bien corporel ou incorporel attachés aux crypto-actifs , leur caractère amortissable ou non amortissable, leur valeur vénale ainsi que les éventuelles dépréciations constatées. Les informations à mentionner sur les crypto-actifs comptabilisés selon les droits sur un bien corporel ou incorporel attachés aux crypto-actifs suivent les informations requises sur les biens corporels ou incorporels (article 3007) ;
« - l'utilisation de la méthode premier entré - premier sorti, ou du coût moyen pondéré d'acquisition ;
« - les motivations des transferts des cryptos-actifs et assimilés de cryptos-actifs et assimilés détenus à crypto-actifs et assimilés comptabilisés en fonction des droits sur un bien corporel ou incorporel attachés aux crypto-actifs ;
« - les principes et méthodes comptables appliquées pour la comptabilisation des cryptos-actifs acquis gratuitement ;
« - le nombre et la valeur des crypto-actifs et assimilés détenus donnés en garantie et présentés en engagements hors bilan ;
« - le nombre et la valeur des crypto-actifs et assimilés empruntés selon l'article 3012 ;
« - le nombre et le montant des crypto-actifs et assimilés prêtés selon l'article 3012. »
Article 11 JORFARTI000054791070
Est insérée une sous-section 6 : Informations en annexe sur les crypto-actifs et assimilés à la section 4 du chapitre 2 du titre 2 du livre I ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Informations en annexe sur les crypto-actifs et assimilés
« Art. 1224-60. - Les entreprises d'investissement fournissent en annexe de ses comptes annuels, les informations relatives aux :
« 1. Jetons de monnaie électronique détenus
« Les détenteurs de jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 mentionnent :
« - la valeur comptable, le nombre et la valeur de marché des jetons de monnaie électronique détenus figurant dans le poste Créances sur les établissements de crédit et assimilés, et le cas échéant, le montant de leur dépréciation.
« 2. Crypto-actifs et assimilés émis
« Les émetteurs de crypto-actifs et assimilés hors jetons de monnaie électronique définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 mentionnent les informations définies à l'article 838-15 du règlement ANC n° 2014-03.
« 3. Crypto-actifs et assimilés détenus
« Les détenteurs de crypto-actifs et assimilés détenus autres que les jetons de monnaie électroniques définis au point 7 du 1 de l'article 3 du règlement UE 2023/1114 mentionnent les informations définies à l'article 838-15 du règlement ANC n° 2014-03 ou mentionnent dans l'annexe :
« - le nombre, le montant des crypto-actifs et assimilés détenus, les éventuelles dépréciations. Cette information peut être présentée sous forme de tableau ;
« - Le nombre et à la valeur de marché des crypto-actifs et assimilés détenus de transaction, en précisant les modalités de détermination de leur valeur vénale (plateformes/sources de données utilisées, horaire de valorisation…) ;
« - les différentes catégories d'actifs en fonction des droits sur un bien corporel ou incorporel attachés aux crypto-actifs , leur caractère amortissable ou non amortissable, leur valeur vénale ainsi que les éventuelles dépréciations constatées. Les informations à mentionner sur les crypto-actifs comptabilisés selon les droits sur un bien corporel ou incorporel attachés aux crypto-actifs suivent les informations requises sur les biens corporels ou incorporels (article 3007) ;
« - l'utilisation de la méthode premier entré - premier sorti, ou du coût moyen pondéré d'acquisition ;
« - les motivations des transferts des cryptos-actifs et assimilés de cryptos-actifs et assimilés détenus à crypto-actifs et assimilés comptabilisés en fonction des droits sur un bien corporel ou incorporel attachés aux crypto-actifs ;
« - les principes et méthodes comptables appliquées pour la comptabilisation des cryptos-actifs acquis gratuitement ;
« - le nombre et la valeur des crypto-actifs et assimilés détenus donnés en garantie et présentés en engagements hors bilan ;
« - le nombre et la valeur des crypto-actifs et assimilés empruntés selon l'article 3013 ;
« - le nombre et le montant des crypto-actifs et assimilés prêtés selon l'article 3013. »
Article 12 JORFARTI000054791074
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Il peut être appliqué par anticipation, à compter de sa date de publication au Journal officiel, aux exercices en cours à cette date.
Dans le cas où l'entité est dans l'impossibilité de définir de façon rétrospective son intention d'utiliser les droits du crypto-actif et assimilé sur un bien ou un service dans le cadre de son activité, elle la définit à la date d'application du présent règlement et reclasse le crypto-actif et assimilé au bilan d'ouverture de l'exercice de première application sans modifier sa valeur.
Annexe
Annexe JORFARTI000054791075
Règlement N° 2026-03 du 6 mars 2026 modifiant divers règlements de l'ANC
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables modifiée ;
Vu le règlement n° 2009-10 du Comité de la réglementation comptable du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des organisations syndicales ;
Vu le règlement ANC N° 2017-07 relatif à l'harmonisation des règles comptables et de présentation des documents de synthèse des organismes de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Adopte les modifications suivantes dans les règlements suivants de l'Autorité des normes comptables :
Article 1 JORFARTI000054791079
Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général est modifié comme suit :
1. Après le seizième alinéa de l'article 121-5, est inséré l'alinéa suivant :
« - la comptabilisation en produit constaté d'avance des droits à réduction ou avantages en nature accordés lors de la vente d'un bien ou service ou d'un groupe de biens et services pour une vente ultérieure conformément à l'article 522-10. »
2. Aux articles 221-6 et 222-1, le numéro : « 512-1 » est remplacé par le numéro : « 521-1 ».
3. Le chapitre Ier du titre V Charges et produits est remplacé par les chapitres suivants :
« Chapitre Ier
« Charges
« Art. 511-1. - Les dépenses qui ne répondent pas aux conditions cumulées de définition et de comptabilisation des actifs et qui ne sont pas attribuables au coût d'acquisition ou de production tels que définis aux articles 211-1 à 211-8 et 212-1 suivants, doivent être comptabilisées en charges sous réserve des dispositions prévues aux articles 212-9 à 212-11.
« Art. 511-2. - Les charges comprennent :
« - les sommes ou valeurs versées ou à verser :
« - en contrepartie de marchandises, approvisionnements, travaux et services consommés par l'entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis ;
« - en exécution d'une obligation légale ;
« - exceptionnellement, sans contrepartie ;
« - les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions ;
« - la valeur d'entrée diminuée des amortissements des éléments d'actif cédés, détruits ou disparus, sous réserve des dispositions particulières fixées à l'article 221-6 pour les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, à l'article 222-1 pour les titres de placement et à l'article 619-12 pour les jetons détenus.
« Art. 511-3. - Sont rattachées à l'exercice, les charges supportées par cet exercice, auxquelles s'ajoutent éventuellement les charges afférentes à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.
« Chapitre II
« Produits
« Section 1
« Produits
« Art. 521-1. - Les produits correspondent à des sommes ou actifs reçus ou à recevoir :
« - soit en contrepartie des activités de l'entité ou d'opérations ponctuelles réalisées dans le cadre de son exploitation courante ou encore d'opérations financières ou exceptionnelles ;
« - soit sans contrepartie.
« Les produits comprennent également les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
« Art. 521-2. - 1. Sont distingués dans les modèles de compte de résultat prévus au présent règlement :
« - les produits d'exploitation ;
« - les produits financiers ; et
« - les produits exceptionnels.
2. Les produits d'exploitation comprennent :
« - le chiffre d'affaires défini à l'article 521-3 ;
« - et tous les autres produits acquis dans le cadre de l'exploitation de l'entité :
« - la production stockée ;
« - la production immobilisée ;
« - les subventions ;
« - les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions ;
« - les produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles ; et
« - les autres produits de gestion courante.
3. Les produits sont enregistrés hors taxes collectées.
« Art. 521-3. - Le chiffre d'affaires correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité normale et courante.
« Art. 521-4. - Sont rattachés à l'exercice, les produits acquis à cet exercice, auxquels s'ajoutent éventuellement les produits acquis à des exercices précédents mais qui, par erreur ou omission, n'ont pas alors fait l'objet d'un enregistrement comptable.
« Section 2
« Produits des ventes de biens et de services
« Art. 522-1. - La présente section définit les modalités de comptabilisation :
« - des produits des ventes de biens et de services ;
« - des produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles ;
« - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires.
« Pour l'application de la présente section, les termes « biens et services » désignent l'ensemble des opérations précitées.
« Sous-section 1
« Principes
« Art. 522-2. - 1. Le produit de la vente d'un bien ou d'un service est comptabilisé à la livraison du bien ou à la réalisation de la prestation de service pour le prix hors taxes convenu entre l'entité et le client.
« La livraison d'un bien correspond à la délivrance de ce bien au sens de l'article 1604 et suivants du code civil.
« Le fait générateur de la comptabilisation du produit des ventes de biens et de services est apprécié au regard des droits et obligations attachés à la vente et de la nature des biens et services vendus.
« 2. Le produit des ventes des contrats à long terme définis à l'article 523-1 est reconnu selon les règles spécifiques définies aux articles 523-2 à 523-8.
« Art. 522-3. - Les ventes de bien assorties d'une clause de réserve de propriété sont comptabilisées à la date de la mise à disposition du bien, sans tenir compte de la date du transfert de propriété.
« Sous-section 2
« Modalités d'application particulières
« Art. 522-4. - Lorsqu'un contrat prévoit la vente de plusieurs biens pour un prix de vente global, le prix de vente prévu au contrat est comptabilisé en produit au fur et à mesure de la livraison des biens. La quote-part du prix comptabilisée est déterminée en utilisant le ou les indicateurs qui permettent de mesurer de façon fiable selon leur nature, la valeur des biens livrés. Peuvent être retenus des indicateurs tels que (liste non exhaustive) :
« - les prix individuels des biens ;
« - le coût des biens.
« Art. 522-5. - Une prestation de services réalisée sur une certaine période correspond, selon les droits et obligations attachés à la vente :
« - soit à une prestation de services continue, qui se caractérise par la réalisation ininterrompue d'un service au client, sur une période convenue contractuellement. Le prix correspondant est comptabilisé en produit de manière linéaire sur cette période, sauf si une modalité différente d'étalement traduit mieux les droits et obligations attachés à la vente ;
« - soit à une prestation de services à exécution successive pour laquelle les obligations s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le prix correspondant est comptabilisé à chaque date de réalisation du service à hauteur de la valeur du service réalisé qui peut être déterminée selon les indicateurs visés à l'article 522-4.
« Sous-section 3
« Détermination du prix et modalités de comptabilisation des réductions du prix
« Art. 522-6. - Le produit des ventes de biens et de services, hors taxes collectées, comprend :
« - les prix fixes prévus contractuellement ;
« - les éléments de prix variables prévus contractuellement, tels que des revalorisations en fonction d'indices et des ajustements de prix.
« Les ajustements de prix soumis à la survenance d'un événement sont pris en compte comme suit :
« - pour les ajustements à la hausse, à la date à laquelle l'événement qui les conditionne se réalise ;
« - pour les ajustements à la baisse, dès que l'entité estime probable leur survenance.
« Art. 522-7. - 1. Les réductions de prix au sens du présent règlement correspondent aux rabais, remises et ristournes définis comme suit :
« - les rabais sont des réductions pratiquées exceptionnellement sur le prix de vente préalablement convenu pour tenir compte, par exemple, d'un défaut de qualité ou de conformité des objets vendus ;
« - les remises sont des réductions pratiquées habituellement sur le prix courant de vente en considération, par exemple, de l'importance de l'achat ou de la profession de l'acheteur et généralement calculées par application d'un pourcentage au prix courant d'achat ;
« - les ristournes sont des réductions de prix calculées sur l'ensemble des opérations faites avec le même tiers pour une période déterminée.
« 2. Les réductions de prix accordées sur facture sont comptabilisées directement en moins du prix de vente.
« 3. Dès lors que le produit de la vente a été comptabilisé et facturé, les réductions de prix hors facture sont comptabilisées distinctement à hauteur de leur montant probable, au débit du compte “709 Rabais, remises et ristournes accordés”, en contrepartie du compte “4198 Rabais remises ristournes à accorder et autres avoirs à établir”.
« Sous-section 4
« Coûts et obligations liés à la vente
« Art. 522-8. - Les coûts restant à encourir sur une prestation déjà réalisée ou un bien déjà livré et dont le produit de la vente a été comptabilisé font l'objet d'une provision dans les conditions prévues à l'article 322-8.
« Art. 522-9. - Dans le cas d'une vente de bien assortie d'un droit de retour de ce bien pour le client, une provision est comptabilisée, à compter de la constatation du produit de la vente, au titre du risque d'exercice de ce droit de retour à hauteur de la perte probable en résultant, dans les conditions prévues à l'article 322-8.
« Art. 522-10. - Les droits à réduction ou avantages en nature accordés lors de la vente d'un bien ou service ou d'un groupe de biens et services pour une vente ultérieure sont comptabilisés selon une des deux méthodes suivantes :
« 1° Soit la valeur estimée de ces droits à réduction ou avantages en nature est comptabilisée en produit constaté d'avance à la date de livraison du bien ou de la réalisation du service jusqu'à leur utilisation ou leur péremption. La comptabilisation en produit constaté d'avance est considérée comme la méthode de référence :
« 2° Soit les droits à réduction ou avantages en nature accordés font l'objet d'une provision dans les conditions prévues à l'article 322-8, évaluée en fonction du coût pour l'entité du droit ou de l'avantage accordé, en tenant compte de la probabilité d'exercice du droit ou de l'avantage accordé.
« Sous-section 5
« Produits des ventes constatés d'avance ou à recevoir
« Art. 522-11. - Les produits comptabilisés par l'entité à la date de clôture d'un exercice, avant que les biens ou services correspondant aient été livrés ou réalisés, ne sont pas rattachés à l'exercice au titre duquel ils ont été comptabilisés. Ces produits constatés d'avance, qui constituent des passifs conformément à l'article 321-7, sont comptabilisés dans le compte de régularisation “487 Produits constatés d'avance”.
« Art. 522-12. - Les produits acquis correspondant à des biens et services qui ont été livrés ou réalisés par l'entité durant un exercice comptable, mais dont le montant n'a pas été facturé à la date de clôture de cet exercice, sont des produits à recevoir de l'exercice. Ces produits à recevoir sont comptabilisés en résultat par contrepartie du compte “418 Clients - Produits non encore facturés”.
« Section 3
« Contrats à long terme
« Sous-section 1
« Définition
« Art. 523-1. - Un contrat à long terme est un contrat d'une durée généralement longue, spécifiquement négocié dans le cadre d'un projet unique portant sur la construction, la réalisation ou, le cas échéant, la participation en qualité de sous-traitant à la réalisation, d'un bien, d'un service ou d'un ensemble de biens ou services fréquemment complexes, dont l'exécution s'étend sur au moins deux périodes comptables ou exercices. Le droit de l'entité à percevoir les revenus contractuels est fonction de la conformité au contrat du travail exécuté.
« La notion de négociation spécifique résulte du contrat dont l'objet définit le travail à réaliser sur la base de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l'acheteur ou, au moins, substantiellement adaptées aux besoins de ce dernier.
« Cette définition exclut la vente de biens en série et la vente de biens assortie de choix d'options dans le cadre d'une gamme à partir d'un modèle de base.
« La vente en l'état futur d'achèvement, régie par l'article 1601-3 du code civil, est un contrat à long terme.
« Sous-section 2
« Comptabilisation
« Art. 523-2. - Un contrat à long terme est comptabilisé soit selon la méthode à l'achèvement, soit selon la méthode à l'avancement.
« La méthode à l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération. En cours d'opération, qu'il s'agisse de prestations de services ou de productions de biens, les travaux en cours sont constatés à la clôture de l'exercice à hauteur des charges qui ont été enregistrées.
« La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats.
« Art. 523-3. - Si l'entité retient la méthode à l'avancement et est en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, le résultat est constaté en appliquant au résultat à terminaison le pourcentage d'avancement.
« Ce pourcentage d'avancement est déterminé en utilisant les modalités qui permettent de mesurer de façon fiable selon leur nature, les travaux ou les services exécutés et acceptés. Peuvent être retenus : le rapport entre les coûts des travaux et services exécutés à la date de clôture et le total prévisionnel des coûts d'exécution du contrat, les mesures physiques ou études permettant d'évaluer le volume des travaux ou services exécutés.
« Par travaux et services exécutés et acceptés, il y a lieu d'entendre ceux qui peuvent être considérés comme entrant, avec une certitude raisonnable, dans les conditions d'acceptation prévues par le contrat.
« A la date de clôture, les produits contractuels sont comptabilisés en chiffre d'affaires puis régularisés le cas échéant, à la hausse comme à la baisse, pour dégager le résultat à l'avancement.
« Le changement de modalités de détermination du pourcentage d'avancement constitue un changement d'estimation au sens de l'article 122-5.
« Art. 523-4. - Si l'entité retient la méthode à l'avancement mais n'est pas en mesure d'estimer de façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n'est dégagé.
« A la date de clôture, le montant inscrit en chiffre d'affaires est limité à celui des charges ayant concouru à l'exécution du contrat.
« Art. 523-5. - La capacité à estimer de façon fiable le résultat à terminaison repose sur les trois critères suivants :
« - la possibilité d'identifier clairement le montant total des produits du contrat ;
« - la possibilité d'identifier clairement le montant total des coûts imputables au contrat ;
« - l'existence d'outils de gestion, de comptabilité analytique et de contrôle interne permettant de valider le pourcentage d'avancement et de réviser, au fur et à mesure de l'avancement, les estimations de charges, de produits et de résultat.
« Art. 523-6. - Que l'entité applique la méthode à l'achèvement ou la méthode à l'avancement, la perte globale probable est provisionnée, sous déduction des pertes éventuellement déjà constatées.
« En présence de plusieurs hypothèses de calcul, la perte provisionnée est la plus probable d'entre elles ou à défaut la plus faible. Dans ce cas, une description appropriée du risque additionnel mesuré par rapport à l'hypothèse de perte la plus faible est fournie dans l'annexe.
« La perte qui ne peut être estimée de façon raisonnable ne donne lieu à aucune provision mais à une information dans l'annexe.
« Art. 523-7. - La décision d'adopter la méthode à l'avancement porte sur tous les contrats en cours à cette date. L'effet du changement de méthode est calculé de façon rétrospective sur la base du pourcentage d'avancement et du résultat à terminaison estimée à l'ouverture de l'exercice du changement de méthode.
« Dans le cas où le résultat à terminaison n'est pas déterminable de façon fiable au début de l'exercice, l'effet du changement de méthode à l'ouverture se mesure en prenant en compte l'estimation du résultat à terminaison à la clôture de l'exercice du changement. Il est mentionné dans l'annexe une description appropriée de cette modalité de calcul.
« Sous-section 3
« Informations en annexe
« Section 4
« Subventions
« Section 5
« Autres produits de gestion courante
« Chapitre III
« Résultat
« Art. 531-1. - Le résultat de l'exercice est égal tant à la différence entre les produits et les charges qu'à la variation des capitaux propres entre le début et la fin de l'exercice sauf s'il s'agit d'opérations affectant directement le montant des capitaux propres.
« Art. 531-2. - Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat de manière à faire apparaître les différents niveaux de résultat.
« Art. 531-3. - Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans le résultat de cet exercice.
« Art. 531-4. - Le résultat tient compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur même s'ils sont connus entre la date de clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes annuels.
« Art. 531-5. - Sont comptabilisés en résultat exceptionnel les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel.
« Un événement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d'avoir une influence sur le jugement que les utilisateurs des documents de synthèse peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre.
« Un évènement inhabituel est un événement qui n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité. Un événement est présumé inhabituel lorsqu'un même évènement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices comptables et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices comptables.
« Un même évènement peut avoir des conséquences sur plusieurs exercices comptables. Dans ce cas, si les charges et les produits liés à cet événement sont classés en résultat exceptionnel au cours du premier exercice comptable, les produits et charges ultérieurs sont également classés en résultat exceptionnel jusqu'à l'extinction des conséquences de l'événement.
« Les produits et les charges directement liés à un événement majeur et inhabituel sont ceux qui n'auraient pas été constatés en l'absence de cet événement. Les aides, les remboursements et les indemnités directement liés à l'évènement majeur et inhabituel et reçus en compensation de charges d'exploitation sont classés en résultat d'exploitation.
« Les écritures comptables d'origine purement fiscale, telles que définies et prévues par les règlements de l'Autorité des normes comptables, sont comptabilisées en résultat exceptionnel.
« De même et en application des articles 122-3 et 122-6, sont inscrits en résultat exceptionnel les changements de méthode comptable que l'entité est amenée à comptabiliser en résultat, plutôt qu'en capitaux propres, en raison de l'application de règles fiscales, ou les corrections d'erreurs sauf lorsqu'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres.
« Chapitre IV
« Impôts et taxes
« Section 1
« Définition des impôts et taxes
« Art. 541-1. - Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant :
« - d'une part, à des versements obligatoires à l'Etat et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ;
« - d'autre part, à des versements institués par l'autorité publique, notamment pour le financement d'actions d'intérêt économique ou social.
« Section 2
« Impôts sur les résultats
« Art. 542-1. - 1. Comptabilisation de l'impôt sur les bénéfices et des contributions qui se rattachent à cet impôt
« L'impôt sur les bénéfices et les contributions qui se rattachent à cet impôt sont comptabilisés dans la rubrique “Impôts sur les bénéfices” du compte de résultat sur l'exercice au titre duquel les entreprises en sont redevables.
« 2. Taux d'impôt sur les bénéfices et des contributions qui se rattachent à cet impôt
« Le taux d'impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture.
« Lorsque le vote de l'impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l'exercice, les effets de cette modification affectent l'exercice au cours duquel ce vote intervient et non l'exercice clôturé.
« Art. 542-2. - Dans le cadre du régime de l'intégration fiscale, la société mère comptabilise la dette globale d'impôt du groupe quelles que soient les modalités d'intégration retenues, ainsi que les créances sur les filiales intégrées générées simultanément en fonction des conventions de répartition de l'impôt à l'intérieur du groupe. »
4. La section 2 « Contrats à long terme » du chapitre II du titre VI est abrogée.
5. L'article 621-11 est rédigé comme suit :
« Art. 621-11. - 1. Lorsque l'entité agit pour le compte d'un tiers, les modalités de comptabilisation du produit de la vente de sa prestation diffèrent selon que l'entité (l'intermédiaire) agit en son propre nom ou bien au nom du tiers représenté.
« Le produit correspondant est comptabilisé à la livraison du bien ou à la réalisation du service par l'intermédiaire prévue par le contrat conclu avec le tiers représenté, conformément à l'article 522-2.
« La responsabilité de l'intermédiaire relative à la bonne exécution des obligations du contrat conclu par son entremise entre le tiers représenté et le cocontractant est sans influence sur la date de prise en compte par l'intermédiaire du produit de ses ventes de bien ou service.
« 2. Lorsque l'intermédiaire agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du tiers représenté, ce dernier étant seul tenu de l'engagement ainsi contracté en vertu de l'alinéa 1 de l'article 1154 du code civil, les opérations réalisées (réalisation d'un service ou livraison d'un bien) par l'intermédiaire sont comptabilisées dans les comptes de tiers “467 - Divers comptes débiteurs et produits à recevoir” ou “468 Divers comptes créditeurs et charges à payer”. Les opérations réalisées par un mandataire, défini à l'article 1984 du code civil, relèvent du présent 2.
« Seule la rémunération de l'intermédiaire pour son rôle de représentant est comptabilisée en produit. Cette rémunération est enregistrée lorsque la prestation d'intermédiaire est réalisée par l'intermédiaire conformément à l'article 522-2.
« 3. Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du tiers représenté mais contracte en son propre nom et est engagé à l'égard du cocontractant en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1154 du code civil, les opérations réalisées par l'intermédiaire sont inscrites selon leur nature dans les comptes de charges et de produits de l'intermédiaire.
« Les opérations d'un commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce relèvent du présent 3. »
6. A l'article 1121-1, au compte 6454, les termes : « Pôle emploi » sont remplacés par les termes : « France Travail ».
7. Aux a et au b de l'article 1141-2, les termes : « à sa gestion financière » sont remplacés par les termes : « au résultat financier ».
8. A l'article 1211-15, au quatrième alinéa, les termes : « la gestion financière » sont remplacés par les termes : « le résultat financier ».
9. A l'article 1214-48, les termes : « effectuées ou fournies » sont remplacés par les termes : « réalisées ou livrées ».
10. Aux articles 1221 et 1222, les termes : « à la gestion financière » sont remplacés par les termes : « au résultat financier ».
Article 2 JORFARTI000054791086
Dans l'annexe du règlement n° 2009-10 du Comité de la réglementation comptable du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des organisations syndicales, au paragraphe « 2.2.1 - Comptabilisation des produits et des charges », le numéro : « 512-1 » est remplacé par le numéro « 521-1 ».
Article 3 JORFARTI000054791087
Dans le règlement ANC N° 2017-07 relatif à l'harmonisation des règles comptables et de présentation des documents de synthèse des organismes de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins, à l'article 121-1 :
- les termes : « Débiteurs et créditeurs divers » sont remplacés par les termes : 467 « Divers comptes débiteurs et produits à recevoir » ou 468 « Divers comptes créditeurs et charges à payer » ; et
- le numéro : « 4672 » est remplacé par le numéro : « 4681 ».
Article 4 JORFARTI000054791088
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. Il peut être appliqué par anticipation sur l'exercice en cours à sa date de publication au Journal officiel.
Il s'applique aux contrats de vente conclus ou renouvelés postérieurement à son entrée en vigueur.
Annexe
Annexe JORFARTI000054791089
Règlement ANC n° 2026-04 du 4 mai 2026 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Adopte les modifications suivantes du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général :
Article 1 JORFARTI000054791092
L'article 515-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 515-1. - 1. Comptabilisation de l'impôt sur les bénéfices et des contributions qui se rattachent à cet impôt
« L'impôt sur les bénéfices et les contributions qui se rattachent à cet impôt sont comptabilisés dans la rubrique « Impôts sur les bénéfices » du compte de résultat sur l'exercice au titre duquel les entreprises en sont redevables.
« 2. Taux d'impôt sur les bénéfices et des contributions qui se rattachent à cet impôt
« Le taux d'impôt à appliquer est celui en vigueur à la date de clôture.
« Lorsque le vote de l'impôt modifiant le taux existant survient après la clôture de l'exercice, les effets de cette modification affectent l'exercice au cours duquel ce vote intervient et non l'exercice clôturé. »
Article 2 JORFARTI000054791093
L'article 515-1-1 est abrogé.
Fait le 12 août 2026.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, Roland LESCURE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Gérald DARMANIN
Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL
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