Article (sans numéro) JORFARTI000054791436
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En premier lieu, en vertu des dispositions du II de l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notamment, au titre de sa participation à la mission de facilitation de l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du CPI : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : […] 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public » ;
3. En troisième lieu, selon l'article L.122-5-1 du CPI : « La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes : […]
2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet. »
Pour l'application du présent 2° : […].
b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs : […]
- pour les autres œuvres, sur demande d'une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ».
4. En quatrième lieu, selon l'article R. 122-19 du CPI : « L'éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d'une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci. »
Sur les manquements constatés :
5. Par courriel du 8 avril 2024, la Bibliothèque nationale de France a fait état auprès des services de l'Autorité de seize demandes formulées en 2023 auprès de la société 3L de procéder, en application des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, au dépôt des fichiers numériques d'œuvres citées en annexe de la présente décision.
6. Par courrier du 1er octobre 2024, resté sans réponse, l'Autorité a demandé à la société 3L de régulariser la situation et de veiller, à l'avenir, au strict respect de l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. L'Autorité a également rappelé qu'elle était susceptible de mettre en demeure la société 3L conformément aux dispositions de l'article L. 331-31 du CPI.
7. Par courriel du 27 mai 2025, la Bibliothèque nationale de France a fait état auprès des services de l'Autorité de quatre demandes formulées en 2024 auprès de la société 3L de procéder, en application des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, au dépôt des fichiers numériques d'œuvres citées en annexe de la présente décision.
8. Par courrier du 25 juillet 2025, resté sans réponse, adressé également par courriel du 24 novembre 2025, l'Autorité a demandé à la société 3L de régulariser la situation dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit courrier et de veiller, à l'avenir, au strict respect de l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. L'Autorité a également rappelé qu'elle était susceptible de la mettre en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 331-31 du CPI.
9. Par courrier du 11 février 2026 adressé également par courriel du 18 février 2026, l'Autorité, constatant que depuis le 1er janvier 2022 la société 3L n'avait pas satisfait à son obligation de déposer les fichiers numériques de vingt œuvres sur la plateforme PLATON, l'a invitée à l'entendre lors d'une audition qui ne s'est pas tenue.
10. Il ressort des données communiquées (arrêtées au 20 février 2026) par la Bibliothèque nationale de France à l'Autorité par courriel du 5 mars 2026 que la société 3L n'a donné suite à aucune des soixante demandes formulées en 2025, de procéder, en application des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, au dépôt des fichiers numériques des œuvres listées en annexe de la présente décision portant ainsi à quatre-vingt le nombre total de demandes de dépôt de fichiers numériques auxquelles cette dernière n'a pas donné suite depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 soit le 1er janvier 2022.
11. Il en résulte qu'en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, la société 3L n'a pas procédé au dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France des fichiers numériques des quatre-vingt œuvres mentionnées en annexe de la présente décision ; il y a donc lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure. Il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité.
Après en avoir délibéré,
Décide :