Article 1 JORFARTI000054860266
Le livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifié conformément aux articles 2 à 32 et 34 à 37 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 septembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : élèves et personnels des lycées professionnels et des écoles ou établissements d'enseignement technique privés, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle continue, candidats aux diplômes professionnels qui ne suivent les cours d'aucun établissement, services académiques. Objet : le décret actualise et modifie certaines dispositions du livre III du code de l'éducation relatives aux certificat d'aptitude professionnelle, baccalauréat professionnel, brevet professionnel, brevet des métiers d'art, certificat de spécialisation et brevet national des métiers d'art. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-225 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juillet 2026,
Décrète :
Le livre III de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifié conformément aux articles 2 à 32 et 34 à 37 du présent décret.
L'article D. 337-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou des commissions professionnelles consultatives compétentes » sont remplacés par les mots : « commission professionnelle consultative compétente » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « au 1° du II de l'article L. 6323-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6113-1 » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ou des ministres compétents. »
A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article D. 337-3-1 du même code, sont ajoutés les mots : « , associée, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à du contrôle continu ».
A la fin de l'article D. 337-7, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
« Les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme. »
Après l'article D. 337-18, est ajouté un article D. 337-18-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 337-18-1. - Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. « Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Aux articles D. 337-20, D. 337-67, D. 337-72, D. 337-73, D. 337-109 et D. 337-132, les références aux articles R. 335-5 à R. 335-11 sont remplacées par la référence à l'article R. 335-5.
Après l'article D. 337-20, est ajouté un article D. 337-20-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 337-20-1. - Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. »
Aux articles D. 337-52, D. 337-97 et D. 337-140, les mots : « au 1° du II de l'article L. 6323-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6113-1 ».
A la fin de l'article D. 337-53, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ou des ministres compétents. »
L'article D. 337-66 est abrogé.
Au 1° de l'article D. 337-68, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
Le 1° de l'article D. 337-69 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « épreuves ou » sont supprimés ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, la référence à l'article R. 335-9 est remplacée par la référence à l'article R. 335-5.
A la seconde phrase du septième alinéa de l'article D. 337-78, les mots : « épreuves ou » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article D. 337-82, la seconde occurrence des mots : « exigée pour se présenter à l'examen » est supprimée.
A la première phrase du premier alinéa de l'article D. 337-94, le mot : « bac » est remplacé par le mot : « baccalauréat ».
A la fin de l'article D. 337-96, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Au premier alinéa de l'article D. 337-125, la référence à l'article D. 337-138 est remplacée par la référence à l'article D. 337-138-1.
L'article D. 337-126 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « au 1° du II de l'article L. 6323-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6113-1 » ;
2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Au troisième alinéa de l'article D. 337-137, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».
Aux premier et dernier alinéas de l'article D. 337-142, le mot : « préparée » est remplacé par le mot : « préparé ».
Le dernier alinéa de l'article D. 337-145 est supprimé.
L'article D. 337-147 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « délivrée » est remplacé par le mot : « délivré » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « obtenue » est remplacé par le mot : « obtenu » ;
b) Les références aux articles R. 335-5 à R. 335-11 sont remplacées par la référence à l'article R. 335-5.
L'article D. 337-148 est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « postulée » est remplacé par le mot : « postulé » ;
2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme. »
A la première phrase du troisième alinéa de l'article D. 337-152, les mots : « de la mention complémentaire correspondante » sont remplacés par les mots : « du certificat de spécialisation correspondant ».
Aux 1° et 2° de l'article D. 337-158, le mot : « classées » est remplacé par le mot : « classés ».
A la fin de l'article D. 337-184, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Au 2° de l'article D. 337-197, les références aux articles R. 6412-1 à R. 6412-6 du code du travail sont remplacées par la référence à l'article R. 335-5 du code de l'éducation.
Le 1° de l'article D. 337-199 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « épreuves ou » sont supprimés ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, la référence à l'article R. 6412-7 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 335-5 du code de l'éducation.
Aux articles D. 337-202 et D. 337-203, les références aux articles R. 6412-1 à R. 6412-7 du code du travail sont remplacés par la référence l'article R. 335-5 du code de l'éducation.
A la seconde phrase du septième alinéa de l'article D. 337-206, les mots : « épreuves ou » sont supprimés.
Le premier alinéa de l'article D. 337-209 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet national des métiers d'art ne peut lui être délivré. »
Le premier alinéa de l'article D. 337-219 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet national des métiers d'art. »
Les articles D. 337-16, D. 337-79, D. 337-115, D. 337-134, D. 337-137, D. 337-150, D. 337-154 et D. 337-154-1 du code de l'éducation sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction suivante :
« Art. D. 337-16. - Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.
« Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.
« Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
« Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
« Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21. »
« Art. D. 337-79. - Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
« Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.
« Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
« Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.
« Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
« Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.
« Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
« Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69. »
« Art. D. 337-115. - Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la forme d'examen globale, soit pour la forme d'examen progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
« Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-114.
« Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après.
« Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-107, conservées en vue des sessions ultérieures.
« Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
« Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.
« Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme.
« Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
« Lorsque, pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-111, les résultats des évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation, le brevet professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109, et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités. »
« Art. D. 337-134. - Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :
« 1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;
« 2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.
« Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
« Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
« Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale. »
« Art. D. 337-137. - Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
« Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
« Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au septième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies. »
« Art. D. 337-150. - Le diplôme de certificat de spécialisation est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés conformément aux dispositions de l'article D. 337-152.
« Lorsque la spécialité du certificat de spécialisation est créée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-139, le règlement d'examen de son référentiel d'évaluation peut, cumulativement à la condition prévue au précédent alinéa, subordonner la délivrance du diplôme à l'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20 à certaines unités du diplôme.
« Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
« Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf en cas d'absence justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à la ou aux unités et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l'épreuve ou aux épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-157.
« Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie. »
« Art. D. 337-154. - Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
« Pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie. »
« Art. D 337-154-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités du certificat de spécialisation des niveaux 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :
« 1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
« 2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »
L'article D. 375-2 est ainsi modifié : I. - Dans le tableau figurant au I : 1° La ligne : «
D. 337-2 | Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-2 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 2° La ligne : «
D. 337-3-1 | Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-3-1 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 3° La ligne : «
D. 337-7 | Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-7 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 4° La ligne : «
D. 337-16 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-16 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 5° La ligne : «
D. 337-19 et D. 337-20 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-18-1 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-19 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
D. 337-20 et D. 337-20-1 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 6° Les lignes : «
D. 337-52 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
D. 337-53 | Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 |
» sont remplacées par la ligne suivante : «
D. 337-52 et 337-53 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 7° La ligne : «
D. 337-66 | Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009 |
» est supprimée ; 8° Les lignes : «
D. 337-67 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
D. 337-68 | Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009 |
D. 337-69 | Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024 |
» sont remplacées par la ligne suivante : «
D. 337-67 à D. 337-69 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ;
9° La ligne : «
D. 337-72 et D. 337-73 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-72 et D. 337-73 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 10° La ligne : «
D. 337-78 et D. 337-79 | Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-78 et D. 337-79 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 11° La ligne : «
D. 337-82 | Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-82 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 12° La ligne : «
D. 337-94 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-94 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 13° Les lignes : «
D. 337-96 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
D. 337-97 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
» sont remplacées par la ligne suivante : «
D. 337-96 et D. 337-97 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 14° La ligne : «
D. 337-107 à D. 337-109 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-107 et D. 337-108 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
D. 337-109 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 15° La ligne : «
D. 337-114 à D. 337-116 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-114 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 337-115 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-116 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» ; 16° Les lignes : «
D. 337-125 | Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024 |
D. 337-126 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
» sont remplacées par la ligne suivante : «
D. 337-125 et D. 337-126 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 17° La ligne : «
D. 337-132 | Résultant du décret n° 2021-940 du 15 juillet 2021 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-132 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 18° La ligne : «
D. 337-134 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-134 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 19° La ligne : «
D. 337-137 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-137 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 20° La ligne : «
D. 337-139 à D. 337-142 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-139 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-140 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-141 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-142 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 21° La ligne : «
D. 337-144 et D. 337-145 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-144 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-145 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 22° La ligne : «
D. 337-147 à D. 337-150 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-147 et D. 337-148 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-149 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-150 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 23° La ligne : «
D. 337-151 et D. 337-152 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-151 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-152 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 24° La ligne : «
D. 337-154 à D. 337-155 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-154 et D. 337-154-1 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-155 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» ; 25° La ligne : «
D. 337-158 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-158 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 26° La ligne : «
D. 337-183 à D. 337-225 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-183 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-184 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-196 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-197 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-198 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-199 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-200 et D. 337-201 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-202 et D. 337-203 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-204 et D. 337-205 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-206 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-207 et D. 337-208 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-209 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-210 à D. 337-218 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-219 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-220 à D. 337-225 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
». II. - Au II : 1° Aux 36°, 42°, 51°, 58° et 64°, les mots : « au 1° du II de l'article L. 6323-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6113-1 » ; 2° Les 70 septies, 70° octies, 70° nonies et 70° decies sont abrogés.
Le tableau figurant au I des articles D. 376-2 et D. 377-2 est ainsi modifié : 1° La ligne : «
D. 337-2 | Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-2 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 2° La ligne : «
D. 337-3-1 | Résultant du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-3-1 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 3° La ligne : «
D. 337-7 | Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-7 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 4° La ligne : «
D. 337-16 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-16 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 5° La ligne : «
D. 337-19 et D. 337-20 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-18-1 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-19 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
D. 337-20 et D. 337-20-1 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 6° Les lignes : «
D. 337-52 | Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
D. 337-53 | Résultant du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 |
» sont remplacées par la ligne suivante : «
D. 337-52 et 337-53 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 7° La ligne : «
D. 337-66 | Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009 |
» est supprimée ; 8° Les lignes : «
D. 337-67 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
D. 337-68 | Résultant du décret n° 2009-145 du 10 février 2009 |
D. 337-69 | Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024 |
» sont remplacées par la ligne suivante : «
D. 337-67 à D. 337-69 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 9° La ligne : «
D. 337-72 et D. 337-73 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-72 et D. 337-73 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 10° La ligne : «
D. 337-78 et D. 337-79 | Résultant du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-78 et D. 337-79 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» 11° La ligne : «
D. 337-82 | Résultant du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-82 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 12° La ligne : «
D. 337-94 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-94 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ;
13° Les lignes : «
D. 337-96 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
D. 337-97 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
» sont remplacées par la ligne suivante : «
D. 337-96 et D. 337-97 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 14° La ligne : «
D. 337-107 à D. 337-109 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-107 et D. 337-108 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
D. 337-109 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 15° La ligne : «
D. 337-114 à D. 337-116 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-114 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
D. 337-115 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-116 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» ; 16° Les lignes : «
D. 337-125 | Résultant du décret n° 2024-122 du 19 février 2024 |
D. 337-126 | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
» sont remplacées par la ligne suivante : «
D. 337-125 et D. 337-126 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ;
17° La ligne : «
D. 337-129, 2e à 6e alinéas | Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-129, 2e à 6e alinéas | Résultant du décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 |
» ; 18° La ligne : «
D. 337-132 à D. 337-135 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-132 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-133 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
D. 337-134 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-135 | Résultant du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020 |
» ; 19° Les lignes : «
D. 337-136 à D. 337-137-1 | Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 |
D. 337-138 | Résultant du décret n° 2017-960 du 10 mai 2017 |
» sont remplacées par les lignes suivantes : «
D. 337-136 | Résultant du décret n° 2017-793 du 5 mai 2017 |
D. 337-137 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-137-1 | Résultant du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015 |
D. 337-138 | Résultant du décret n° 2019-1558 du 30 décembre 2019 |
» ; 20° Les lignes : «
D. 337-139 à D. 337-142 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-145 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» sont remplacées par les lignes : «
D. 337-139 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-140 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-141 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-142 et D. 337-145 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 21° La ligne : «
D. 337-147 à D. 337-150 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-147 et D. 337-148 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-149 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-150 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 22° La ligne : «
D. 337-151 et D. 337-152 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-151 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
D. 337-152 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 23° La ligne : «
D. 337-154 à D. 337-155 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-154 et D. 337-154-1 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-155 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» ; 24° La ligne : «
D. 337-158 | Résultant du décret n° 2023-824 du 25 août 2023 |
» est remplacée par la ligne suivante : «
D. 337-158 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
» ; 25° La ligne : «
D. 337-183 à D. 337-186 et D. 337-190 à D. 337-225 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
» est remplacée par les lignes suivantes : «
D. 337-183 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-184 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-185, D. 337-186 et D. 337-190 à D. 337-196 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-197 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-198 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-199 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-200 et D. 337-201 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-202 et D. 337-203 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-204 à D. 337-205 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-206 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-207 et D. 337-208 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-209 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-210 à D. 337-218 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
D. 337-219 | Résultant du décret n° 2026-876 du 17 septembre 2026 |
D. 337-220 à D. 337-225 | Résultant du décret n° 2026-88 du 13 février 2026 |
».
Le II de l'article D. 376-2 est ainsi modifié :
1° Aux 19°, 26°, 36°, 44° et 50° du II, les mots : « au 1° du II de l'article L. 6323-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6113-1 » ;
2° Le 20° est abrogé ;
3° Au a du 34°, les mots : « ou un professeur certifié » sont remplacés par les mots : « , un professeur certifié ou un professeur de lycée professionnel » ;
4° Au 51°, le mot : « préparée » est remplacé par le mot « préparé » ;
5° Les 57° septies, 57° octies, 57° nonies et 57° decies sont abrogés.
L'article D. 377-2 est ainsi modifié : 1° Dans le tableau figurant au I, la ligne : «
D. 337-15 | Résultant du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 |
» est supprimée ; 2° Au II :
a) Le 23° est abrogé ; b) Aux 24°, 30°, 40°, 48° et 54°, les mots : « au 1° du II de l'article L. 6323-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6113-1 » ; c) Au 36°, les mots : « du territoire ou par mutualisation avec » sont remplacés par les mots : « du territoire ou par mutualisation avec des académies de métropole ou d'outre-mer » ; d) Les 61° septies, 61° octies, 61° nonies et 61° decies sont abrogés.
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le ministre de l'éducation nationale et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 septembre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Edouard GEFFRAY
La ministre des outre-mer, Naïma MOUTCHOU
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.