Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 août 2026 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles et l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 2026
NatureArrêté
Signé le20 août 2026
Publié le20 septembre 2026
PublicationJORF n°0220 du 20 septembre 2026
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENH2535277A
IdentifiantJORFTEXT000054861950
RéférenceArrêté du 20 août 2026 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles et l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles, JO du 20 septembre 2026, NOR MENH2535277ALégifrance →

Publics concernés : administrations, candidats aux concours de recrutement de professeurs des écoles. Objet : le présent arrêté poursuit deux finalités distinctes. Il définit, d'une part, les nouvelles épreuves applicables à partir de la session 2027 au concours externe spécial docteur, au second concours interne, au second concours interne spécial et au troisième concours, complétant ainsi le dispositif réglementaire relatif à l'ensemble des voies de recrutement par concours dans le corps de professeur des écoles. Les dispositions relatives à l'ancien format des épreuves de ces concours sont supprimées dans l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de professeurs des écoles. Il intègre, d'autre part, dans des articles de l'arrêté du 17 avril 2025 les dispositions relatives aux épreuves du concours externe et du concours externe spécial jusqu'alors fixées en annexe de l'arrêté du 17 avril 2025. La durée de la première épreuve d'admission du concours externe et la répartition du temps entre les deux parties de cette épreuve sont modifiées. Les autres épreuves du concours externe et du concours externe spécial demeurent inchangées. Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026. Application : le présent arrêté est un texte autonome. Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 modifié relatif aux qualifications en sauvetage aquatique, en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés ;

Vu le décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant l'arrêté du 25 janvier 2021 fixant les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles (articles 1er à 8)

Article 1 JORFARTI000054861961

Dans l'intitulé de l'arrêté du 25 janvier 2021 susvisé, les mots : « du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles, » sont remplacés par les mots : « du concours externe et du concours externe spécial ».

Article 2 JORFARTI000054861963

A l'article 1er du même arrêté, les mots : « , les concours externes spéciaux, le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours de recrutement de professeurs des écoles institués par le décret du 1er août 1990 susvisé, » sont remplacés par les mots : « et le concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ».

Article 3 JORFARTI000054861965

L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, les mots : « , du concours externe spécial prévu au b du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, le second concours interne et le troisième concours » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « de ces concours est précisé aux annexes I, II et III du présent arrêté. » sont remplacés par les mots : « de ce concours est précisé à l'annexe I du présent arrêté. »

Article 4 JORFARTI000054861968

L'article 9 du même arrêté est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, les mots : « et du second concours interne spécial » sont supprimés » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des annexes I et II du présent arrêté. » sont remplacés par les mots « de l'annexe I du présent arrêté. »

Article 5 JORFARTI000054861970

Au second alinéa de l'article 10 du même arrêté, les mots : « , des concours externes spéciaux prévus au a et au b du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours ainsi qu'à l'épreuve d'admissibilité de langue régionale du concours externe spécial et du second concours interne spécial prévus au a du 1° de l'article 4 du même décret, est éliminatoire. » sont remplacés par les mots : « et des concours externes spéciaux prévus au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ainsi qu'à l'épreuve d'admissibilité de langue régionale du concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du même décret, est éliminatoire. »

Article 6 JORFARTI000054861972

Au quatrième alinéa de l'article 12 du même arrêté, les mots : « et du second concours interne spécial » sont supprimés.

Article 7 JORFARTI000054861974

Les articles 18 et 19 du même arrêté sont supprimés.

Article 8 JORFARTI000054861977

Les annexes du même arrêté sont ainsi modifiées :

1° Au II - 2 du A de l'ANNEXE I, les mots : « annexe IV » sont remplacés par les mots : « annexe II » ;

2° Le C de l'ANNEXE I est supprimé ;

3° Les annexes II, III sont supprimées ;

4° Les mots : « ANNEXE IV » sont remplacés par les mots : « ANNEXE II ».

Chapitre II : Dispositions modifiant l'arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles (articles 9 à 18)

Article 9 JORFARTI000054861979

Dans l'intitulé de l'arrêté du 17 avril 2025 susvisé, les mots : « du concours externe et des concours spéciaux » sont remplacés par les mots : « du concours externe, des concours externes spéciaux, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours ».

Article 10 JORFARTI000054861981

Avant l'article 1er du même arrêté, est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales (articles 1er à 17) »

Article 11 JORFARTI000054861983

L'article 1er du même arrêté est ainsi modifié :

1° Les mots : « externe et » sont remplacés par les mots : « externe, » ;

2° Après les mots : « concours externes spéciaux », sont insérés les mots : « , le second concours interne, le second concours interne spécial et le troisième concours ».

Article 12 JORFARTI000054861985

L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du concours externe », sont insérés les mots : « ,du concours externe spécial prévu au b du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du second concours interne et du troisième concours » ;

2° Au second alinéa, les mots : « est précisé au A de l'annexe » sont remplacés par les mots : « , du concours externe spécial prévu au b du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé ouvert aux candidats justifiant de la détention d'un doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, du second concours interne et du troisième concours est précisé respectivement par les articles 18, 20, 21 et 23 ».

Article 13 JORFARTI000054861989

L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé » sont insérés les mots : « et du second concours interne spécial » ;

2° Au cinquième alinéa les mots : « au B de l'annexe » sont remplacés par les mots : « respectivement par les articles 19 et 22 ».

Article 14 JORFARTI000054861991

L'article 5 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « et externes spéciaux » sont remplacés par les mots : « , des concours externes spéciaux, des seconds concours internes, des seconds concours internes spéciaux et des troisièmes concours » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « des concours externes spéciaux » sont remplacés par les mots : « des concours externes spéciaux et des seconds concours internes ».

Article 15 JORFARTI000054861993

Au quatrième alinéa de l'article 12 du même arrêté, les mots : « du concours externe spécial » sont remplacés par les mots : « du concours externe spécial et du second concours interne spécial ».

Article 16 JORFARTI000054861995

Après l'article 17 du même arrêté sont insérés les chapitres II à V ainsi rédigés :

« Chapitre II

« Épreuves du concours externe (articles 18 à 20)

« Art. 18. - Epreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles

« Il est attendu du candidat qu'il maîtrise l'ensemble des connaissances du cycle 4.

« Les épreuves écrites et orales prennent appui sur un programme publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

« A. - Epreuves d'admissibilité

« 1° Première épreuve d'admissibilité.

« L'épreuve vise à évaluer les connaissances disciplinaires en français et en mathématiques du candidat.

« Elle comporte deux parties indépendantes.

« La première partie de l'épreuve prend appui sur un texte (extrait de roman, de nouvelle, de littérature d'idées, d'essai, etc.) n'excédant pas cinq cents mots. Elle comporte trois phases :

« - une phase consacrée à l'étude de la langue, permettant de vérifier les connaissances syntaxiques, grammaticales et orthographiques du candidat ;

« - une phase consacrée au lexique et à la compréhension lexicale ;

« - une phase consacrée à une réflexion suscitée par le texte à partir d'une question posée sur celui-ci et dont la réponse prend la forme d'un court développement présentant un raisonnement rédigé et structuré.

« La seconde partie de l'épreuve porte sur les mathématiques. Le sujet est constitué de plusieurs exercices ou problèmes. L'épreuve permet d'apprécier la connaissance des notions du programme et l'aptitude à les mobiliser. Elle sollicite également les capacités de raisonnement et d'expression écrite du candidat.

« Durée : quatre heures.

« Coefficient 5.

« L'épreuve est notée sur 20, chaque partie compte pour 10 points.

« Une note égale ou inférieure à 2,5 sur l'une des deux parties est éliminatoire.

« 2° Seconde épreuve d'admissibilité.

« L'épreuve porte sur les autres domaines d'enseignement de l'école primaire à l'exception de l'EPS. Elle permet d'apprécier les connaissances du candidat et ses capacités d'analyse et de réflexion en histoire-géographie et enseignement moral et civique, en sciences et technologie, en arts (arts plastiques, éducation musicale, histoire des arts) et en langue vivante.

« Le candidat répond à des questions dans trois domaines de son choix parmi les quatre domaines listés ci-dessus ayant trait à des notions inscrites au programme du concours.

« En histoire-géographie et enseignement moral et civique, les questions permettent une· évaluation de la maîtrise de repères spatiaux, chronologiques et de connaissances fondamentales dans les trois disciplines, et des aptitudes du candidat à répondre aux questions posées en rédigeant de manière claire et argumentée ou à compléter, selon la demande, une carte, un croquis, un schéma, ou une frise chronologique. Les questions sont de nature variée dans leur formulation, et peuvent porter, le cas échéant, sur des documents de nature diverse.

« En sciences et technologie, le candidat devra répondre à plusieurs questions relevant des disciplines physique-chimie, sciences de la vie et de la terre et technologie. Ces questions pourront s'appuyer sur un ensemble de documents, de nature diverse, et de données à exploiter. Elles viseront à évaluer les connaissances du candidat et ses compétences, notamment celles relatives aux démarches scientifiques et technologiques mises en œuvre dans ces disciplines.

« En arts, l'épreuve porte sur les trois enseignements artistiques obligatoires à l'école élémentaire, arts plastiques, éducation musicale et histoire des arts. Au titre d'une session, la commission nationale compétente mentionnée à l'article 12 détermine deux composantes parmi les trois enseignements. A partir de documents de nature diverse, les questions visent à apprécier la culture générale artistique des candidats, leur capacité à articuler connaissances et réflexion, à analyser l'expérience de la rencontre avec les œuvres.

« En langue vivante, l'épreuve vise à apprécier les connaissances et les compétences du candidat au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). A partir de documents, de nature diverse, ancrés dans la culture de l'aire linguistique concernée des questions de compréhension sont posées et le candidat est invité à construire un texte de 120 mots environ.

« Langues : allemand, anglais, espagnol, italien au choix du candidat.

« Durée : quatre heures.

« Coefficient 3.

« L'épreuve est notée sur 20. Une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

« B. - Epreuves d'admission

« 1° Première épreuve d'admission.

« L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un échange avec le jury.

« L'exposé porte sur l'explicitation et la mobilisation d'une notion en français ou en mathématiques, s'appuyant sur un ou plusieurs documents fournis par le jury.

« L'échange permet au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles à la suite de l'exposé et peut porter sur les connaissances disciplinaires connexes à la notion objet de l'exposé.

« Les candidats choisissent au moment de l'inscription au concours le domaine d'enseignement faisant l'objet de l'exposé et des échanges : français ou mathématiques.

« L'épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à construire un raisonnement et à interagir avec le jury.

« Durée de préparation : une heure.

« Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes (exposé : quinze minutes, échange : trente minutes).

« Coefficient 5.

« L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire ;

« 2° Seconde épreuve d'admission.

« L'épreuve comporte deux parties.

« La première partie (vingt minutes) est consacrée à l'éducation physique et sportive.

« Cette épreuve permet d'apprécier les connaissances du candidat dans le champ des activités physiques sportives et artistiques supports de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école et au collège et sur le développement moteur et psychologique de l'enfant. Cette épreuve mobilise également les capacités d'analyse et de réflexion du candidat.

« Ces connaissances relèvent de trois domaines : la culture sportive (les techniques, les tactiques, les règlements, les sciences et technologies appliquées à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques), la culture corporelle (les effets de la pratique physique sur son état de bien-être et de santé, les indicateurs de l'effort, la sécurité) et la culture citoyenne (la coopération et le respect des règles collectives dans la pratique des activités physiques sportives et artistiques).

« Le jury propose deux questions relevant de domaines différents au candidat qui choisit d'en traiter une seule. Chaque question porte sur un des trois domaines de connaissances (culture sportive, culture corporelle ou culture citoyenne).

« Le niveau de connaissances exigible correspond aux attendus des programmes de l'enseignement commun en EPS pour le cycle 4.

« Durée de préparation : dix minutes.

« Durée de l'épreuve de la première partie : vingt minutes dont huit minutes maximum d'exposé suivi d'un échange avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie d'épreuve.

« La seconde partie de l'épreuve (trente-cinq minutes) est consacrée à un entretien avec le jury.

« Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger.

« Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.

« L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :

« a) Se projeter dans le métier de professeur ;

« b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;

« c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;

« d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.

« Durée totale de l'épreuve : cinquante-cinq minutes.

« Coefficient 3.

« L'épreuve est notée sur 20. La première partie de l'épreuve compte pour 8 points, la seconde partie de l'épreuve compte pour 12 points. La note 0 obtenue à l'une ou l'autre des deux parties est éliminatoire.

« Art. 19. - Epreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale

« Il est attendu du candidat qu'il maîtrise l'ensemble des connaissances du cycle 4.

« Les épreuves écrites et orales prennent appui sur un programme publié sur le site internet du ministère chargé de l'éducation nationale.

« A. - Epreuves d'admissibilité

« 1° Première épreuve d'admissibilité.

« Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18 ;

« 2° Deuxième épreuve d'admissibilité.

« Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18 ;

« 3° Troisième épreuve d'admissibilité.

« L'épreuve comporte deux parties :

« - une partie consistant en un commentaire dans l'une des langues régionales prévues au 2° de l'article 4 du présent arrêté d'un texte en langue régionale ;

« - une traduction d'un texte bref en langue régionale, accompagnée de la réponse à des questions de grammaire.

« Durée : deux heures et quarante minutes.

« Coefficient 4.

« L'épreuve est notée sur 20. Une note égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

« B. - Epreuves d'admission

« 1° Première épreuve d'admission.

« Première épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 18 ;

« 2° Seconde épreuve d'admission.

« Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 18 ;

« 3° Troisième épreuve d'admission.

« L'épreuve porte sur la langue régionale choisie par le candidat à l'inscription.

« L'épreuve prend la forme d'un exposé suivi d'un échange avec le jury qui consiste, à partir d'un dossier constitué de divers documents, à présenter de manière organisée les principaux enjeux d'un sujet.

« Le dossier est constitué de quatre documents en langue régionale (un document audio ou vidéo ne dépassant pas cinq minutes, un ou deux textes, un ou deux documents iconographiques) prenant appui sur le programme du concours.

« L'épreuve se compose de deux parties.

« La première partie de l'épreuve est en langue régionale. Le candidat restitue, analyse et commente le document audio ou vidéo, puis en explicite les liens avec les autres documents du dossier. Cet exposé est suivi d'un échange avec le jury.

« La seconde partie de l'épreuve est en langue française. Le candidat explicite l'intérêt culturel et la portée interculturelle du dossier. Cet exposé est suivi d'un échange permettant au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles.

« L'épreuve vise à apprécier la qualité de la langue employée dans les deux parties de l'épreuve. Elle vise également à évaluer la capacité du candidat, à structurer son propos, à analyser de manière organisée des documents de nature variée, à en présenter les principaux enjeux de sens dans le cadre d'un oral en continu, puis en interaction avec le jury.

« Durée de la préparation : une heure.

« Durée de l'épreuve : trente minutes (exposé : vingt minutes, échange : dix minutes).

« Coefficient 3.

« L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

« Art. 20. - Epreuves du concours externe de recrutement de professeurs des écoles justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation

« A. - Epreuves d'admissibilité

« Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18.

« Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18.

« B. - Epreuves d'admission

« Première épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 18.

« Seconde épreuve d'admission

« L'épreuve comporte trois parties.

« La première partie (vingt minutes) est consacrée à l'éducation physique et sportive.

« Cette épreuve permet d'apprécier les connaissances du candidat dans le champ des activités physiques sportives et artistiques supports de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école et au collège et sur le développement moteur et psychologique de l'enfant. Cette épreuve mobilise également les capacités d'analyse et de réflexion du candidat.

« Ces connaissances relèvent de trois domaines : la culture sportive (les techniques, les tactiques, les règlements, les sciences et technologies appliquées à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques), la culture corporelle (les effets de la pratique physique sur son état de bien-être et de santé, les indicateurs de l'effort, la sécurité) et la culture citoyenne (la coopération et le respect des règles collectives dans la pratique des activités physiques sportives et artistiques).

« Le jury propose deux questions relevant de domaines différents au candidat qui choisit d'en traiter une seule. Chaque question porte sur un des trois domaines de connaissances (culture sportive, culture corporelle ou culture citoyenne).

« Le niveau de connaissances exigible correspond aux attendus des programmes de l'enseignement commun en EPS pour le cycle 4.

« Durée de préparation : dix minutes.

« Durée de la première partie de l'épreuve : vingt minutes dont huit minutes maximum d'exposé suivi d'un échange avec le jury pour la durée restante impartie à cette première partie d'épreuve.

« La seconde partie de l'épreuve (trente-cinq minutes) est consacrée à un entretien avec le jury.

« Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de quinze minutes débutant par une présentation, d'une durée de cinq minutes, par le candidat de sa motivation et des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant notamment les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger.

« Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant dix minutes. L'épreuve se poursuit, pendant vingt minutes, par un entretien avec le jury.

« L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organisent, au travers de questionnements divers (dont une mise en situation), en deux temps, l'un porte sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier la capacité du candidat à les transmettre et les incarner. L'autre porte sur l'aptitude du candidat à :

« a) Se projeter dans le métier de professeur ;

« b) Transmettre et incarner les exigences du service public (droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et stéréotypes, promotion de l'égalité, notamment entre les filles et les garçons) ;

« c) Comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique ;

« d) Appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions.

« Durée de la seconde partie de l'épreuve : trente-cinq minutes (présentation : cinq minutes ; échange avec le jury : dix minutes ; entretien avec le jury : vingt minutes).

« La troisième partie de l'épreuve vise à permettre au candidat titulaire d'un doctorat conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche de présenter ses travaux de recherche.

« Il doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat :

« - à rendre ses travaux accessibles à un public de non spécialiste.

« - à dégager ce qui dans les acquis de sa formation à et par la recherche, qu'il s'agisse de savoirs ou de savoir-faire, peut être mobilisé dans le cadre des enseignements qu'il serait appelé à dispenser dans la discipline du concours.

« Durée de la troisième partie de l'épreuve : trente minutes dont quinze minutes d'exposé du candidat et quinze minutes d'échange avec le jury.

« Durée totale de l'épreuve : une heure vingt-cinq minutes.

« Coefficient 3.

« L'épreuve est notée sur 20. La première partie de l'épreuve compte pour 6 points, la seconde partie de l'épreuve compte pour 7 points, la troisième partie de l'épreuve compte pour 7 points. La note 0 obtenue à l'une des trois parties est éliminatoire.

« Chapitre III

« Épreuves du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles (article 21)

« Art. 21. - A. - Epreuves d'admissibilité

« Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18.

« Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18.

« B. - Epreuves d'admission

« 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon.

« L'épreuve porte successivement sur le français et les mathématiques. Elle a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire dans chacune de ces matières, permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences pédagogiques du candidat.

« Le jury soumet au candidat deux sujets de leçon, l'un dans l'un des domaines de l'enseignement du français, l'autre dans celui des mathématiques, chacun explicitement situé dans l'année scolaire et dans le cursus de l'élève.

« Afin de construire le déroulé de ces séances d'enseignement, le candidat dispose en appui de chaque sujet d'un dossier fourni par le jury et comportant au plus quatre documents de nature variée : supports pédagogiques, extraits de manuels scolaires, traces écrites d'élèves, extraits des programmes…

« Le candidat présente successivement au jury les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon et de son déroulement. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury lui permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles, tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques.

« Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, l'exposé de dix minutes est suivi d'un entretien de vingt minutes ; mathématiques : trente minutes, l'exposé de dix minutes est suivi d'un entretien de vingt minutes).

« Coefficient 5.

« L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

« 2° Seconde épreuve d'admission.

« Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 18.

« Chapitre IV

« Épreuves du second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale (article 22)

« Art. 22. - A. - Epreuves d'admissibilité

« 1° Première épreuve d'admissibilité.

« Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18.

« 2° Deuxième épreuve d'admissibilité.

« Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18.

« 3° Troisième épreuve d'admissibilité.

« Troisième épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 19.

« B. - Epreuves d'admission

« 1° Première épreuve d'admission.

« Première épreuve d'admission : épreuve de leçon.

« L'épreuve porte successivement sur le français et les mathématiques. Elle a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire dans chacune de ces matières, permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences pédagogiques du candidat.

« Le jury soumet au candidat deux sujets de leçon, l'un dans l'un des domaines de l'enseignement du français, l'autre dans celui des mathématiques, chacun explicitement situé dans l'année scolaire et dans le cursus de l'élève.

« Afin de construire le déroulé de ces séances d'enseignement, le candidat dispose en appui de chaque sujet d'un dossier fourni par le jury et comportant au plus quatre documents de nature variée : supports pédagogiques, extraits de manuels scolaires, traces écrites d'élèves, extraits des programmes…

« Le candidat présente successivement au jury les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon et de son déroulement. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury lui permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles, tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques.

« Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, l'exposé de dix minutes est suivi d'un entretien de vingt minutes ; mathématiques : trente minutes, l'exposé de dix minutes est suivi d'un entretien de vingt minutes).

« Coefficient 5.

« L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire.

« 2° Seconde épreuve d'admission.

« Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 18.

« 3° Troisième épreuve d'admission.

« Troisième épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 19.

« Chapitre V

« Épreuves du troisième concours (article 23)

« Art. 23. - A. - Epreuves d'admissibilité

« Première épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18.

« Seconde épreuve d'admissibilité du concours externe prévue au A de l'article 18.

« B. - Epreuves d'admission

« 1° Première épreuve d'admission : épreuve de leçon.

« L'épreuve porte successivement sur le français et les mathématiques. Elle a pour objet la conception et l'animation d'une séance d'enseignement à l'école primaire dans chacune de ces matières, permettant d'apprécier la maîtrise disciplinaire et la maîtrise des compétences pédagogiques du candidat.

« Le jury soumet au candidat deux sujets de leçon, l'un dans l'un des domaines de l'enseignement du français, l'autre dans celui des mathématiques, chacun explicitement situé dans l'année scolaire et dans le cursus de l'élève.

« Afin de construire le déroulé de ces séances d'enseignement, le candidat dispose en appui de chaque sujet d'un dossier fourni par le jury et comportant au plus quatre documents de nature variée : supports pédagogiques, extraits de manuels scolaires, traces écrites d'élèves, extraits des programmes…

« Le candidat présente successivement au jury les composantes pédagogiques et didactiques de chaque leçon et de son déroulement. Chaque exposé est suivi d'un entretien avec le jury lui permettant de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles, tant sur les connaissances disciplinaires que didactiques.

« Durée de préparation : deux heures ; durée de l'épreuve : une heure (français : trente minutes, l'exposé de dix minutes est suivi d'un entretien de vingt minutes ; mathématiques : trente minutes, l'exposé de dix minutes est suivi d'un entretien de vingt minutes). Coefficient 5.

« L'épreuve est notée sur 20. La note 0 est éliminatoire. »

« 2° Seconde épreuve d'admission. »

« Seconde épreuve d'admission du concours externe prévue au B de l'article 18. »

Article 17 JORFARTI000054862010

Les articles 18 et 19 du même arrêté deviennent respectivement les articles 24 et 25.

Article 18 JORFARTI000054862013

L'annexe du même arrêté est supprimée.

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES (articles 19 et 20)

Article 19 JORFARTI000054862015

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026.

Article 20 JORFARTI000054862016

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2026.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur général des ressources humaines, L. CRUSSON

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du service de la synthèse statutaire, du développement des compétences et de la donnée, M. ICARD

Textes cités liens · DILA7

Code général de la fonction publique
Code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054861950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).