Le collège de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires,
Sur le rapport de son président,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6361-1 à L. 6361-15 et R. 6361-1 à R. 6361-5 ;
Vu la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination ;
Vu le décret n° 2018-835 du 2 octobre 2018 relatif à la procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ;
Vu l'avis du comité social d'administration de proximité de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 15 septembre 2026 ; Après en avoir délibéré lors de sa séance plénière du 6 juillet 2026,
Décide :
Le président, P. MONZANI
Titre 1er : INTRODUCTION
Chapitre 1er : Portée du règlement intérieur
Article 1 JORFARTI000054888766
Le présent règlement intérieur précise les règles d'organisation, de fonctionnement et de déontologie applicables au sein de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA), sur le fondement des articles 13 et 14 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 susvisée.
Titre 2 : DÉONTOLOGIE
Chapitre 1er : Règles déontologiques communes
Article 2 JORFARTI000054888769
Les membres du collège, les membres associés et les personnels des services exercent leurs fonctions avec dignité, probité, intégrité et dans le respect du principe de laïcité. Ils veillent à éviter toute situation de conflit d'intérêt et, s'il en survient, à la faire cesser immédiatement.
Ils ne peuvent accepter de cadeaux, dons ou faveurs qui pourraient influer ou paraître influer sur leur impartialité ou qui pourraient constituer ou paraître constituer la contrepartie d'une décision à laquelle ils auraient personnellement concouru.
Conformément aux dispositions du décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique, le président désigne un référent déontologue.
Les membres du collège, les membres associés et les personnels des services peuvent consulter personnellement le référent déontologue qui leur apportera tout conseil ou information utile au respect des obligations et principes définis par les lois et règlements et par le présent règlement intérieur.
Les membres du collège, membres associés et personnels des services s'engagent à respecter le secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions conformément à la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Cet engagement ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dans ses dispositions relatives aux lanceurs d'alerte.
Chapitre 2 : Membres du collège
Article 3 JORFARTI000054888773
Les membres du collège s'engagent :
- à exercer leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction de la part de l'administration ni d'aucune autre institution, personne morale ou physique et à se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard ;
- à informer sans délai le président de l'Autorité de tout changement dans leur situation personnelle pouvant les placer en situation d'incompatibilité avec la poursuite de leur mandat ;
- conformément à l'article 10 - III de la loi n° 2017-55 susvisée, à n'occuper aucune position professionnelle ni exercer de responsabilité au sein d'une entreprise ou entité contrôlée par l'ACNUSA avant l'expiration d'un délai de deux ans après la fin de leur mandat ;
- à respecter leur devoir de réserve, et ne pas porter préjudice à la réalisation des missions de l'Autorité sur des sujets relevant de sa compétence, notamment sur les avis, décisions ou recommandations sur lesquels ils sont amenés à statuer au sein du collège.
Article 4 JORFARTI000054888775
Chaque membre du collège remet au président de l'Autorité, dans les deux mois suivant sa désignation, une copie de la déclaration d'intérêts qu'il a effectuée auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique conformément à la réglementation en vigueur. Tout membre du collège peut, sur demande adressée au président, consulter la déclaration de tout autre membre du collège.
Chaque membre du collège s'engage à exercer ses fonctions en toute impartialité, conscience et mesure.
Chapitre 3 : Membres associés
Article 5 JORFARTI000054888776
Les membres associés, titulaires et suppléants, s'engagent à :
- respecter la confidentialité des débats ;
- respecter le secret professionnel, dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus ;
- exercer leurs fonctions en toute impartialité, conscience et mesure ;
- informer sans délai le président de l'Autorité et le directeur général de l'aviation civile de la perte de la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés.
Chapitre 4 : Personnels des services
Article 6 JORFARTI000054888777
Les personnels des services sont tenus au secret professionnel, dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Ils sont également tenus au devoir de réserve, et à ce titre, à ne prendre aucune position publique préjudiciable à la réalisation des missions de l'Autorité sur des sujets relevant de sa compétence, notamment sur les avis, décisions ou recommandations de l'Autorité.
Ils exercent leurs fonctions en toute impartialité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Article 7 JORFARTI000054888778
Les personnels consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer aucune activité professionnelle lucrative de quelque nature que ce soit.
Sont néanmoins autorisées, à titre dérogatoire, les activités prévues par la réglementation applicable aux agents de la fonction publique de l'Etat.
Les dérogations sont accordées par le président par écrit, en réponse à une demande motivée, pour une durée ne pouvant excéder un an. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. Le président peut à tout moment revenir sur une autorisation accordée après que l'agent, informé par écrit, a été mis à même de présenter ses observations.
Le secrétaire général remet au président la déclaration d'intérêts qu'il doit effectuer auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique conformément à la réglementation en vigueur.
Titre 3 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLÈGE
Article 8 JORFARTI000054888751
Le président préside les sessions, qui peuvent comporter plusieurs séances d'une demi-journée, ainsi que toute autre réunion du collège. En cas d'absence ou d'empêchement de sa part, la présidence est assurée par le membre du collège le plus âgé parmi les membres dont le mandat est le plus ancien.
Article 9 JORFARTI000054888752
Le secrétaire général est le secrétaire du collège. Il peut se faire suppléer par le secrétaire général adjoint. Il peut se faire assister, pour le secrétariat des séances, par un ou plusieurs agents des services.
Chapitre 1er : Généralités
Section 1 : Organisation des sessions
Article 10 JORFARTI000054888803
L'ACNUSA a son siège au 244, boulevard Saint-Germain à Paris (75007).
Les sessions s'y déroulent sauf si le président décide de siéger en un autre lieu.
Article 11 JORFARTI000054888804
Le président peut décider qu'une session, ou une séance d'une session autre celles que consacrées à l'exercice du pouvoir de sanction, sera tenue de manière dématérialisée, sous réserve d'en avoir fait mention dans la convocation. Il s'assure alors de l'identité des participants et de la confidentialité des débats, et en atteste au procès-verbal.
Les dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial sont applicables aux sessions ou séances de session du collège de l'ACNUSA tenues de manière dématérialisée.
Section 2 : Tenue des séances
Article 12 JORFARTI000054888806
Le président vérifie au début de chaque séance que le quorum prévu à l'article L. 6361-2 du code des transports est réuni. S'il ne l'est pas, la procédure prévue par ledit article est mise en œuvre.
Article 13 JORFARTI000054888808
Le président dirige les débats et s'assure de leur conformité aux dispositions du titre 2 du présent règlement intérieur. Il peut suspendre la séance si une telle suspension lui paraît opportune ou si elle est demandée par le tiers au moins des autres membres du collège. Les débats ne peuvent faire l'objet d'aucun enregistrement si ce n'est par le secrétariat de la séance. En ce cas, le président en informe au préalable les participants et le procès-verbal fait mention de cet enregistrement.
Article 14 JORFARTI000054888809
Les votes ont lieu à main levée sauf si l'un des membres du collège demande un scrutin secret. Seuls les membres du collège présents participent au vote, aucune procuration n'étant admise.
Section 3 : Membres du collège
Article 15 JORFARTI000054888810
En application de l'article 6 de la loi n° 2017-55 susvisée, le mandat d'un membre du collège n'est pas révocable mais il peut être suspendu ou il peut être mis fin à ses fonctions.
En cas d'empêchement à exercer les fonctions de membre du collège, le mandat peut être suspendu, pour une durée déterminée, soit à la demande du membre concerné, soit par le collège, à la majorité des trois quarts des autres membres, sur proposition de l'un d'entre eux. Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège que dans les formes prévues pour sa nomination soit en cas de démission, soit, sur proposition du président ou d'un tiers des membres du collège, après délibération, à la majorité des trois quarts des autres membres du collège que l'intéressé, constatant un manquement grave à ses obligations légales ou une incapacité définitive empêchant la poursuite de son mandat. Cette délibération ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été en mesure de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Le vote a lieu à bulletin secret hors la présence de l'intéressé.
Un membre du collège qui se trouve dans une situation d'incompatibilité met fin à celle-ci dans un délai de trente jours à compter de sa nomination. A défaut d'option dans ce délai, le président de l'Autorité, ou un tiers au moins des membres du collège lorsque l'incompatibilité concerne le président, le déclare démissionnaire.
Chapitre 2 : Fonctionnement du collège dans les séances consacrées à l'exercice du pouvoir de sanction de l'Autorité
Section 1 : Convocation
Article 16 JORFARTI000054888812
Le président convoque les membres du collège par courrier ou par voie électronique. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour, un mois au moins avant le début de la session.
Les membres associés titulaires sont convoqués un mois au moins avant la date de la séance, dans les conditions prévues à l'article R. 6361-5 du code des transports.
En cas d'absence prévisible, les membres du collège préviennent le secrétaire général dès qu'ils ont connaissance de leur empêchement.
Tout membre associé titulaire se trouvant dans l'impossibilité de participer à la séance à laquelle il a été convoqué informe sans délai le secrétaire général et prend toute disposition pour se faire remplacer par l'un de ses suppléants. Il lui communique l'identité de ce suppléant.
Article 17 JORFARTI000054888814
La personne concernée par la procédure de sanction administrative est convoquée dans les conditions prévues aux articles L. 6361-14 et R. 6361-4 du code des transports. En cas d'empêchement majeur dûment justifié, elle peut demander au président, dix jours au moins avant la date prévue pour la séance et par tout moyen permettant d'attester la date de réception de cette demande, le report de l'examen de son dossier à une séance ultérieure.
Si elle entend assister à la séance ou s'y faire représenter, la personne concernée par la procédure de sanction administrative communique au secrétaire du collège de l'Autorité, dix jours au moins avant la date prévue pour la séance et par tout moyen permettant d'attester la réception de cette communication, les noms et qualités de ces représentants, qui doivent être francophones ou se faire accompagner d'un interprète.
Si, conformément à l'article R. 6361-6 du code des transports, la personne concernée souhaite que la séance au cours de laquelle son dossier sera examiné soit ouverte au public, elle en informe l'Autorité par écrit au plus tard dix jours avant la date de la séance.
Section 2 : Tenue des séances
Article 18 JORFARTI000054888818
Les membres du collège et les membres associés entendent le rapport du rapporteur permanent ou de son suppléant et, si elle est présente et si elle souhaite intervenir, dans la mesure où elle dispose du droit de se taire, la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son représentant.
Article 19 JORFARTI000054888819
Le rapporteur permanent ou son suppléant expose, en toute indépendance, son opinion sur les questions soulevées par les dossiers à juger et sur les solutions qu'il recommande.
Article 20 JORFARTI000054888820
La personne concernée ainsi que, le cas échéant, son représentant ne peuvent développer en séance des éléments qui n'auraient pas été produits dans le cadre de la procédure contradictoire, sauf dérogation accordée par le président pour des informations qui n'auraient matériellement pas pu être communiquées avant la date de clôture de l'instruction.
Section 3 : Décisions
Article 21 JORFARTI000054888821
Les décisions sont prises par le collège siégeant en dehors de la présence des membres associés. Elles sont signées par le président de la séance et indiquent notamment :
- la date et le lieu de la réunion ;
- les noms des membres du collège et des membres associés ayant participé à la séance, ainsi que celui du rapporteur de séance ;
- le numéro et l'objet des affaires examinées et les décisions rendues ;
- le cas échéant, les noms et qualités des représentants des personnes concernées et des personnes qui les ont assistées.
Article 22 JORFARTI000054888822
Les décisions, dûment motivées, sont notifiées à la personne concernée par tout moyen avec avis de réception, notamment par voie électronique. Conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ces décisions mentionnent les voies et délais de recours.
Article 23 JORFARTI000054888824
Les erreurs ou omissions purement matérielles affectant une décision peuvent être rectifiées par décision du président de l'Autorité, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé de l'aviation civile ou de la personne concernée. Cette rectification ne peut influer sur le montant de l'amende infligée par le collège.
La décision de rectification est notifiée dans les mêmes conditions que la décision initiale.
Article 24 JORFARTI000054888825
Les décisions de sanction font l'objet d'une publication sur le site internet de l'ACNUSA sous la forme d'un résumé succinct (nature du manquement, plate-forme et compagnie concernées, date de la décision, le cas échéant montant de l'amende prononcée). Elles sont également portées à la connaissance du préfet territorialement compétent et des responsables des aéroports sur lesquels les manquements ont eu lieu.
Ces informations ne peuvent en aucun cas être considérées comme liant l'Autorité dans l'exercice ultérieur de son pouvoir de sanction.
Chapitre 3 : Fonctionnement des séances en mode non juridictionnel
Article 25 JORFARTI000054888786
Sauf urgence dûment justifiée, la saisine de l'ACNUSA pour avis obligatoire doit parvenir deux mois avant la date de la réunion au cours de laquelle cet avis doit être émis, afin de permettre l'instruction de l'affaire par les services et la préparation de la délibération du collège.
Section 1 : Convocation
Article 26 JORFARTI000054888826
Les sessions et séances se tiennent sur convocation du président adressée par courrier ou par voie électronique, accompagnée de l'ordre du jour prévisionnel, un mois avant le début de la session, sauf urgence. L'initiative de la convocation peut également émaner de la moitié au moins des membres du collège.
En cas d'absence prévisible à une séance, les membres du collège préviennent le secrétaire général dès qu'ils ont connaissance de leur empêchement.
Section 2 : Ordre du jour
Article 27 JORFARTI000054888827
L'ordre du jour est fixé par le président de l'Autorité, sur proposition du secrétaire général.
Chaque membre du collège peut demander au président l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Le président décide, en fonction de la charge des services et des ordres du jour, de la date à laquelle ce ou ces points seront abordés.
Section 3 : Tenue des séances
Article 28 JORFARTI000054888828
Les séances en mode non juridictionnel du collège ne sont pas publiques.
Chaque point de l'ordre du jour est présenté par le président ou par un membre du collège ou des services, désigné à cet effet. Il peut également, et le cas échéant, faire l'objet d'une intervention par un membre de l'organisme ayant élaboré le dossier soumis à avis.
Tout point qui n'aurait pu être abordé au cours d'une réunion est inscrit prioritairement à l'ordre du jour de la réunion suivante.
Section 4 : Comptes rendus
Article 29 JORFARTI000054888829
Le secrétaire du collège prépare le projet de compte rendu de la séance. Ce compte rendu comprend :
- le nom des personnes ayant participé à la séance ;
- les principales questions abordées, avec les conclusions des débats.
Article 30 JORFARTI000054888830
Le projet de compte rendu est adressé aux membres pour approbation à l'occasion d'une session ultérieure, au cours de laquelle il est soumis à délibération.
Sauf décision contraire du collège, les avis ou recommandations délibérés au cours d'une session sont publiés sur le site internet de l'Autorité après, s'il y a lieu, notification aux autorités concernées.
Titre 4 : CRÉATION DE COMMISSIONS
Chapitre 1er : Rencontres avec les membres associés
Article 31 JORFARTI000054888791
Les membres associés sont réunis au moins une fois par an avec les membres du collège et le personnel de l'Autorité à des fins de concertation. L'ordre du jour est arrêté par le président sur proposition du secrétaire du collège.
Chapitre 2 : Possibilité pour le collège de constituer des commissions
Article 32 JORFARTI000054888792
Le collège peut décider de créer une ou plusieurs commissions, provisoires ou permanentes, dont il détermine la composition et la mission.
Le compte rendu des réunions est diffusé à l'ensemble des membres du collège.
Chapitre 3 : Missions particulières
Article 33 JORFARTI000054888793
Conformément à l'article L. 6361-8 du code des transports, le collège peut charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses personnels des services, ou mandater un ou plusieurs experts, aux fins de procéder à des vérifications sur place, le cas échéant en se faisant communiquer toute information nécessaire à l'exercice de ses missions.
Les experts désignés dans ce contexte sont tenus aux mêmes conditions de respect du secret professionnel et du devoir de réserve que les membres du collège et des services.
Titre 5 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES
Article 34 JORFARTI000054888759
Le président assure les fonctions exécutives de l'Autorité.
Article 35 JORFARTI000054888760
Le secrétaire général dirige l'activité des services sous l'autorité du président et dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.
Il mobilise, outre les ressources affectées à l'Autorité, l'appui des services support du secrétariat général du ministère auquel l'ACNUSA est budgétairement rattachée afin d'assurer la gestion la plus efficiente des moyens affectés et des dépenses prises directement en charge par le ministère.
Chapitre 1er : Organisation des services
Article 36 JORFARTI000054888795
Les services sont organisés en pôles constitués comme suit :
- un pôle juridique, compétent pour les questions relatives au traitement des dossiers de manquement et aux contentieux qui peuvent en résulter. Le rapporteur permanent est également chef du pôle juridique ; le rapporteur suppléant est adjoint au chef de pôle ;
- un pôle environnement compétent pour toutes les questions relatives aux nuisances sonores, aux émissions atmosphériques et aux conditions de survol des territoires. Il assure le traitement et la valorisation des données liées à ces sujets. Enfin, il assure une veille sur d'autres thématiques environnementales, comme la biodiversité ;
- un pôle communication et administration, placé sous la responsabilité du secrétaire général adjoint et chargé de la gestion de proximité pour les ressources humaines et les finances, du recouvrement des amendes et des systèmes d'information, de la communication et de l'information.
Chapitre 2 : Personnel
Article 37 JORFARTI000054888796
Quelle que soit sa position statutaire, le personnel de l'Autorité a les droits et devoirs des agents de la fonction publique de l'Etat.
Article 38 JORFARTI000054888797
Le président recrute les personnels et fixe leur rémunération, dans la limite des emplois ouverts et de la masse salariale fixée par la loi de finances de l'année.
Chapitre 3 : Représentation du personnel
Section 1 : Comité social d'administration de proximité
Article 39 JORFARTI000054888831
Conformément au décret n° 2020-1427 modifié du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et établissements publics de l'Etat, un comité social d'administration de proximité est créé au sein des services.
Article 40 JORFARTI000054888833
Le comité social d'administration de proximité est placé auprès du président de l'Autorité. Sa composition est fixée comme suit :
- le président ;
- le secrétaire général ;
- 2 membres titulaires représentants du personnel ;
- 2 membres suppléants représentants du personnel.
Le président préside le comité social d'administration de proximité.
Lors de chaque réunion du CSAP, le président est assisté autant que de besoin par le représentant de l'administration exerçant les fonctions de responsabilités et concerné par les questions ou projets de textes soumis à l'avis de cette instance.
Le comité social d'administration de proximité approuve son règlement intérieur au cours de sa première réunion.
Section 2 : Commission consultative paritaire (CCP)
Article 41 JORFARTI000054888834
L'Autorité est dotée d'une commission consultative paritaire qui exerce les missions prévues à l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
Article 42 JORFARTI000054888836
La composition du CCP est fixée comme suit :
- le président ;
- le secrétaire général ;
- 2 membres titulaires représentants du personnel ;
- 2 membres suppléants représentants du personnel.
La CCP adopte son règlement intérieur au cours de sa première réunion.
Chapitre 4 : Fonctionnement des services
Section 1 : Organisation collective du travail
Article 43 JORFARTI000054888837
La durée du travail au sein des services est celle applicable aux agents de l'Etat et de ses administrations publiques.
La modalité de répartition de cette durée et les autres conditions de travail sont fixées par un document particulier établi par le président après consultation du comité social d'administration de proximité.
Les personnels des services de l'ACNUSA bénéficient des congés prévus par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat. La liste des jours de réduction du temps de travail collectifs est déterminée pour chaque année après consultation du comité social d'administration de proximité.
Section 2 : Rapports annuels
Article 44 JORFARTI000054888839
Conformément aux prescriptions de l'article 37 du décret du 15 février 2011 mentionné à l'article 47 ci-dessus, le bilan social est élaboré chaque année et présenté au comité social d'administration de proximité, puis au collège, en même temps que le rapport d'activité des services.
Section 3 : Budget
Article 45 JORFARTI000054888840
Le président présente chaque année au collège, au plus tard au mois de décembre, le budget prévisionnel de l'Autorité pour l'année suivante.
Il lui présente également, avant la fin du mois de mars, les comptes de l'année précédente. Cette présentation est complétée, lorsque les informations nécessaires sont disponibles, par un bilan consolidé des comptes de l'Autorité tenant compte des dépenses que le ministère chargé des transports a directement prises en charge.
Titre 6 : EXÉCUTION
Article 46 JORFARTI000054888765
Le président de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est chargé de l'exécution du présent règlement intérieur qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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