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Décret n° 2026-889 du 24 septembre 2026 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 septembre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 septembre 2026
NatureDécret
Signé le24 septembre 2026
Publié le25 septembre 2026
PublicationJORF n°0224 du 25 septembre 2026
AutoritéMinistère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
NORAGRS2618112D
IdentifiantJORFTEXT000054894368
RéférenceDécret n° 2026-889 du 24 septembre 2026 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation prévue à l'article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, JO du 25 septembre 2026, NOR AGRS2618112DLégifrance →

Publics concernés : chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, caisses de mutualité sociale agricole. Objet : le décret fixe les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation ouvrant la possibilité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, pour les années 2027 et 2028, d'opter pour que leurs cotisations et contributions sociales soient calculées sur la base d'une estimation de leurs revenus professionnels de l'année en cours sous réserve d'une régularisation fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés. A cette fin, le décret définit le délai dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent formuler leur demande avant sa prise d'effet, la durée minimale de validité de cette option, ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa dénonciation. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s'applique au calcul des cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027. Application : le décret est pris pour application de l'article 16 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-3 à L. 136-5 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 731-14 et L. 731-15 ;

Vu la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment son article 16 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, en date du 1er septembre 2026,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000054894377

Peuvent opter, dans les conditions prévues par le présent décret, pour le bénéfice de l'expérimentation prévue à l'article 16 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime et relevant des organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du même code, à l'exclusion de ceux dont les cotisations et contributions sociales sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire en application de l'article L. 731-16 du même code.

Article 2 JORFARTI000054894382

L'option pour le bénéfice de l'expérimentation est souscrite pour la durée d'une année civile et peut être exercée au titre de chaque année civile de l'expérimentation.

La période de souscription de l'option court du 1er octobre de l'année précédant celle de son application au 31 mars de cette année d'application.

L'option est exercée par voie dématérialisée en accédant au service en ligne mis en place à cet effet par les organismes mentionnés à l'article 1er .

Par dérogation à l'alinéa précédent, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible peuvent exercer l'option en adressant à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent un formulaire de demande sur support papier homologué en vigueur.

Article 3 JORFARTI000054894383

Lors de la souscription de l'option, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déclarent, sous leur responsabilité, une estimation du montant de leurs revenus professionnels de l'année civile concernée.

Cette estimation peut être ajustée jusqu'au 31 mars de cette année, dans les conditions prévues aux troisième et dernier alinéas de l'article 2.

Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, l'estimation doit parvenir à l'organisme concerné au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité de l'appel ou de la date d'échéance du prélèvement mensuel.

Article 4 JORFARTI000054894384

Dès réception de la demande d'option transmise par voie dématérialisée par la caisse de mutualité sociale agricole, un récapitulatif des éléments déclarés est mis à disposition des intéressés dans leur espace numérique personnel.

Lorsque la condition prévue au dernier alinéa de l'article 3 est remplie, la caisse adresse aux intéressés, soit une facture correspondant aux appels fractionnés, soit un échéancier de paiement correspondant aux appels mensuels.

Lorsque les cotisations et contributions sociales sont recouvrées par voie d'appel fractionné ou par voie d'appel mensuel, le solde mentionné aux articles R. 731-59 et R. 731-60 du code rural et de la pêche maritime pour les appels fractionnés ou à l'article R. 731-65 du même code pour les appels mensuels, qui ne peut être fixé au-delà du 30 novembre de l'année d'application de l'option, constitue, pour la mise en œuvre de l'expérimentation, le solde provisionnel des cotisations et contributions sociales dues pour l'année considérée.

Article 5 JORFARTI000054894388

Nonobstant l'estimation déclarée en application de l'article 3, l'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations sociales, qu'elles soient appelées par voie d'appel fractionné ou par voie de prélèvement mensuel, ne peut être inférieure aux assiettes minimum qui leur sont respectivement applicables, prévues aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 du code rural et de la pêche maritime, ni supérieure au plafond, qui leur est respectivement applicable, mentionné à l'article L. 731-42 du même code.

Article 6 JORFARTI000054894392

Le montant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année d'application de l'option fait l'objet l'année suivante d'une régularisation fondée sur les revenus professionnels définitifs, constatés dans les conditions prévues aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, selon les modalités déclaratives prévues à l'article L. 731-13-2 du même code.

La date d'exigibilité du solde définitif des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année considérée issu de cette régularisation ne peut être fixée au-delà du 30 novembre de l'année suivante.

Article 7 JORFARTI000054894396

Le cas échéant, l'application du II de l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime est suspendue durant la période d'application de l'option pour le bénéfice de l'expérimentation.

Au terme de la période d'application de l'option pour le bénéfice de l'expérimentation, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base de l'assiette antérieurement applicable en vertu de l'article L. 731-15 du même code.

Article 8 JORFARTI000054894399

La souscription de l'option pour le bénéfice de l'expérimentation est irrévocable pour l'année considérée.

Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décède après avoir exercé cette option, celle-ci cesse de produire ses effets à compter de la date du décès et il est fait application des articles L. 731-10-1 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.

Dès connaissance du décès, la caisse de mutualité sociale agricole informe le conjoint survivant de la possibilité de maintenir le bénéfice de l'option antérieurement souscrite par le défunt. La demande de maintien doit intervenir au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle l'option a été souscrite, en adressant à la caisse de mutualité sociale agricole un formulaire de demande sur support papier homologué en vigueur.

Article 9 JORFARTI000054894402

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2026 et s'applique au calcul des cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Article 10 JORFARTI000054894403

Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, Annie GENEVARD

Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre FARANDOU

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, Stéphanie RIST

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime
Code de la sécurité sociale.

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054894368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).