Article (sans numéro) JORFARTI000054939373
(M. MAGOMED S.)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1052 du 24 juin 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Magomed S. par Mes Natalia Ichim-Muller et Arthur Wurtz-Adam, avocats au barreau de Strasbourg. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1223 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et de l'article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs. Au vu des textes suivants :
- la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code civil ; - le code de la justice pénale des mineurs ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de procédure pénale ; - l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ; - la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ; - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 juillet 2026 ; - les observations présentées pour le requérant par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 juillet 2026 ; - les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrées le 22 juillet 2026 ; - les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M e Arthur Wurtz-Adam, M e Thomas Lyon-Caen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Conseil national des barreaux, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 septembre 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la loi du 24 janvier 2022 mentionnée ci-dessus et de l'article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 septembre 2019 mentionnée ci-dessus. 2. L'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 janvier 2022, prévoit :
« Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs. « Le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. « Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président ».
3. L'article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 septembre 2019, prévoit :
« Lorsqu'il siège, le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire. « Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance d'un procès le rend nécessaire. Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Les assesseurs supplémentaires ne prennent part au délibéré qu'en cas d'empêchement d'un assesseur constaté par le président du tribunal pour enfants ».
4. Le requérant, rejoint par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de ne pas empêcher, dans le cas où le juge des enfants a été chargé d'une procédure d'assistance éducative à l'égard d'un mineur par ailleurs victime d'une infraction pénale, que ce magistrat préside le tribunal pour enfants compétent pour connaître de cette infraction. Or, selon lui, ce magistrat disposerait, à ce titre, d'une connaissance approfondie de la situation de la victime susceptible d'influer, lors du procès pénal, sur son appréciation des faits. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions. 5. Il soutient également que, faute de prévoir une telle incompatibilité, ces dispositions permettraient, dans cette hypothèse, que ce juge ait accès à des éléments non soumis au débat contradictoire et dont le mineur poursuivi n'a pas nécessairement connaissance. Il en résulterait une méconnaissance des principes « d'égalité des armes », des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. 6. Pour les mêmes motifs, le requérant reproche au législateur d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant les exigences constitutionnelles précitées. 7. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire. 8. La partie intervenante soutient par ailleurs qu'en fragilisant, selon elle, la spécialisation du juge amené à statuer sur la situation d'un mineur, ces dispositions méconnaîtraient le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. 9. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte un principe d'impartialité, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. 10. L'article 375 du code civil prévoit que le juge des enfants peut ordonner des mesures d'assistance éducative sous certaines conditions tenant à la situation du mineur. 11. En vertu de l'article L. 231-3 du code de la justice pénale des mineurs, le tribunal pour enfants est compétent pour connaître notamment des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ainsi que des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans. Selon l'article L. 231-4 du même code et l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, ce tribunal est composé d'un juge des enfants, qui le préside, et d'assesseurs. 12. En application des dispositions contestées de cet article L. 251-3, le juge des enfants qui a été chargé de l'instruction ou qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction. 13. Dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, il revient au juge des enfants d'apprécier si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Ainsi, lorsque ce magistrat vérifie qu'une telle condition est remplie dans le cadre de cette fonction civile, son office n'implique pas qu'il se prononce sur la réalité ou l'imputabilité d'une infraction pénale. 14. Dès lors, il ne saurait se déduire de la seule circonstance que le juge des enfants ait prononcé une mesure d'assistance éducative au bénéfice d'un mineur par ailleurs victime d'une infraction pénale que ce magistrat aurait porté une appréciation préjugeant la culpabilité de l'auteur de cette infraction, dans le cas où il serait ultérieurement amené à présider le tribunal pour enfants compétent pour connaître de la même infraction. 15. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions doit donc être écarté. 16. Au demeurant, dans l'hypothèse où le juge des enfants aurait excédé son office en prenant position sur la réalité ou l'imputabilité d'une infraction dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, il lui appartient, dans les conditions prévues par l'article L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire, de s'abstenir de siéger au sein du tribunal pour enfants compétent pour connaître de cette infraction. Il peut également être récusé en application de l'article 668 du code de procédure pénale. 17. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, les droits de la défense, ni le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel décide :