Journal officiel · Décision

Décision n° 2026-333 L du 8 octobre 2026

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 octobre 2026
Publié le9 octobre 2026
PublicationJORF n°0236 du 9 octobre 2026
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX2626825S
IdentifiantJORFTEXT000054966086
RéférenceDécision n° 2026-333 L du 8 octobre 2026, JO du 9 octobre 2026, NOR CSCX2626825SLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000054966087

(NATURE JURIDIQUE DE L'ARTICLE L. 941-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION)

Le Conseil constitutionnel a été saisI, le 8 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-333 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article L. 941-1 du code de l'éducation. Au vu des textes suivants :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Et après avoir entendu le rapporteur ; Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « La loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ». Il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration. 2. En application des articles 34, 41 et 42 du décret du 18 juillet 1990 mentionné ci-dessus, ont été intégrés dans le nouveau corps des inspecteurs de l'éducation nationale des membres des anciens corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, des inspecteurs de l'enseignement technique et des inspecteurs de l'information et de l'orientation. Le deuxième alinéa de son article 17, dans sa rédaction initiale, conditionnait la possibilité d'avancement à la hors-classe à l'exercice de missions dans au moins deux affectations ou fonctions. 3. L'article L. 941-1 du code de l'éducation, dont le déclassement est demandé, prévoit que ces fonctionnaires sont dispensés de l'obligation de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement. 4. Ces dispositions se bornent à aménager les conditions d'application de règles relatives à l'avancement de certains fonctionnaires, dans le cadre de leur reclassement dans un nouveau corps. Elles ne mettent pas en cause ni les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Elles ont donc un caractère réglementaire.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1 JORFARTI000054966096

L'article L. 941-1 du code de l'éducation a un caractère réglementaire.

Article 2 JORFARTI000054966098

Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000054966099

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 octobre 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.

Rendu public le 8 octobre 2026.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054966086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).