Article (sans numéro) JORFARTI000054988741
(NATURE JURIDIQUE DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI NO 71-575 DU 16 JUILLET 1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'ÉDUCATION PERMANENTE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 15 septembre 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-340 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article 44 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; - la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Et après avoir entendu le rapporteur ; Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Le huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives. 2. Aux termes de son neuvième alinéa, la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ». Il appartient au pouvoir réglementaire de mettre en œuvre ces règles à l'occasion des dispositions qu'il édicte pour fixer le statut de chaque corps ou administration. 3. L'article 44 de la loi du 16 juillet 1971 mentionnée ci-dessus fixe des règles relatives aux instituts régionaux d'administration. 4. Selon ces dispositions, des instituts régionaux d'administration, créés par décret, contribuent à assurer le recrutement et la formation de certains corps de catégorie A désignés par décret en Conseil d'Etat. Ces instituts peuvent également prêter leur concours à la formation professionnelle continue des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le nombre de postes réservés annuellement dans chacun de ces corps aux élèves des instituts est fixé par arrêté. L'admission dans les instituts régionaux résulte de deux concours. Le premier est réservé aux candidats titulaires de diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents fixés par décret. Le second est réservé, selon les conditions fixées par décret, à des candidats qui ont occupé un emploi civil ou militaire pendant une durée minimum. La proportion des places offertes au titre de chacun de ces concours est fixée par décret. Ces instituts peuvent prêter leur concours pour la formation professionnelle continue des agents des collectivités locales. 5. En premier lieu, les instituts régionaux d'administration constituent des établissements publics dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et ont un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux qui ont pour mission, dans leurs domaines respectifs, d'assurer le recrutement et la formation de fonctionnaires. Ces instituts ne constituent pas, dès lors, une catégorie particulière d'établissements publics. 6. En second lieu, les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent à prévoir des modalités de recrutement et de formation de certains corps de la fonction publique. 7. D'une part, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le principe d'un concours public pour accéder à ces corps, ni les conditions générales d'accès aux emplois publics, ni les conditions dans lesquelles les nominations sont prononcées. Ainsi, elles ne mettent pas en cause les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. 8. D'autre part, elles ne figurent pas au nombre des règles constitutives qui relèvent de la compétence du législateur en application du huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution. 9. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont un caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide :