L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le 7° de son article L. 122-5 et ses articles L. 122-5-1, L. 122-5-2, L. 331-31 et R. 122-19 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2017 fixant la liste des formats facilitant la production de documents adaptés, notamment son article 1er ;
Vu les courriels de la Bibliothèque nationale de France des 8 avril 2024, 27 mai 2025, 5 mars 2026 et 3 août 2026 aux services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
Vu les courriels des 6 août 2025, 18 février 2026, 19 mars 2026, 7 avril 2026 et 16 avril 2026 des services de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la société Oskar Editeur ;
Vu les courriers des 1er octobre 2024 et 25 juillet 2025 de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la société Oskar Editeur ;
Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En premier lieu, en vertu des dispositions du II de l'article L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notamment, au titre de sa participation à la mission de facilitation de l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres protégées par un droit d'auteur ou un droit voisin, mettre en demeure les éditeurs de respecter les obligations prévues au 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du CPI : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : […] 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ».
3. En troisième lieu, selon l'article L. 122-5-1 du CPI : « La reproduction et la représentation mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes : […] « 2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l'éditeur, dans un format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du présent article et agréés à cet effet. » « Pour l'application du présent 2° : […]. « b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs : […] « - pour les autres œuvres, sur demande d'une des personnes morales et des établissements mentionnés au même 1° formulée dans les dix ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006 ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ».
4. En dernier lieu, selon l'article R. 122-19 du CPI : « L'éditeur transmet à la Bibliothèque nationale de France le fichier numérique d'une œuvre dans un délai de quarante-cinq jours suivant la demande qui lui en est faite par celle-ci. » Sur les manquements constatés : 5. Par courriel du 8 avril 2024, la Bibliothèque nationale de France a fait état auprès des services de l'Autorité de six demandes formulées en 2023 auprès de la société Oskar Editeur de procéder, en application des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, au dépôt des fichiers numériques d'œuvres.
6. Par courrier du 1er octobre 2024, resté sans réponse, l'Autorité a demandé à la société Oskar Editeur de régulariser la situation et de veiller, à l'avenir, au strict respect de l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. L'Autorité a également rappelé à ladite société qu'elle était susceptible de la mettre en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 331-31 du CPI.
7. Par courriel du 27 mai 2025, la Bibliothèque nationale de France a fait état auprès des services de l'Autorité de cinq demandes formulées en 2024 auprès de la société Oskar Editeur de procéder, en application des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, au dépôt des fichiers numériques d'œuvres.
8. Par courrier du 25 juillet 2025, resté sans réponse, adressé également par courriel du 6 août 2025, l'Autorité a demandé à la société Oskar Editeur de régulariser la situation dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit courrier et de veiller, à l'avenir, au strict respect de l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. L'Autorité a également rappelé à ladite société qu'elle était susceptible de la mettre en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 331-31 du CPI.
9. Par courriel du 18 février 2026 à la société Oskar Editeur, l'Autorité lui a transmis un courrier d'invitation à une audition qui ne s'est pas tenue faute pour la société d'y avoir donné suite.
10. Par courriel du 5 mars 2026, la Bibliothèque nationale de France a fait état auprès des services de l'Autorité de quarante-six demandes formulées en 2025 auprès de la société Oskar Editeur de procéder, en application des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, au dépôt des fichiers numériques d'œuvres.
11. Il ressort des données communiquées par la Bibliothèque nationale de France à l'Autorité par courriel du 3 août 2026 que la société Oskar Editeur n'a donné suite à aucune des dix-huit demandes formulées en 2026, de procéder, en application des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, au dépôt des fichiers numériques des œuvres listées en annexe de la présente décision portant ainsi à soixante-cinq le nombre total de demandes de dépôt de fichiers numériques auxquelles cette dernière n'a pas donné suite depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 soit le 1er janvier 2022.
12. Il en résulte qu'en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 122-5-1 du CPI, la société Oskar Editeur n'a pas procédé au dépôt auprès de la Bibliothèque nationale de France des fichiers numériques des soixante-cinq œuvres mentionnées en annexe de la présente décision ; il y a donc lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure. Il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Autorité. Après en avoir délibéré,