Publics concernés : organismes de formation organisant la formation et/ou l'évaluation des diplômes nationaux de « conseiller funéraire et assimilé » et de « maître de cérémonie ». Objet : modalités de délivrance de l'habilitation à former ou évaluer aux diplômes nationaux de « conseiller funéraire et assimilé » et de « maître de cérémonie. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 6113-16-1 du code du travail. Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-25-1 et D. 2223-55-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, R. 6113-16 et R. 6113-16-1,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000054993205
Tout organisme tiers assurant la formation ou la formation et l'évaluation des candidats aux diplômes de « conseiller funéraire et assimilé » et de « maître de cérémonie », prévus aux articles D. 2223-55-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, doit disposer d'une habilitation délivrée par le ministère de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 6113-16 du code du travail.
L'habilitation délivrée est une habilitation individuelle, rattachée à chaque établissement délivrant la formation.
L'habilitation est accordée pour cinq ans. Toutefois, l'habilitation d'un organisme de formation qui ne présente aucun candidat aux examens sur une période de deux années consécutives peut être abrogée.
L'organisme tiers est tenu de solliciter expressément son renouvellement, dans les mêmes conditions que la demande d'habilitation, dans un délai de quatre mois avant son expiration.
Article 2 JORFARTI000054993208
Le demandeur transmet sa demande d'habilitation au ministère en charge de la certification via l'adresse électronique suivante : cnof-diplome-formation@dgcl.gouv.fr
Le ministère certificateur dispose d'un délai maximal de quatre mois pour instruire la demande à compter de la date de réception d'un dossier complet, signalée au demandeur par un accusé de réception. En application de l'article R. 6113-16-1 du code du travail, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration suivant la réception du dossier complet vaut décision d'acceptation.
Le ministère certificateur délivre l'habilitation à former ou à former et évaluer des candidats aux diplômes nationaux « conseiller funéraire et assimilé » et/ou « maître de cérémonie » et communique la liste des habilitations délivrées auprès des services de France compétences.
Article 3 JORFARTI000054993210
Le dossier de demande d'habilitation est constitué des éléments suivants :
1° Une notice d'habilitation ;
2° Un justificatif d'immatriculation au Registre national des entreprises (RNE) ou au Registre national des associations (RNA) de l'établissement demandeur ;
3° L'attestation de certification Qualiopi ;
4° Une fiche de renseignements dans un format déterminé par le ministère certificateur ;
5° Le bilan pédagogique et financier (BPF) de l'établissement demandeur ;
6° Une charte d'engagement ;
7° Un tableau recensant les intervenants en charge de la formation.
Article 4 JORFARTI000054993211
Tout organisme tiers ayant reçu l'habilitation à former ou à former et évaluer des candidats aux diplômes de « conseiller funéraire et assimilé » et de « maître de cérémonie » est tenu de :
1° Se conformer aux dispositions des articles R. 6113-16-3 et R. 6113-16-4 du code du travail ;
2° Respecter les engagements prévus par la charte mentionnée à l'article 3 et en annexe au présent arrêté ;
3° Communiquer au ministère certificateur les documents et données prévus aux articles L. 6352-6, R. 6113-15, R. 6113-17-1 et R. 6113-17-2 du code du travail, dans un format et une périodicité déterminés par ce dernier.
Article 5 JORFARTI000054993218
Afin de veiller au respect des obligations prévues à l'article 4, le ministère certificateur organise la procédure de contrôle suivante :
1° Un contrôle sur pièces est réalisé annuellement pour chaque organisme de formation habilité ;
2° Un contrôle sur place, au ciblage aléatoire, est organisé périodiquement à raison de cinq organismes de formation habilités par an.
Article 6 JORFARTI000054993219
En cas de manquement aux obligations prévues par l'article 4, et conformément aux dispositions de l'article R. 6113-16-6 du code du travail, le ministère certificateur peut suspendre à titre conservatoire puis, au terme d'une procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, abroger l'habilitation.
Article 7 JORFARTI000054993222
Le directeur, adjoint à la directrice générale des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000054993224
ANNEXE
CHARTE D'ENGAGEMENT HABILITATION D'ORGANISME DE FORMATION EN MATIÈRE FUNÉRAIRE
L'organisme , numéro de SIRET , adresse
Pour la/les formation(s) de conseiller funéraire et assimilé (fiche 36840 au RNCP) et/ou la formation de maître de cérémonie (fiche 36839 au RNCP) en tant que formateur et/ou évaluateur.
Préambule
Selon les termes de l'article L. 2223-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les agents qui assurent leurs fonctions en contact direct avec les familles ou qui participent personnellement à la conclusion ou à l'exécution de l'une des prestations funéraires prévues par les 2°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 2223-19 sont titulaires d'un diplôme national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 2223-45 ».
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 6113-16 du code du travail, « les ministères et organismes certificateurs assurent la préparation à l'acquisition d'une certification professionnelle mentionnée à l'article L. 6113-5 ou d'une certification ou d'une habilitation mentionnée à l'article L. 6113-6, ainsi que l'évaluation des candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention. Toutefois, à défaut d'assurer eux-mêmes les missions mentionnées au premier alinéa, les ministres et organismes certificateurs peuvent habiliter les organismes tiers à fournir une ou plusieurs des prestations correspondantes […] ».
Le ministère chargé des collectivités territoriales est ainsi chargé de l'habilitation des organismes de formation dispensant des formations certifiantes en matière funéraire.
Cette charte permet à l'organisme de formation de déposer son offre de formation sous « Espace des Organismes de Formation » (EDOF) en vue d'un financement au titre du compte personnel de formation (CPF).
Article 1 JORFARTI000054993227
Objet de la présente charte
La présente charte a pour objet de rappeler les obligations auxquelles s'engage l'organisme de formation habilité et les sanctions encourues en cas de non-respect.
Article 2 JORFARTI000054993228
Obligations de l'organisme de formation dans la préparation à la certification professionnelle et/ou dans la mise en œuvre du processus d'évaluation
Conformément aux articles R. 6113-16-2, R. 6113-16-3 et R. 6113-16-4 du code du travail, l'organisme s'engage à respecter le plan de formation et/ou le plan d'évaluation tel(s) qu'il(s) a/ont été transmis et approuvé(s) par le ministère certificateur et selon les dispositions définies par l'arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire.
Pour la constitution des jurys, l'organisme de formation fait usage de la liste départementale élaborée par les services préfectoraux conformément à l'article D. 2223-55-9 du code général des collectivités territoriales.
L'organisme de formation doit faire signer aux membres du jury une charte éthique dont le modèle est prévu par l'annexe 2 de l'arrêté du 30 avril 2012.
L'organisation matérielle de l'évaluation relève de la compétence de l'organisme de formation.
Les jurys sont compétents pour la détermination des sujets, le cas échéant en lien avec l'organisme de formation. Ils veillent à l'adéquation desdits sujets avec les référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation de la certification professionnelle visée.
Le jury doit transmettre la liste de ses diplômés à chaque fin de session à l'adresse électronique prévue à cet effet (cnof-diplome-formation@dgcl.gouv.fr), selon les dispositions de l'article D. 2223-55-2 du code général des collectivités territoriales, et sous le format Excel communiqué afin que les diplômés susvisés soient inscrits à l'arrêté ministériel annuel. Le cas échéant, l'organisme de formation facilite cette transmission.
Pour la rédaction du diplôme, l'organisme doit se conformer aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté du 30 avril 2012.
Article 3 JORFARTI000054993238
Obligations de l'organisme de formation envers le ministère certificateur
Tout organisme tiers ayant reçu l'habilitation à former ou à former et évaluer des candidats aux diplômes de « conseiller funéraire et assimilé » et de « maître de cérémonie » est tenu de :
1° Se conformer aux dispositions des articles R. 6113-16-3 et R. 6113-16-4 du code du travail ;
2° Respecter les engagements prévus par la présente charte ;
3° Déclarer sans délai, au ministère certificateur, tout changement dans les informations transmises dans le dossier d'habilitation ;
4° Transmettre sans délai le nouveau certificat QUALIOPI, en cas d'expiration de la précédente certification ;
5° Transmettre au ministère certificateur les documents et données prévus aux articles L. 6352-6, R. 6113-15, R. 6113-17-1 et R. 6113-17-2 du code du travail, dans un format et une périodicité déterminés par ce dernier.
Dans le cadre de la procédure de contrôle, issue de l'article R. 6113-16-1 du code du travail et précisée par arrêté, le ministère certificateur peut solliciter l'organisme pour tout document qu'il juge utile.
Article 4 JORFARTI000054993246
Sanctions applicables
Le ministère certificateur se réserve la possibilité de suspendre ou d'abroger l'habilitation en cas de non-respect des obligations mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente charte ou des dispositions des articles R. 6113-8 et suivants du code du travail.
L'habilitation d'un organisme de formation qui ne présente aucun candidat aux examens sur une période de deux années consécutives pourra être abrogée.
Dans le cadre d'une procédure de suspension ou d'abrogation, l'organisme de formation peut faire valoir ses observations dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Article 5 JORFARTI000054993248
Durée de la charte et renouvellement
La présente charte est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de l'habilitation.
Il appartient à l'organisme certifié de solliciter expressément le renouvellement de son habilitation dans un délai de quatre mois avant son expiration.
Annexe JORFARTI000054993249
Fait à , le .
Pour l'organisme de formation :
Fait le 15 octobre 2026.
Laurent NUNEZ
Textes cités liens · DILA2
Code général des collectivités territoriales