Article 1 JORFARTI000054993684
En raison des conditions de sécheresse exceptionnelle courant 2026, aggravées par des incendies durant la période estivale, pour les récoltes 2026 et 2027, le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Minervois » est ainsi modifié : 1° Pour les parcelles affectées à la récolte 2027, sur les communes de Aigne, Aigues-Vives, Beaufort, Oupia, Olonzac, dans le département de l'Hérault, et de Pouzols-Minervois, Mailhac, Sainte-Valière, Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, Paraza, Roubia, Ventenac-en-Minervois dans le département de l'Aude, les dispositions du b du 1° du point VI du chapitre Ier sont remplacées par les dispositions suivantes : « b) Règles de taille Dispositions générales
- les cépages marsanne B, roussanne B et syrah N peuvent être taillés en taille Guyot simple avec un maximum de 10 yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et un maximum de 2 coursons de rappel portant un maximum de 2 yeux francs chacun.
Pour les modes de conduite en taille courte, chaque pied porte un maximum de 6 coursons chaque courson portant un maximum de 4 yeux francs. » ; 2° Pour les vins de la récolte 2026 produits sur les communes de Aigne, Aigues-Vives, Beaufort, Oupia, Olonzac, dans le département de l'Hérault, et de Pouzols-Minervois, Mailhac, Sainte-Valière, Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, Paraza, Roubia, Ventenac-en-Minervois dans le département de l'Aude, au 2° du point VII du chapitre Ier, d'une part, la richesse minimale en sucres des raisins est portée à 178 g/l pour les vins blancs et, 188 g/l pour les vins rouges et rosés et, d'autre part, le titre alcoométrique volumique naturel minimum est porté à 11 % pour les trois couleurs de vins ; 3° Pour les vins rouges et rosés de la récolte 2026 produits sur les communes de Aigne, Aigues-Vives, Beaufort, Oupia, Olonzac, dans le département de l'Hérault, et de Pouzols-Minervois, Mailhac, Sainte-Valière, Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, Paraza, Roubia, Ventenac-en-Minervois dans le département de l'Aude, les dispositions suivantes du a) du 1° du IX du chapitre Ier ne s'appliquent pas :
- pour les vins rouges, « la proportion de l'ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50 % de l'assemblage. Un seul de ces cépages ne peut représenter plus de 80 %. » ; - pour les vins blancs, « la proportion de l'ensemble des cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 50 % de l'assemblage ; la proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 80 % ; la proportion des cépages blancs, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 %. » ;
4° Le d du 1° du point IX du chapitre Ier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'élaboration des vins blancs, rouges et rosés, de la récolte 2026 produits sur les communes de Aigne, Aigues-Vives, Beaufort, Oupia, Olonzac, dans le département de l'Hérault, et de Pouzols-Minervois, Mailhac, Sainte-Valière, Bize-Minervois, Ginestas, Mirepeisset, Paraza, Roubia, Ventenac-en-Minervois dans le département de l'Aude, l'utilisation des charbons à usage oenologique est autorisée chez le vinificateur, à une dose inférieure ou égale à 80 grammes par hectolitre pour le volume traité exclusivement sur les moûts issus de presse et vins encore en fermentation. »