Publics concernés : entreprises de la filière des imprimeries concourant à la fabrication et à la production des titres de presse quotidienne. Objet : le décret organise le régime du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi au profit des salariés des imprimeries de presse quotidienne. Il prévoit les modalités de définition des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience des salariés concernés. Il définit le taux de maintien de rémunération, son montant de revalorisation. Il définit également le montant maximal par an et par salarié de prise en charge par l'Etat et sa procédure de demande. Il détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être autorisé à s'absenter au cours du congé d'accompagnement spécifique. Il fixe les dates et les modalités de versement des indemnités de rupture et de l'indemnité compensatrice au titre du reliquat des congés payés non pris. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Application : le décret est pris en application de l'article 191 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, et notamment son article 191 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 septembre 2026,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions communes
Article 1 JORFARTI000055002860
Le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi prévu par l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée doit être proposé par écrit par l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette proposition, à tous les salariés qui relèvent des dispositions du même article et qui n'ont pas repris d'emploi quarante-cinq jours calendaires avant la fin du congé de reclassement, dans le cas des salariés concernés par le 1° du II du même article, ou du congé de mobilité, dans le cas des salariés concernés par le 2° du II du même article. Il les informe des conditions de mise en œuvre de ce congé.
Article 2 JORFARTI000055002862
I. - L'employeur précise dans une convention individuelle remise au salarié par tout moyen conférant date certaine à sa réception, quinze jours calendaires au plus tard avant la fin du congé de reclassement ou du congé de mobilité :
1° La durée maximale du congé d'accompagnement spécifique ;
2° La situation du salarié au regard des droits et avantages mentionnés au IX de l'article 191 la loi du 19 février 2026 susvisée ainsi que les avantages que le salarié se voit maintenir, notamment au titre des retraites complémentaires et supplémentaires, de la mutuelle et des avantages en nature ;
3° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre du financement de l'allocation ;
4° Les engagements pris par l'employeur notamment le versement au salarié de l'allocation mensuelle prévue au VI de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée ;
5° Les conditions dans lesquelles le salarié est autorisé à s'absenter pendant la période de congé d'accompagnement spécifique dans le respect des dispositions prévues à l'article 5 du présent décret et le nombre maximum mensuel de jours d'absence autorisé ;
6° Les modalités de rupture du congé d'accompagnement spécifique, les conséquences sur le contrat de travail suspendu dans les conditions mentionnées au IV de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée et, le cas échéant, l'obligation du salarié d'informer son employeur qu'il remplit les conditions pour ouvrir droit à une retraite à taux plein et de lui préciser la date d'effet de cette pension.
II. - Le salarié dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la présentation de la convention pour accepter le bénéfice du congé d'accompagnement spécifique et ses modalités en signant la convention. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus du bénéfice du congé spécifique.
III. - Si, à l'issue de ce délai, la convention n'a pas été signée, l'employeur informe le salarié du temps qui lui reste à courir jusqu'à la fin de son congé de reclassement ou de son congé de mobilité par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
IV. - Le congé d'accompagnement spécifique prend la suite du congé de reclassement ou du congé de mobilité sans délai.
Article 3 JORFARTI000055002866
I. - Le taux prévu au VI de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée est égal à 70 %.
II. - La prise en charge par l'Etat de l'allocation prévue au VI de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée ne peut excéder 22 500 euros par salarié au titre de la première année, 15 000 euros au titre de la deuxième année et 15 000 euros au titre de la troisième année.
Article 4 JORFARTI000055002869
L'allocation versée au salarié pendant le congé d'accompagnement spécifique est revalorisée chaque année en fonction de l'évolution annuelle moyenne des salaires dans l'entreprise, constatée au moment des campagnes de politique salariale et au plus tard en septembre de chaque année sur l'ensemble des salariés présents au cours de la période considérée et selon les mêmes modalités que celles appliquées dans l'entreprise.
Article 5 JORFARTI000055002870
Le salarié peut être autorisé à s'absenter pendant le congé d'accompagnement spécifique pour un nombre de jours ne pouvant dépasser celui fixé dans la convention individuelle de congé d'accompagnement spécifique signée entre l'employeur et le salarié et mentionnée à l'article 2 du présent décret. Il informe son employeur et, le cas échéant, la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, par tout moyen conférant date certaine à réception de cette information et avec un préavis minimal de huit jours, des dates auxquelles il souhaite s'absenter.
L'autorisation est réputée acquise dès lors qu'elle ne remet pas en cause les actions de formation engagées. Dans le cas contraire, l'employeur ou, le cas échéant, la cellule informe le salarié par tout moyen conférant date certaine à réception de cette information, dans un délai de deux jours à la suite de la réception de l'information mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 6 JORFARTI000055002871
L'employeur assure le versement aux salariés de l'allocation due pendant le congé d'accompagnement spécifique à la date normale de la paie et remet à chaque salarié un bulletin de salaire.
Article 7 JORFARTI000055002872
I. - Le reliquat de congés payés acquis et non pris au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée au congé prévu soit à l'article L. 1233-71 du code du travail, soit au 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code donne lieu au paiement de l'indemnité compensatrice versée au plus tard lors de la rupture du contrat de travail.
II. - Les indemnités de rupture de contrat de travail sont versées au terme du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi, sauf accord entre l'employeur et le salarié pour un versement partiel anticipé.
Article 8 JORFARTI000055002875
Les périodes mentionnées au II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée et celles au cours desquelles les salariés concernés ont perçu les allocations mentionnées au VI du même article entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées.
Article 9 JORFARTI000055002877
I. - Un arrêté de la ministre chargée de la communication fixe la composition du dossier de demande de prise en charge par l'Etat de l'allocation prévue au VI de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée, la durée maximale entre la date de versement de l'allocation et la date d'envoi du dossier de demande par l'employeur, et les modalités de réception de celui-ci par la direction générale des médias et des industries culturelles ou l'organisme public ou privé désigné.
II. - La direction générale des médias et des industries culturelles ou l'organisme public ou privé désigné contrôle les indications fournies par l'employeur par tous moyens d'investigation, notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés. Les employeurs habilitent les organismes privés concourant à leur activité de presse à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.
III. - L'organisme public ou privé mentionné aux I et II du présent article est désigné par la direction générale des médias et des industries culturelles conformément aux dispositions prévues par le code de la commande publique.
Chapitre II : Cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi des salariés en congé de reclassement
Article 10 JORFARTI000055002880
Dans le cas des salariés concernés par le 1° du II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée, la possibilité de bénéficier d'un bilan individuel effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail doit être proposée par l'employeur dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.
Article 11 JORFARTI000055002883
Le salarié auquel est proposé le congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi à l'issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 peut bénéficier d'un bilan individualisé effectué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail, avant le terme du congé de reclassement au plus tard quarante-cinq jours calendaires avant la fin de ce congé.
Ce bilan, élaboré avec l'accord du salarié, est réalisé à l'issue d'un ou plusieurs entretiens d'orientation et d'évaluation avec la cellule et a pour objet de confirmer ou de modifier le projet professionnel de reclassement du salarié défini lors du congé de reclassement et de préciser ses modalités de mise en œuvre.
Article 12 JORFARTI000055002886
Dans le cas des salariés concernés par le 1° du II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée, la convention prévue au I de l'article 2 du présent décret est réalisée au vu du bilan transmis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié et précise également :
1° L'emploi recherché par le salarié et correspondant à son projet professionnel qui tient compte de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et de ses compétences professionnelles, de la nature et des caractéristiques de l'emploi occupé, de la zone géographique de recherche et du salaire attendu ;
2° Les engagements pris par l'Etat et l'employeur au titre des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience et de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ainsi que des actions qu'elle met en œuvre ;
3° Les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont bénéficie le salarié ;
4° Selon le cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions ;
5° Les engagements pris par le salarié, notamment l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et de suivre les actions qu'elle met en œuvre à son attention, qu'il s'agisse des prestations qu'elle propose directement ou des actions de formation et de validation des acquis de l'expérience qu'elle valide.
Article 13 JORFARTI000055002888
I. - La cellule d'accompagnement des démarches à la recherche d'emploi mentionnée à l'article L. 1233-71 du code du travail est maintenue, pour les salariés bénéficiaires du congé d'accompagnement spécifique à l'issue du congé de reclassement mentionné au 1° du II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 souhaitant suivre les actions de formation et de validation des acquis de l'expérience définies conjointement avec l'employeur, pendant toute la durée du congé d'accompagnement spécifique.
II. - La cellule d'accompagnement poursuit les démarches de recherche d'emploi commencées lors du congé de reclassement et assure :
1° Une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi ainsi que sur la création ou la reprise d'entreprise et les aides disponibles notamment dans le cadre des actions mises en place au niveau des territoires ;
2° Un service d'appui et de conseil pour bénéficier de formations et des dispositifs de professionnalisation ;
3° Un suivi individualisé et régulier du salarié ;
4° Les opérations de prospection et de placement de nature à assurer le reclassement du salarié.
III. - L'accompagnement mis en œuvre par la cellule est individualisé et effectué par une équipe pluridisciplinaire dédiée afin d'identifier et de valoriser les compétences et de proposer des dispositifs personnalisés pour construire le parcours professionnel des salariés.
Article 14 JORFARTI000055002891
Lorsque le salarié s'abstient, dans le cadre d'un congé de reclassement prévu au 1° du II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 susvisée et sans motif légitime, de suivre les actions de formation conformes aux stipulations de la convention ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, celle-ci lui notifie, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. Elle précise qu'en cas de non-respect de ces obligations, dans un délai raisonnable fixé par la mise en demeure, le congé d'accompagnement spécifique est rompu. Dans ce cas, l'employeur, après information de la cellule, notifie au salarié la fin du congé d'accompagnement spécifique par tout moyen conférant date certaine.
Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
Chapitre III : Modalités d'entrée et de poursuite du congé d'accompagnement spécifique à la suite d'un congé de mobilité
Article 15 JORFARTI000055002893
Les engagements des salariés, pris dans le cadre du congé de mobilité, mentionné au 2° du II de l'article 191 de la loi du 19 février 2026 sont maintenus pendant la durée du congé d'accompagnement spécifique prévu par le même article.
Article 16 JORFARTI000055002895
Le ministre du travail et des solidarités et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 octobre 2026.
Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture, Catherine PÉGARD
Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre FARANDOU
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