Journal officiel · Décision

Décision n° 08-38-26 du 30 septembre 2026 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M. Z à la société Enedis

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le30 septembre 2026
Publié le22 octobre 2026
PublicationJORF n°0247 du 22 octobre 2026
AutoritéCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
NORCREE2628144S
IdentifiantJORFTEXT000055006811
RéférenceDécision n° 08-38-26 du 30 septembre 2026 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur une demande de règlement d'un différend qui oppose M. Z à la société Enedis, JO du 22 octobre 2026, NOR CREE2628144SLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000055006812


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Objet du différend

Le différend porte sur le raccordement d'une installation de consommation (maison d'habitation) au réseau public de distribution d'électricité.

Conclusions des parties

Pour le demandeur : Par un mémoire de saisine et trois courriers électroniques enregistrés les 22 avril, 10 juin, 27 juin et 2 juillet 2026, M. Z., domicilié […], demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le « CoRDiS » ou le « comité »), dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la société Enedis de réétudier une solution de raccordement de son installation de consommation qui utilise ses infrastructures existantes. M. Z. fait valoir que :

- après avoir accepté de procéder au raccordement de son installation de consommation en utilisant ses infrastructures existantes, à savoir une gaine d'un diamètre de 75 millimètre (mm), sous réserve de la production d'un plan de récolement de classe A pour la réalisation duquel il a dû missionner un géomètre-expert pour un montant de 700 euros, la société Enedis a finalement exigé l'installation de gaines d'un diamètre de 95 mm pour procéder au raccordement et lui a imposé un devis d'un montant de 10 324,28 euros ; - la norme NF C 14-100 n'interdit pas l'usage d'une gaine d'un diamètre de 75 mm pour raccorder une installation de consommation avec une puissance de 12 kilovoltampères (kVA) monophasé, lorsqu'une validation sur site a eu lieu ; qu'au regard de la configuration de l'installation, une section de câble de 35 millimètres carrés (mm2) ou 50 mm2 suffit au regard des calculs de chute de tension et qu'un tel câble peut être tiré sans difficulté dans la gaine d'un diamètre de 75 mm déjà installée ; que deux autres maisons sont raccordées de cette manière sur le même chemin, sans aucun dysfonctionnement constaté depuis plusieurs années ; - la solution technique proposée par la société Enedis implique la destruction d'infrastructures exploitables déjà enterrées et est entachée d'une disproportion financière manifeste ; que les solutions alternatives de raccordement qu'il a proposées à la société Enedis ont été systématiquement refusées par celle-ci ; - l'utilisation de la gaine de 75 mm existante, déjà posée et enfouie, est la seule solution viable puisqu'elle ne nécessite aucun nouveau terrassement et permet de surmonter le refus de la propriétaire d'une parcelle voisine de procéder à des travaux sur son terrain.

Pour le défendeur : Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 et 30 juin 2026, la société Enedis, représentée par son représentant légal, demande au comité de rejeter les demandes de M. Z. Enedis soutient que :

- le 6 novembre 2025, M. Z. lui a adressé une demande de raccordement individuel basse tension pour une nouvelle installation de consommation d'électricité d'une puissance de 12 kVA monophasé ; que le 19 novembre 2025, la société mandatée par la société Enedis pour réaliser l'étude technique préalable au raccordement a confirmé la nécessité d'une extension de réseau, sans validation explicite des fourreaux de 75 mm posés par M. Z. ; que le 5 janvier 2026, M. Z. a été informé que le diamètre de la gaine déjà en place était insuffisant pour y passer une section de câble de 95 mm2 ; - s'il a été indiqué par erreur à M. Z. que la gaine déjà installée pourrait être utilisée à la condition qu'un plan de récolement de classe A soit produit, Enedis a remboursé les frais qui avaient été engagés par M. Z. pour la réalisation de ce plan de récolement ; - l'offre de raccordement adressée à M. Z. constitue l'opération de raccordement de référence (ORR), dès lors que : - la longueur de la liaison au réseau est en l'espèce d'environ 90 mètres, soit davantage que le seuil de 30 mètres au-delà duquel il est nécessaire de réaliser une extension du réseau afin de limiter les chutes de tension, conformément à l'article 5.4 de la norme NF C 14-100 ; - la documentation technique de référence d'Enedis impose une section de câble de 95 mm2 pour un raccordement individuel inférieur ou égal à 36 kVA en technique souterraine ; - la norme NF C 11-201 relative au réseau de distribution publique d'électricité, qui est applicable, prévoit que le diamètre minimal requis des fourreaux est de 80 mm et que l'ordre de grandeur de section de fourreaux à respecter est de 1,5 à 2 fois le diamètre extérieur du câble ; - la norme NF C 14-100 impose d'implanter le coupe-circuit principal individuel (CCPI) sur la parcelle de M. Z. et non sur un chemin d'accès appartenant à des tiers ; - la solution alternative mise en avant par M. Z. s'écarterait du barème de facturation des raccordements d'Enedis ; - une fois l'offre de raccordement acceptée, Enedis recherchera l'obtention des conventions de servitudes nécessaires signées pour le passage en domaine privé ; en tout état de cause, quelle que soit la solution technique retenue pour procéder au raccordement, l'établissement d'une servitude sera nécessaire pour les ouvrages à installer, puisque la parcelle à raccorder est enclavée et n'est accessible qu'en empruntant des parcelles appartenant à un ou des tiers.

Par une décision du 14 août 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2026, à 12 heures. Par des courriers du 14 août 2026, les parties ont été informées que la séance publique était fixée au 16 septembre 2026, à 9 heures. Les parties ont été régulièrement convoquées à la séance publique du comité, composée de Mme Ducloz, membre du comité assurant la présidence, la présidente empêchée, M. Dary et M. Mahé, membres, qui s'est tenue dans les locaux de la CRE et par visioconférence, à la date ci-dessus mentionnée, en présence de :

- M. Rodriguez, directeur adjoint de la direction des affaires juridiques, représentant le directeur général empêché ; - Mme Michel, rapporteure ; - M. Z. ; - les représentants de la société Enedis.

Le comité a entendu :

- le rapport de Mme Michel, présentant les moyens et les conclusions des parties ; - les observations de M. Z. ; - les observations des représentants de la société Enedis.

Vu :

- le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants et R. 134-7 et suivants ; - l'arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; - l'arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d'habitation ; - la délibération de la CRE du 26 septembre 2019 portant approbation des modèles de contrat de mandat et de cahiers des charges pour la maîtrise d'ouvrage déléguée du raccordement au réseau public de distribution d'électricité sous la maîtrise d'ouvrage d'Enedis en application de l'article L. 342 2 du code de l'énergie ; - la norme NF C11-201 d'octobre 1996, relative aux réseaux de distribution publique d'énergie électrique ; - la norme NF C14-100 de juillet 2021, relative aux installations de branchement à basse tension ; - la décision du 13 février 2019 portant adoption du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ; - la décision du 20 juillet 2026 de la présidente du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'une rapporteure pour l'instruction d'une demande de règlement de différend.

Vu les autres pièces du dossier ; A l'issue de son délibéré, le comité a adopté la décision qui suit.

Exposé du différend

1. Il résulte de l'instruction que M. Z. a acquis, le 28 mai 2025, une parcelle […], section [1]. Cette parcelle enclavée bénéficie de deux servitudes de passage de tous réseaux sur les parcelles [2] et [3]. Le 6 novembre 2025, M. Z. a adressé à la société Enedis une demande de raccordement individuel basse tension pour une nouvelle installation de consommation d'électricité située sur cette parcelle, pour une puissance de 12 kilovoltampères (kVA) monophasé. Le 19 novembre 2025, une société a été mandatée par la société Enedis afin de réaliser l'étude technique préalable au raccordement. 2. Par un courrier électronique du 21 novembre 2025, M. Z. a contesté la réalisation de travaux de génie civil qui seraient prévus sur le chemin d'accès menant à sa parcelle afin de procéder au raccordement en cause, en faisant valoir, notamment, que les fourreaux nécessaires au passage des câbles électriques étaient déjà installés. Par un courrier électronique du 25 novembre 2025, un agent de la société Enedis a accusé réception de la contestation de M. Z. et lui a également communiqué des indications relatives aux modalités techniques du raccordement en cause, dont il ressort que, si M. Z. fournissait un plan de récolement de classe A, le fourreau déjà en place pourrait être utilisé. Ces indications ont été confirmées par un courrier électronique d'un autre agent de cette société daté du 8 décembre 2025. Le 5 janvier 2026, M. Z. a été informé que le diamètre du fourreau déjà en place était insuffisant. Le 6 janvier 2026, M. Z. a mis en demeure la société Enedis de procéder au raccordement en cause sur les fourreaux existants. 3. La société Enedis a adressé à M. Z. une offre de raccordement […] datée du 8 janvier 2026. Cette offre prévoit notamment la réalisation d'une extension du réseau public de distribution d'électricité sur une longueur de 90 mètres ainsi que d'un branchement de type 2 avec l'installation du coupe-circuit principal individuel (CCPI) sur la parcelle de M. Z. Cette offre de raccordement prévoit une contribution financière à régler à la société Enedis de 10 324,08 euros. 4. Le 24 janvier 2026, M. Z. a saisi le Médiateur national de l'énergie (MNE). Le 26 mars 2026, le MNE a notamment recommandé à la société Enedis de rembourser à M. Z. la somme de 708 euros correspondant au coût du plan de récolement, de réexaminer la faisabilité de la solution consistant à implanter le CCPI au droit de l'accès principal, avec une liaison privative jusqu'à l'habitation de M. Z., ainsi que, plus largement, les autres options techniquement et administrativement réalisables, et d'organiser à cette fin une réunion sur place réunissant la société Enedis et M. Z. Le 22 avril 2026, une réunion sur place a été organisée en présence de M. Z., de son voisin, et du référent du service ingénierie de la société Enedis. A la suite de cette réunion, la société Enedis a confirmé la nécessité des travaux d'extension projetés. 5. C'est dans ce contexte que M. Z. a saisi le comité d'une demande de règlement d'un différend.

Sur le fond

6. Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : / 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; (…) / Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux (…) ou à leur utilisation (…). » Aux termes de l'article L. 134-20 du même code : « La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. » 7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2007 visé ci-dessus : « Pour l'application du présent arrêté, une opération de raccordement est un ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas échéant, sur les réseaux publics d'électricité auquel ce dernier est interconnecté : / (i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ; / (ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ; / (iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est tenu d'établir l'opération de raccordement de référence (ORR) conformément au référentiel technique qu'il a publié, en répondant aux besoins en électricité du consommateur, selon le tracé réalisable d'un point de vue technique et administratif, de telle sorte qu'elle représente l'opération qui minimise la somme des coûts de branchement et d'extension. Ces coûts sont calculés selon les dispositions du barème de raccordement de la société Enedis.

En ce qui concerne la nécessité des travaux d'extension prévus dans l'offre de raccordement du 8 janvier 2026 transmise à M. Z. par la société Enedis :

8. La norme NF C14-100 est relative à la conception et à la réalisation des installations de branchement du réseau public de distribution d'électricité dans le domaine de la basse tension. En application de l'article 4 de l'arrêté du 3 août 2016 visé ci-dessus, cette norme NF C14-100 est d'application obligatoire, en l'absence d'autre norme équivalente (Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, n° RG 22/04490 et n° RG 21/20095). 9. Aux termes du point 3.2.6.1. de cette norme : « Pour des longueurs de dérivations individuelles qui seraient supérieures à 30 m, les dispositions du branchement à puissance limitée type 2 sont mises en œuvre. » Aux termes du point 5.4 de cette norme : « la section des conducteurs des différentes parties du branchement doit être telle que la chute de tension, n'excède pas la fraction de la tension de distribution égale à (…) 2 % pour chaque branchement individuel (liaison au réseau + dérivation individuelle) lorsqu'il est raccordé directement au réseau ». Aux termes de son point 8.1 : « La dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé ou dans une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines privés (terrains et locaux) autres que celui desservi ». 10. Il résulte de ces dispositions que lorsque la parcelle à raccorder est enclavée, le coupe-circuit principal individuel (CCPI) doit être installé sur cette parcelle afin que la dérivation individuelle ne traverse pas une parcelle privée autre que celle desservie. Il en résulte également que, lorsque la distance entre le réseau public de distribution existant et la parcelle sur laquelle se situe l'installation à raccorder est supérieure à 30 mètres, il y a lieu, afin d'éviter des chutes de tension supérieures à 2 %, de procéder à des travaux d'extension. 11. En l'espèce, l'instruction a établi, d'une part, que la parcelle sur laquelle se situe l'installation à raccorder est enclavée et n'est accessible depuis le domaine public qu'en empruntant un chemin d'accès situé sur une parcelle privée voisine, d'autre part, que la liaison entre le réseau public de distribution existant et la parcelle sur laquelle se situe l'installation à raccorder est d'environ 90 mètres. 12. Il s'ensuit que la société Enedis est fondée à soutenir qu'en application de la norme NF C14-100 rappelée au point 9, d'une part, le CCPI doit être implanté sur la parcelle à desservir et non au droit du domaine public, d'autre part, le raccordement de l'installation en cause implique la réalisation de travaux d'extension.

En ce qui concerne l'utilisation des fourreaux installés sur le chemin menant à la parcelle de M. Z. :

13. A l'appui de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis, maître d'ouvrage des travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité dont elle est gestionnaire, en application de l'article L. 342-19 du code de l'énergie, d'étudier une solution de raccordement de son installation de consommation qui utilise les infrastructures existantes, M. Z. fait valoir que le diamètre des fourreaux déjà installés, de 75 millimètres (mm), suffirait à faire passer les câbles électriques qui doivent être utilisés pour réaliser l'extension du réseau public de distribution d'électricité nécessaire à son raccordement. 14. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants. / Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. ». Aux termes de l'article L. 342-6 du même code : « L'utilisateur du réseau public peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage. / (…) / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. ». L'article D. 342-2-2 de ce code prévoit que, dans cette hypothèse, l'exécution des travaux de raccordement par un consommateur fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-19 du même code et le demandeur du raccordement, et que contrat précise les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement. Enfin, l'article D. 342-2-3 du même code dispose que : « Le mandataire fait exécuter les travaux, et le cas échéant les études, par une entreprise agréée par le maître d'ouvrage, dans le cadre de cahiers des charges établis par celui-ci, annexés au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2. » 15. L'annexe 7 du modèle de contrat de mandat pour la maîtrise d'ouvrage déléguée du raccordement au réseau public de distribution d'électricité sous la maîtrise d'ouvrage d'Enedis, que la CRE a approuvé par sa délibération du 26 septembre 2019 visée ci-dessus, identifie la norme NF C11-201 dans sa rédaction du mois d'octobre 1996 comme constituant l'une des « principales Réglementations à respecter pour construire les Ouvrages Mandataire ». Aux termes du point 4.3.5. de cette norme : « Le diamètre intérieur des fourreaux doit être approprié au diamètre extérieur du câble et ne doit pas être inférieur à 80 mm sauf pour les câbles de branchement à basse tension, pour lesquels il peut être de 40 ou 50 mm (en principe 1,5 à 2 fois le diamètre extérieur du câble). » 16. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions d'une part, qu'un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité ne peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement à ce réseau qu'à la condition qu'un contrat de mandat pour la maîtrise d'ouvrage déléguée soit conclu avec le gestionnaire de ce réseau, d'autre part, que le modèle de contrat de mandat pour la maîtrise d'ouvrage déléguée impose le respect de la norme NF C11-201. 17. En conséquence, les fourreaux utilisés pour le raccordement au réseau public de distribution d'électricité doivent respecter les prescriptions issues du point 4.3.5. de la norme NF C11-201 rappelées au point 13 et leur diamètre ne doit, dès lors, pas être inférieur à 80 mm lorsqu'ils sont destinés à l'installation de câbles d'extension. 18. En l'espèce, il n'est pas établi par l'instruction qu'un contrat de mandat pour la maîtrise d'ouvrage déléguée ait été conclu entre M. Z. et la société Enedis. Il n'est pas non plus contesté par les parties que les dimensions des fourneaux existants sont d'un diamètre de 75 mm. Ces fourreaux étant destinés à permettre l'installation de câbles d'extension, ils ne sont donc pas conformes aux prescriptions prévues par le point 4.3.5. de la norme NF C11-201. 19. M. Z. n'est donc pas fondé à soutenir que les fourreaux déjà installés, d'un diamètre de 75 mm, pourraient être utilisés pour la réalisation des travaux d'extension. La société Enedis est en revanche fondée à soutenir que l'ORR, laquelle implique, comme il a été dit précédemment, la réalisation d'une extension du réseau public de distribution, nécessite, pour ce faire, l'utilisation de fourreaux d'un diamètre d'au moins 80 mm. 20. La circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'un des agents de la société Enedis ait communiqué à M. Z. des indications erronées lors de l'instruction de sa demande de raccordement est sans incidence sur la validité de l'offre de raccordement. Les éventuelles erreurs commises dans le cours de l'instruction d'une demande de raccordement ne sauraient en effet exonérer le gestionnaire de réseau de son obligation d'émettre une offre de raccordement conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables. 21. Est également sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que des installations de consommation voisines de celles de M. Z. seraient raccordées au réseau selon des modalités qu'il estime comparables avec celles qu'il souhaite voir mises en œuvre pour le raccordement de sa propre installation, la conformité de l'ORR faite par la société Enedis devant être appréciée au regard des seules dispositions législatives et réglementaires applicables. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Z. doit être rejetée.

Décision :

Article 1 JORFARTI000055006828

La demande de M. Z. est rejetée.

Article 2 JORFARTI000055006829

La présente décision sera notifiée aux parties. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2026.

Pour le comité de règlement des différends et des sanctions :

La présidente de séance, F. DUCLOZ

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