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Décret n° 2026-986 du 23 octobre 2026 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 2026
NatureDécret
Signé le23 octobre 2026
Publié le24 octobre 2026
PublicationJORF n°0249 du 24 octobre 2026
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
NORATDB2614285D
IdentifiantJORFTEXT000055012004
RéférenceDécret n° 2026-986 du 23 octobre 2026 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, JO du 24 octobre 2026, NOR ATDB2614285DLégifrance →

Publics concernés : fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Objet : le décret fixe les conditions de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement du volet prévoyance de la protection sociale complémentaire. A ce titre, il définit le champ d'application et des bénéficiaires, les modalités de mise en œuvre des conventions de participation dans le cadre des règles de la commande publique, de la participation des collectivités ainsi que les principes de solidarité. Il abroge les dispositions afférentes à la prévoyance contenues dans le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 24 : à compter du 1er janvier 2029 lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de publication du décret, ou, dans le cas inverse, au terme de la convention ou au 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur. Application : le décret est pris pour l'application de la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 422-1 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 827-6 et L. 827-11 ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2025-1251 du 22 décembre 2025 relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux ;

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 modifié relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 mai 2026 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juin 2026 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Champ d'application et bénéficiaires

Article 1 JORFARTI000055012023

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique souscrivent au profit de leurs agents des contrats collectifs de protection sociale complémentaire garantissant les risques mentionnés à l'article L. 827-11 du même code, dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2 JORFARTI000055012026

Les agents dénommés « bénéficiaires actifs », tenus en application des dispositions de l'article L. 827-6 du code général de la fonction publique, d'adhérer au contrat collectif garantissant les risques mentionnés à l'article L. 827-11 du même code souscrit par les collectivités et leurs établissements employeurs, sont, dès lors qu'ils sont employés et rémunérés par l'un de ces employeurs :

1° Les fonctionnaires territoriaux, y compris ceux qui sont momentanément privés d'emploi et rémunérés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V du code général de la fonction publique, ainsi que les stagiaires ;

2° Les agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, y compris les assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les apprentis mentionnés à l'article L. 424-1 du code général de la fonction publique et les agents contractuels mentionnés L. 5134-100 du code du travail.

Article 3 JORFARTI000055012033

L'obligation d'adhérer au contrat collectif souscrit par l'employeur ne s'applique pas à l'agent qui justifie être placé dans l'une des situations suivantes :

1° Etre bénéficiaire d'un contrat de travail d'une durée inférieure à six mois ;

2° Etre couvert par un contrat individuel couvrant au moins les risques d'incapacité de travail et d'invalidité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 827-11 du code général de la fonction publique à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel dans la limite de douze mois ;

3° Etre à temps non complet ou apprenti lorsque l'adhésion au régime instauré conduirait l'agent à acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Article 4 JORFARTI000055012035

Un accord collectif local, valide au sens de l'article L. 223-1 du code général de la fonction publique, peut prévoir une dispense pour l'agent employé et rémunéré simultanément par plusieurs employeurs territoriaux, à condition de justifier chaque année par écrit d'être couvert par un contrat individuel couvrant les risques d'incapacité de travail et d'invalidité.

Article 5 JORFARTI000055012037

La collectivité territoriale ou l'établissement public informe les agents qu'ils peuvent être dispensés d'adhérer au contrat collectif s'ils remplissent les conditions de dispense prévues par les articles 3 et 4.

Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.

Chapitre II : Passation des marchés

Section 1 : Modalités de sélection des organismes

Article 6 JORFARTI000055012060

Les employeurs territoriaux passent des marchés en vue de la souscription de contrats collectifs de prévoyance auprès d'organismes mentionnés à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.

Article 7 JORFARTI000055012062

La sélection des organismes est fondée notamment sur les éléments suivants, précisés dans le règlement de consultation établi pour la mise en concurrence :

1° L'appréciation des capacités professionnelles ainsi que des capacités financières examinées notamment au regard des garanties prudentielles que présentent les candidats ;

2° L'appréciation des offres par la mise en œuvre des critères de sélection suivants :

a) Le rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé ;

b) La maîtrise financière du dispositif ;

c) Le respect des principes de solidarité fixés par les articles 17 à 20 du présent décret ;

d) La qualité de gestion des contrats et des prestations servies ;

e) La diversité et la qualité des actions de prévention, d'assistance et d'action sociale conduites en faveur des bénéficiaires des contrats.

L'employeur peut ajouter tout autre critère objectif respectant l'obligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture des bénéficiaires du contrat collectif.

Article 8 JORFARTI000055012063

Chaque candidat fournit à la collectivité territoriale, à l'établissement public ou, en application des dispositions de l'article L. 827-7 du code général de la fonction publique, au centre de gestion, une offre comportant notamment, pour l'ensemble de la période prévue à l'article 9 du présent décret, les éléments suivants :

1° Les conditions générales et particulières d'assurance ;

2° Les prestations obligatoires et leur tarif ;

3° Les prestations optionnelles et leur tarif ;

4° Une projection sur la durée totale du contrat de l'équilibre technique des opérations concernées sur la base des hypothèses retenues concernant les évolutions des tarifs définies dans l'offre ;

5° Une note détaillée des services associés au contrat d'assurance et des modalités de gestion.

L'employeur peut, dans le respect des dispositions du code de la commande publique, ajouter tout autre élément objectif adapté à l'évaluation de l'offre dans les conditions fixées au 2° de l'article 7 du présent décret.

Article 9 JORFARTI000055012066

Le marché ayant pour objet le contrat collectif est conclu par ou pour le compte de la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion pour une durée de six ans. Il peut être prorogé pour des motifs d'intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an.

La collectivité ou l'établissement informe ses agents de la signature de ce marché, remet aux bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues par le contrat collectif au titre duquel le marché est conclu ainsi que les modalités d'application de ces garanties.

Article 10 JORFARTI000055012067

L'organisme attributaire du marché est tenu de fournir chaque année à la collectivité territoriale ou à l'établissement public, qui le transmet sans délai au comité mentionné à l'article 13, un rapport sur les comptes de résultats du contrat dans un délai maximal de six mois à compter de l'échéance annuelle du contrat au regard des critères suivants :

a) Le montant des cotisations ou primes par risque nettes de taxes et brutes de réassurance ;

b) Le montant des prestations payées par risque, brutes de réassurance ;

c) Le montant des provisions techniques par risque brutes de réassurance ;

d) Le ratio prestations/cotisations.

Article 11 JORFARTI000055012068

Le dépassement des tarifs prévus par le contrat collectif de prévoyance n'est possible, dans la limite de 15 %, que dans l'un des cas suivants et si le changement revêt un caractère significatif :

1° Aggravation de la sinistralité ;

2° Variation du nombre d'agents adhérents ;

3° Evolutions démographiques ;

4° Modifications de la réglementation.

Section 2 : Résiliation

Article 12 JORFARTI000055012069

Si la collectivité ou l'établissement public constate qu'un organisme ne respecte plus les dispositions du présent décret, il résilie, après mise en demeure restée sans effet, le contrat collectif après avoir recueilli les observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales de l'organisme. Il est indiqué à l'organisme qu'il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

La résiliation du marché entraîne de plein droit la résiliation du contrat collectif d'assurance qui y est afférent.

En cas de résiliation, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion informe, dans un délai d'un mois, les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 des conséquences générales de cette décision. La résiliation prend effet pour les bénéficiaires à l'issue du délai de préavis fixé par le marché.

Section 3 : Comité de pilotage et de suivi paritaire

Article 13 JORFARTI000055012070

Un comité de pilotage et de suivi paritaire, institué dans les conditions fixées au 1° et au 2° du présent article, réunit les représentants de l'autorité territoriale désignés par cette dernière et les représentants désignés par les organisations syndicales représentatives, au sens de l'article L. 221-3 du code général de la fonction publique, soit au niveau national, soit au niveau du périmètre pour lequel le comité est créé.

Ce périmètre est constitué soit :

1° Par la collectivité ou l'établissement qui entend conclure seul une convention de participation et un contrat collectif à adhésion obligatoire. Dans ce cas, les représentants de l'autorité territoriale sont désignés par celle-ci et chaque organisation syndicale représentative désigne un titulaire et un suppléant ;

2° Par les collectivités et leurs établissements qui ont constitué un groupement de commandes en application des dispositions de l'article L. 2113-6 du code de la commande publique en vue de conclure un contrat collectif mentionné à l'article 1er du présent décret. Dans ce cas, les représentants des autorités territoriales sont désignés par accord mutuel. Chaque organisation syndicale représentative présente dans au moins une collectivité territoriale ou établissement public membre du groupement désigne un titulaire et un suppléant.

Au sein du comité, les représentants de l'employeur disposent d'un nombre de voix égal à celui du collège des organisations syndicales.

Le comité est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local. En cas de groupement de commandes, le président est désigné par accord mutuel.

Le comité adopte un règlement intérieur.

Article 14 JORFARTI000055012073

Le comité de pilotage et de suivi paritaire est consulté sur la définition des critères de sélection des candidats et des offres, leur hiérarchisation ou leur pondération.

Il est également associé au suivi du contrat collectif à adhésion obligatoire sur l'ensemble de sa durée d'exécution.

Chapitre III : Participation de l'employeur au financement des garanties

Article 15 JORFARTI000055012041

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent majorer leur participation au financement des garanties de prévoyance au-delà de la moitié du montant de la cotisation dans les deux cas suivants :

1° Dans un but d'intérêt social, en prenant en compte le revenu des agents et, le cas échéant, leur situation familiale ;

2° En tenant compte de la rémunération des agents, notamment de l'indice ou de la catégorie de l'agent.

Le montant de la participation ne peut excéder le montant total de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l'absence d'aide.

Article 16 JORFARTI000055012042

La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics vient en déduction de la cotisation ou de la prime due par les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2.

Lorsque plusieurs employeurs territoriaux emploient et rémunèrent simultanément l'agent, la participation de chacun d'entre eux s'apprécie proportionnellement à la durée de service afférente à l'emploi.

Chapitre IV : Dispositions applicables aux garanties

Article 17 JORFARTI000055012043

Les garanties sont exprimées soit en référence à la rémunération des bénéficiaires actifs, soit en valeur monétaire forfaitaire.

Elles peuvent comporter un choix entre plusieurs options de couverture.

Article 18 JORFARTI000055012044

Le contrat collectif ne peut prévoir que le passage à demi-traitement est une condition d'acquisition des garanties mentionnées à l'article L. 827-11 du code général de la fonction publique.

Article 19 JORFARTI000055012046

L'incapacité de travail initiale à l'origine du congé pour raison de santé de l'agent territorial qui débute en cours d'exécution du contrat collectif constitue le fait générateur du droit aux prestations afférentes dues par l'organisme mentionné à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique.

La résiliation ou le non-renouvellement du marché ainsi que toute cessation d'adhésion individuelle de l'agent, notamment en cas de détachement dans un autre versant de la fonction publique ou de cessation de la relation de travail, postérieure à ce fait générateur est sans effet sur le versement des prestations ou le maintien de ces droits, y compris si le premier versement intervient postérieurement.

Article 20 JORFARTI000055012048

Les modalités de détermination de la cotisation respectent les conditions suivantes :

1° Le taux de la cotisation ou de la prime est égal pour tous les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2. Il est exprimé en pourcentage de la rémunération ;

2° Le montant de la cotisation des bénéficiaires actifs au contrat collectif ne peut être conditionné par l'âge ou l'état de santé.

Article 21 JORFARTI000055012049

Le contrat collectif prévoit le délai de prévenance applicable en cas d'évolution des conditions tarifaires.

Ce délai ne peut être inférieur à six mois avant l'échéance du contrat collectif obligatoire, sous réserve des cas de force majeure.

Article 22 JORFARTI000055012050

Ont droit au remboursement d'une partie du montant des cotisations de protection sociale complémentaire, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 22 décembre 2025 susvisée, les agents territoriaux en arrêt de travail à la date de prise d'effet du contrat collectif à adhésion obligatoire et qui ont souscrit un contrat individuel de prévoyance bénéficiant d'un label avant le 1er janvier 2029 ou n'étant plus labellisé à compter de cette date. Cette participation est versée mensuellement directement aux agents.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 23 JORFARTI000055012052

Les dispositions du décret du 8 novembre 2011 susvisé sont ainsi modifiées :

1° Son intitulé est complété par les mots : « en matière de santé » ;

2° A l'article 1er :

a) Les mots : « article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 827-1 du code général de la fonction publique » ;

b) Les mots : « articles 2 et 12 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « articles L. 4 et L. 451-1 du même code » ;

3° A l'article 2 :

a) Au premier alinéa, le mot : « portant : » est remplacé par le mot : « portant » ;

b) Au 1°, la mention : « 1° » et le mot : « Soit » sont supprimés ;

c) Les 2° et 3° sont abrogés ;

4° A l'article 4 :

a) Au premier alinéa :

- les mots : « l'un ou l'autre des risques » sont remplacés par les mots : « le risque » ;

- les mots : « et “prévoyance” ou pour les deux » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial » ;

5° A l'article 5 :

a) Au a du 1°, les mots : « et “prévoyance” » sont supprimés ;

b) Au 4°, les mots : « interdictions de soumissionner prévues par l'article 43 du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « exclusions de la procédure de passation prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique » ;

6° Au premier alinéa des articles 11 et 15, les mots : « article 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « article L. 827-5 du code général de la fonction publique » ;

7° A l'article 18 :

a) Au premier alinéa les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial » ;

b) Au 2°, les mots : « , pour le risque “santé”, » sont supprimés ;

8° A l'article 26 :

a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;

b) Les mots : « , soit au titre des garanties du risque “prévoyance”, soit au titre des garanties de ces deux risques dans » sont supprimés ;

9° Au 4° de l'article 28, les mots : « l'article 23 du décret du 19 septembre susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article 5 du décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement » ;

10° Le chapitre III du titre IV est abrogé.

Article 24 JORFARTI000055012058

Le présent décret entre en vigueur dans les conditions suivantes :

I. - Lorsqu'aucune convention de participation n'est en cours à la date de sa publication, il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé, à compter du 1er janvier 2029.

II. - Lorsqu'une convention de participation est en cours à la date de sa publication il s'applique à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé au terme de cette convention ou le 1er janvier 2029 si ce terme est postérieur à cette date.

Article 25 JORFARTI000055012059

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2026.

Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise GATEL

Le ministre de l'action et des comptes publics, David AMIEL

Textes cités liens · DILA8

Code général de la fonction publique
Code de la sécurité sociale.
Code des assurances
Code de la mutualité
Code de l'action sociale et des familles
Code de la commande publique

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