L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu l'article 227-24 du code pénal ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 10-1 ;
Vu le décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;
Vu le procès-verbal établi par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 21 juillet 2026, relatif au service xfrenchies.com, accessible depuis l'adresse internet https://xfrenchies.com/ ;
Vu le courrier du 28 juillet 2026 par lequel l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a fait part de ses observations motivées à la personne éditrice du service xfrenchies.com, auquel elle a répondu par un courriel du 10 août 2026 ;
Vu le procès-verbal établi par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le 21 septembre 2026, relatif au service xfrenchies.com, accessible depuis l'adresse internet https://xfrenchies.com/ ;
Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. D'une part, aux termes de l'article 227-24 du code pénal susvisé : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message (…) pornographique (…), soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. / (…) Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans » ;
2. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée : « I. - Lorsqu'une personne dont l'activité est de fournir un service de communication au public en ligne sous sa responsabilité éditoriale ou de fournir un service de plateforme de partage de vidéos permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui fait part de ses observations motivées par une lettre, remise par tout moyen propre à en établir la date de réception. A compter de la date de sa réception, le destinataire de cette lettre dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. / A l'expiration de ce délai, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure la personne mentionnée au premier alinéa du présent I de prendre, dans un délai de quinze jours, toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs à ces contenus. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette mise en demeure. » Sur les faits de l'espèce : 3. Il ressort du procès-verbal établi le 21 juillet 2026 par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que l'accès aux contenus pornographiques proposés sur le service dénommé xfrenchies.com, accessible depuis l'adresse internet https://xfrenchies.com/, n'est pas conditionné à une vérification de ce que ses utilisateurs sont majeurs ;
4. Aucun procédé ne permet de garantir que seul un public majeur est susceptible d'accéder aux contenus pornographiques disponibles sur le service xfrenchies.com, conformément aux dispositions de l'article 227-24 du code pénal ;
5. Par un courrier du 28 juillet 2026, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique a fait part de ses observations motivées à la personne éditrice du service xfrenchies.com et l'a invitée à présenter des observations dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, ce qu'elle a fait par un courriel en date du 10 août 2026, observations qui ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du manquement constaté aux dispositions précitées de l'article 227-24 du code pénal ;
6. Il ressort du procès-verbal établi le 21 septembre 2026 par un agent habilité et assermenté de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique que l'accès aux contenus pornographiques proposés sur le service dénommé xfrenchies.com, accessible depuis l'adresse internet https://xfrenchies.com/, est permis à tout utilisateur qui procède à une simple déclaration de majorité, ce qui ne permet pas de garantir que seul un public majeur est susceptible d'accéder à ces contenus ;
7. Il résulte de ce qui précède que des contenus à caractère pornographique sont rendus accessibles aux mineurs sur le service xfrenchies.com, en violation de l'article 227-24 du code pénal. En conséquence, il y a lieu de prononcer la présente mise en demeure ; Après en avoir délibéré,