Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 octobre 2026 relatif aux conditions d'utilisation, d'attribution, de non-renouvellement de la licence d'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 octobre 2026
NatureArrêté
Signé le23 octobre 2026
Publié le27 octobre 2026
PublicationJORF n°0251 du 27 octobre 2026
AutoritéMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
NORTECM2627792A
IdentifiantJORFTEXT000055018027
RéférenceArrêté du 23 octobre 2026 relatif aux conditions d'utilisation, d'attribution, de non-renouvellement de la licence d'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle, JO du 27 octobre 2026, NOR TECM2627792ALégifrance →

Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : arrêté relatif aux conditions d'utilisation, d'attribution, de non-renouvellement de la licence d'accès aux eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Application : le présent arrêté est un texte autonome. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, du 24 décembre 2020 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2403/2017 du 17 novembre 2017 relatif à la gestion des flottes externes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 2 août 2024 modifié relatif aux régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne ;

Vu la délivrance par le Royaume-Uni de licences d'accès à la zone britanniques des 6-12 milles marins ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 15 octobre 2026,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000055018031

Est considérée comme une demande en première installation, la demande d'une personne physique en qualité d'armateur propriétaire disposant d'un brevet de commandement à la pêche, ou une personne morale en qualité d'armateur propriétaire détenue intégralement par une ou plusieurs personnes physiques pour obtenir une licence d'accès aux eaux et étant en situation :

- soit d'un premier achat (en totalité ou majoritaire) d'un navire de pêche professionnelle qui a eu lieu dans les 12 mois précédents le 1er octobre de l'année en cours ; - soit d'un premier achat (en totalité ou majoritaire) d'un navire de pêche professionnelle qui n'a pas encore eu lieu et qui aura lieu au cours de l'année pour laquelle la licence est attribuée, compromis de vente à l'appui.

Article 2 JORFARTI000055018032

Pour les couples armateurs-navires détenteurs de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles marins britanniques et de l'autorisation européenne de pêche (AEP) « eaux du Royaume-Uni comprises entre six et douze mille marins des lignes de bases de divisions CIEM IVc et VIId-g », le renouvellement annuel de la licence et de l'AEP associée est conditionné à la démonstration d'une activité de pêche effective dans les eaux britanniques.

Cette condition d'activité minimale ne s'applique pas aux couples armateurs-navires bénéficiaires de la licence depuis moins de 12 mois à la date à laquelle la condition est vérifiée.

Article 3 JORFARTI000055018033

La condition d'activité minimale de pêche, mentionné à l'article 2, est atteinte dès lors qu'un couple armateur-navire détenteur de la licence d'accès aux eaux 6-12 milles marins britanniques réalise :

- soit au moins un jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles marins britanniques ; - soit un chiffre d'affaires supérieur à trois pour cent de son chiffre d'affaires total dans la ZEE du Royaume-Uni, à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey, et calculé sur la base de ses déclarations de capture.

Ces deux critères sont vérifiés annuellement sur la base des données d'activité de pêche déclarées sur les 12 mois précédents le 31 mai de l'année en cours. La méthode de vérification est précisée en annexe.

Article 4 JORFARTI000055018034

Les couples armateur-navire ne satisfaisant pas à la condition minimale d'activité prévue à l'article 2, en sont informés avant le 31 juillet de chaque année par l'autorité mentionnée à l'article R. *911-3 du code rural et de la pêche maritime.

La mention du couple armateur-navire est supprimée de la liste des couples armateur-navire adressée aux autorités britanniques pour demander le renouvellement des licences françaises à compter de l'année suivante.

En cas de contestation par l'armateur, il revient à ce dernier, avant le 30 septembre, de démontrer qu'il satisfait l'un des deux critères d'activités de pêche dans les eaux britanniques.

Il peut être dérogé à la condition minimale d'activité de pêche définie à l'article 3 en cas de force majeure dûment justifié.

Article 5 JORFARTI000055018036

Les nouvelles demandes d'attribution des licences doivent être déposées auprès de l'autorité administrative de l'Etat compétente au titre de l'article R. *911-3 du code rural et de la pêche maritime, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle la demande de licence est faite. Une commission se réunit avant le 30 octobre de la même année pour émettre un avis sur l'attribution des licences disponibles aux couples armateurs-navires en ayant fait la demande.

La commission est constituée de représentants de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), des directions interrégionales de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) et Manche-Est Mer du Nord (MEMN), des directions départementales des territoires et de la Mer (DDTM) concernées, des organisations de producteurs, du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) et des Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) concernés.

Article 6 JORFARTI000055018038

De manière exceptionnelle, une consultation écrite de la commission mentionnée à l'article 5 peut avoir lieu en cours d'année.

La demande de licence en cours d'année doit être dûment motivée.

Article 7 JORFARTI000055018039

Les licences sont renouvelées automatiquement sans passage en commission pour :

a. Les demande de renouvellement à l'identique, lorsque les conditions minimales d'activités sont satisfaites ; b. Les demandes de renouvellement à l'identique ou pour un navire de capacité inférieure impliquant soit un changement d'armateur, soit un changement de navire, conformément à l'article R. 921-32 du code rural et de la pêche maritime ; c. Les demande de renouvellement à l'identique, pour les couples armateurs-navires constitués depuis moins de 12 mois.

Article 8 JORFARTI000055018041

L'attribution des licences est effectuée après avis de la commission, en respectant la similarité des métiers et dans la limite des plafonds totaux imposés par les autorités britanniques, selon l'ordre de priorité suivant :

a. Les demandes de renouvellement à l'identique, en cas de force majeure dûment justifiée ;

b. Les demandes de renouvellement par un armateur pour un navire dont la puissance motrice et/ou de la jauge est augmentée ;

c. Les demandes des navires actifs dans les eaux britanniques et ayant des antériorités sur la période de référence allant de 2012 à 2016, sans avoir pour autant pu démontrer une antériorité suffisante pour obtenir une licence selon les critères établis à l'issue du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;

d. Les demandes en première installation ;

e. Autres demandes.

Article 9 JORFARTI000055018042

Les licences non attribuées sont mises en réserve pour de futures demandes d'entrée.

Article 10 JORFARTI000055018043

Une fois que la commission s'est réunie, les services de la DGAMPA adressent les demandes de licences à la Commission européenne. Cette dernière les transmet aux autorités britanniques qui sont seules compétentes pour accepter ou non les demandes de licences de pêche dans leurs eaux.

Article 11 JORFARTI000055018044

L'arrêté du 20 octobre 2023 relatif aux conditions d'utilisation et de retrait de la licence d'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins pour l'exercice de la pêche professionnelle est abrogé.

Article 12 JORFARTI000055018054

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000055018056

ANNEXE

MÉTHODOLOGIE DE VÉRIFICATION D'ACTIVITÉ DE PÊCHE DANS LES EAUX 6-12 MILLES MARINS DU ROYAUME-UNI

La vérification d'activité minimale est réalisée une fois par an par les services de la DGAMPA, sur la période définie à l'article 3. Les services de la DGAMPA adressent les résultats de cette analyse aux DIRM. Les données nécessaires à cette vérification sont obtenues grâce à la base SACROIS et aux traces VMS.

Premier critère : minimum de 1 jour d'activité relevé dans les eaux 6-12 milles marins du Royaume-Uni dans les 12 mois précédant la date prévue à l'article 3, date à laquelle la condition est vérifiée.

Procédé : est défini comme un jour d'activité toute journée calendaire où 2 pings VMS espacés de plus de 55 minutes sont relevés dans les zones CIEM suivantes : 4c, 7d, 7e, 7f, 7g et dans la zone de 6 à 12 milles marins du Royaume-Uni (à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey) à une vitesse comprise entre 0 et 6 nœuds.

Deuxième critère : minimum de 3 % du chiffre d'affaires total réalisé dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni sur son chiffre d'affaires total des douze mois précédant la date prévue à l'article 3, date à laquelle la condition est vérifiée.

Procédé : l'analyse est conduite à partir des données de vente issues des déclarations de capture en ZEE du Royaume-Uni (à l'exclusion des eaux de Jersey et de Guernesey) et totales du navire, estimées via la base SACROIS.

L'administration considère que la condition minimale d'activité de pêche dans les eaux des 6-12 milles marins britanniques n'est pas remplie dès lors qu'aucun des deux critères n'est rempli.

Fait le 23 octobre 2026.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. DARPEIX-VAN TONGEREN

Textes cités liens · DILA3

Code rural et de la pêche maritime

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000055018027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).