Publics concernés : personnes morales, personnes physiques, armateurs à la pêche, services déconcentrés. Objet : arrêté précisant la condition d'activité minimale requise pour conserver le bénéfice de la licence d'accès aux eaux de Guernesey, l'attribution de la licence et les conditions de non-renouvellement de la liste des navires éligibles pour l'exercice de la pêche professionnelle. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication. Application : le présent arrêté est un texte autonome. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part du 24 décembre 2020 ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2403/2017 du 17 novembre 2017 relatif à la gestion des flottes externes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté du 2 août 2024 modifié relatif aux régimes d'autorisations européennes de pêche et d'appui pour des navires battant pavillon français de l'Union européenne et opérant dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne ;
Vu la délivrance par les autorités de Guernesey de licences d'accès aux navires battant pavillon français pour les eaux de Guernesey ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 15 octobre 2026,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000055018061
Est considérée comme une demande en première installation, la demande d'une personne physique en qualité d'armateur propriétaire disposant d'un brevet de commandement à la pêche, ou une personne morale en qualité d'armateur propriétaire détenue intégralement par une ou plusieurs personnes physiques pour obtenir une licence d'accès aux eaux et étant en situation :
- soit d'un premier achat (en totalité ou majoritaire) d'un navire de pêche professionnelle qui a eu lieu dans les 12 mois précédents le 1er octobre de l'année en cours ;
- soit d'un premier achat (en totalité ou majoritaire) d'un navire de pêche professionnelle qui n'a pas encore eu lieu et qui aura lieu au cours de l'année pour laquelle la licence est attribuée, compromis de vente à l'appui.
Article 2 JORFARTI000055018062
Pour les couples armateurs-navires détenteurs de la licence d'accès aux eaux de Guernesey et de l'autorisation européenne de pêche (AEP) pays tiers Guernesey, le renouvellement bisannuel de la licence et de l'AEP associée est conditionné à la démonstration d'une activité de pêche effective dans les eaux de Guernesey.
Cette condition d'activité minimale ne s'applique pas aux couples armateurs-navire constitués depuis moins de 16 mois à la date à laquelle la condition est vérifiée.
Article 3 JORFARTI000055018063
La condition d'activité minimale de pêche, mentionné à l'article 2, est atteinte dès lors qu'un couple armateur-navire détenteur de la licence d'accès aux eaux de Guernesey réalise :
- un jour d'activité relevé dans les eaux de Guernesey.
Ce critère est vérifié sur la base des données d'activité de pêche déclarées entre le 1er février de l'année de prise d'effet de la licence jusqu'au 31 mai de l'année de renouvellement. La méthode de vérification est précisée en annexe.
Article 4 JORFARTI000055018064
Les couples armateur-navire ne satisfaisant pas à la condition minimale d'activité prévue à l'article 3, en sont informés avant le 31 juillet de l'année du renouvellement par l'autorité mentionnée à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
La mention du couple armateur-navire est supprimée de la liste des couples armateur-navire adressée aux autorités de Guernesey pour demander le renouvellement des licences françaises à compter de l'année suivante.
En cas de contestation par l'armateur, il revient à ce dernier, avant le 30 septembre, de démontrer qu'il satisfait le critère d'activité de pêche dans les eaux de Guernesey.
Il peut être dérogé à la condition minimale d'activité de pêche définie à l'article 3 en cas de force majeure dûment justifié.
Article 5 JORFARTI000055018066
Les nouvelles demandes d'attribution des licences doivent être déposées auprès de l'autorité administrative de l'Etat compétente au titre de l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle la demande de licence est faite. Une commission se réunit avant le 30 octobre de la même année pour émettre un avis sur l'attribution des licences aux couples armateurs-navires ayant fait la demande d'une licence pour les eaux de Guernesey.
La commission est constituée de membres de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA), des directions interrégionales de la mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) et Manche-Est Mer du Nord (MEMN), des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) concernées, des organisations de producteurs, du Comité nationale des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) et des Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) concernés.
Article 6 JORFARTI000055018068
De manière exceptionnelle, une consultation écrite de la commission mentionnée à l'article 5 peut avoir lieu en cours d'année.
La demande de licence en cours d'année doit être dûment motivée.
Article 7 JORFARTI000055018069
Les licences sont renouvelées automatiquement sans passage en commission pour :
a. Les demande de renouvellement à l'identique, lorsque les conditions minimales d'activités sont satisfaites ;
b. Les demandes de renouvellement à l'identique ou pour un navire de capacité inférieure impliquant soit un changement d'armateur, soit un changement de navire, conformément à l'article R. 921-32 du code rural et de la pêche maritime ;
c. Les demande de renouvellement à l'identique, pour les couples armateurs-navires constitués depuis moins de 12 mois.
Article 8 JORFARTI000055018071
L'attribution des licences est effectuée après avis de la commission, en respectant la similarité des métiers et dans la limite des plafonds totaux imposés par les autorités de Guernesey, selon l'ordre de priorité suivant :
a. Les demandes de renouvellement à l'identique, en cas de force majeure dûment justifiée ;
b. Les demandes de renouvellement par un armateur pour un navire dont la puissance motrice et/ou la jauge est augmentée ;
c. Les demandes des navires actifs dans les eaux britanniques et ayant des antériorités sur la période de référence allant du 1er février 2017 au 31 janvier 2020 sans avoir pour autant pu démontrer une antériorité suffisante pour obtenir une licence selon les critères établis à l'issue du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ;
d. Les demandes en première installation ;
e. Autres demandes.
Article 9 JORFARTI000055018072
Les licences non attribuées sont mises en réserve pour de futures demande d'entrées.
Article 10 JORFARTI000055018073
Une fois que la commission s'est réunie, les services de la DGAMPA adressent les demandes de licences à la Commission européenne. Cette dernière les transmet aux autorités britanniques qui sont seules compétentes pour accepter ou non les demandes de licences de pêche dans leurs eaux.
Article 11 JORFARTI000055018074
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe JORFARTI000055018076
ANNEXE
MÉTHODOLOGIE DE VÉRIFICATION D'ACTIVITÉ DE PÊCHE DANS LES EAUX DE GUERNESEY
La vérification d'activité minimale est réalisée tous les deux ans par les services de la DGAMPA, sur la période définie à l'article 3. Les services de la DGAMPA adressent les résultats de cette analyse aux DIRM. Les données nécessaires à cette vérification sont obtenues grâce à la base SACROIS et aux traces VMS.
Critère : minimum de 1 jour d'activité relevé dans les eaux de Guernesey dans la période prévue à l'article 3.
Procédé : est défini comme un jour d'activité toute journée calendaire où 2 pings VMS espacés de plus de 55 minutes sont relevés dans les eaux de Guernesey à une vitesse comprise entre 0 et 6 nœuds.
Fait le 23 octobre 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables, A. DARPEIX-VAN TONGEREN
Textes cités liens · DILA3
Code rural et de la pêche maritime