Article 1 JORFARTI000055020371
La lutte contre Ralstonia solanacearum est obligatoire sur le territoire métropolitain.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 octobre 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : propriétaires et détenteurs de plantes de Solanum tuberosum L. (pomme de terre), à l'exception des semences, et les plantes, à l'exception des fruits et des semences, de Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (tomate), de plantes sauvages et cultivées de la famille des solanacées, SOC France, SEMAE, préfets de région, directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Objet : lutte nationale contre Ralstonia solanacearum. Le présent arrêté prescrit les mesures de prévention, de surveillance et de lutte vis-à-vis de l'organisme de quarantaine Ralstonia solanacearum. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Application : le présent arrêté est pris en application de l'article D. 251-2-5 du code rural et de la pêche maritime. La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 modifié relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 modifié concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 modifié établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2022/1193 de la commission du 11 juillet 2022 modifié établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et à prévenir sa propagation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-4, L. 201-8, D. 201-7 et D. 251-2-5,
Arrête :
La lutte contre Ralstonia solanacearum est obligatoire sur le territoire métropolitain.
Tout propriétaire ou détenteur est tenu d'assurer une surveillance générale annuelle du fonds lui appartenant ou exploité par lui.
Toute personne qui, détecte ou suspecte la présence de Ralstonia solanacearum, le déclare sans délai au préfet de région conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 201-7 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la présence de Ralstonia solanacearum est officiellement confirmée, le préfet de région établit, une zone délimitée conformément, selon le cas, aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 de l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2022/1193 de la Commission du 11 juillet 2022 susvisé, pour la mise en œuvre des mesures prévues par le même règlement.
Lorsque la zone délimitée est établie dans l'un des cas prévus au paragraphe 4 du même article, elle est fixée par arrêté du préfet de région. Cet arrêté en définit le périmètre et est accompagné d'une cartographie permettant de la localiser.
L'arrêté du 11 février 1999 relatif à la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2026.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des actions sanitaires, A. GIREL-ZAJDENWEBER
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.