Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 octobre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 octobre 2026. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 octobre 2026
Publié le30 octobre 2026
PublicationJORF n°0254 du 30 octobre 2026
AutoritéMinistère de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
NORSFHS2626464A
IdentifiantJORFTEXT000055030043
RéférenceArrêté du 28 octobre 2026 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, JO du 30 octobre 2026, NOR SFHS2626464ALégifrance →

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 à R. 163-14 ;

Vu le décret n° 2024-968 du 30 octobre 2024 relatif au document destiné à renforcer la pertinence des prescriptions médicales ;

Vu l'avis de la commission de la transparence du 28 janvier 2026 relatif à la spécialité TENTIN®, avis communiqué au laboratoire concerné en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale (CSS) et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, l'inscription d'un médicament sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa du même article L. 162-17 « peut, au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins mettant en œuvre ce médicament, énoncées le cas échéant par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique (commission de la transparence), être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs, l'environnement technique ou l'organisation de ces soins et d'un dispositif de suivi des patients traités. L'inscription peut également être assortie de conditions particulières de prescription, de dispensation ou d'utilisation, notamment de durées de prise en charge, ou de délivrance lorsque ce médicament est prescrit sur une ordonnance de dispensation conditionnelle mentionnée à l'article L. 5121-12-1 du même code » ;

Considérant que, dans l'avis susvisé du 28 janvier 2026, la commission de la transparence recommande, en raison des données de tolérance avec des risques cardiovasculaires, staturo-pondéraux, neuropsychiatriques, cérébrovasculaires et cognitifs, la commission recommande une réévaluation du traitement 3 à 6 mois après l'instauration. Aussi, compte-tenu du profil de tolérance mal connu à long terme, avec des incertitudes notamment en termes d'événements indésirables cardiovasculaires, et plus particulièrement des risques d'hypertension artérielle pulmonaire et de valvulopathies inhérents à la classe médicamenteuse des amphétaminiques, la commission recommande, en plus du contrôle de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle à chaque ajustement posologique et au moins tous les 6 mois, une surveillance cardiologique spécialisée régulière avec réalisation d'une échographie cardiaque ;

Considérant que, dans l'avis susvisé du 28 janvier 2026, la commission de la transparence recommande que la spécialité TENTIN® soit soumise à une prescription initiale annuelle réservée uniquement aux spécialistes et aux services spécialisés en neurologie, en psychiatrie ou en pédiatrie. Le renouvellement annuel de la prescription est également réservé à ces mêmes spécialistes tandis que les autres renouvellements peuvent être faits par tout médecin ;

Considérant que les ministres compétents ont décidé de suivre ces recommandations de la commission de la transparence et donc de prévoir, pour les motifs susvisés retenus par la commission, notamment au vu des exigences de qualité et de sécurité des soins liées au médicament, et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que l'inscription de l'indication concernée de la spécialité TENTIN® sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux soit assortie des conditions et des modalités de prescription de la dexamphétamine, conformément à son autorisation de mise sur le marché ;

Considérant qu'en application des articles L. 162-1-7-1 et R. 161-45 (III) du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique par l'assurance maladie peut être subordonnée au renseignement par le professionnel de santé, sur un document prévu à cet effet, d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque cette spécialité présente un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d'assurance maladie ou un risque de mésusage ; ce document, établi par le prescripteur via un téléservice dédié de l'assurance maladie, indiquant notamment si la prescription respecte les indications remboursables du médicament ;

Considérant le risque important de mésusage, d'abus, de dépendance et d'usage détourné de TENTIN® en dehors de ses indications remboursables, compte tenu des caractéristiques de cette spécialité à base de dexamphétamine indiquée chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans lorsque la réponse à un traitement antérieur par le méthylphénidate est jugée cliniquement insuffisante, et de son profil de tolérance comportant des risques cardiovasculaires, staturo-pondéraux, neuropsychiatriques, cérébrovasculaires et cognitifs et afin de garantir son bon usage ;

Considérant ainsi qu'il convient, pour ces motifs, d'appliquer à ce médicament la condition de prise en charge susmentionnée dans un objectif de bon usage et de prévoir par conséquent, conformément aux articles L. 162-1-7-1 et R. 163-2 (IV) du même code, que la prise en charge de TENTIN® au titre de son inscription sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux sera subordonnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et indications de la prescription, dans les conditions fixées à l'annexe au présent arrêté,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000055030058

La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.

Article 2 JORFARTI000055030059

Le présent arrêté prend effet à compter du quatrième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3 JORFARTI000055030060

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000055030062

ANNEXE (3 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes. La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie est, pour les spécialités visées ci-dessous :

- la dexamphétamine est indiquée dans le cadre d'une prise en charge globale du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans lorsque la réponse à un traitement antérieur par le méthylphénidate est jugée cliniquement insuffisante.

Au regard des spécificités de TENTIN® et afin de garantir son bon usage, sa prescription initiale annuelle est réservée uniquement aux spécialistes et aux services spécialisés en neurologie, en psychiatrie ou en pédiatrie. Le renouvellement annuel de la prescription est également réservé à ces mêmes spécialistes tandis que les autres renouvellements peuvent être faits par tout médecin. La Commission rappelle également l'importance de maintenir les gardes fous et les modalités de prescription spécifiques de la dexamphétamine (notamment la prescription limitée à 28 jours). La prise en charge de TENTIN® est subordonnée au renseignement par le prescripteur d'éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, en vue de l'établissement du document prévu au III de l'article R. 161-45 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'annexe au présent arrêté.


Code CIP

Présentation

34009 303 017 5 3

TENTIN 10 mg (sulfate de dexamphétamine), comprimés sous plaquettes (PVC/PE/PVDC/Aluminium) (B/28) (laboratoires BIOCODEX)

34009 302 948 6 4

TENTIN 20 mg (sulfate de dexamphétamine), comprimés sous plaquettes (PVC/PE/PVDC/Aluminium) (B/28) (laboratoires BIOCODEX)

34009 302 948 3 3

TENTIN 5 mg (sulfate de dexamphétamine), comprimés sous plaquettes (PVC/PE/PVDC/Aluminium) (B/28) (laboratoires BIOCODEX)

Les éléments devant être renseignés par les prescripteurs sont les réponses aux questions suivantes :

- le patient est-il âgé de 18 ans ou plus ? - le traitement est-il prescrit chez un(e) enfant ou un(e) adolescent(e) âgé(e) de 6 à 17 ans ? - le médicament est-il prescrit dans le cadre strict de la prise en charge globale du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ? - la réponse à un traitement antérieur par le méthylphénidate a-t-elle été jugée cliniquement insuffisante ?

Fait le 28 octobre 2026.

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. DELPECH

La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins, E. COHN

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins, C. DELPECH

Textes cités liens · DILA3

Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
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