Texte consolidé · Loi organique

Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi organique
Signé le19 janvier 1995
Publié le20 janvier 1995
Articles7 articles en vigueur
NORINTX9400552L
IdentifiantLEGITEXT000005617540
RéférenceLoi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel (1), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006200800

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006200801

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006200802

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006200803

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006200804

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006200805

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006200806

1. I. - (modification de L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

2. II. - Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la présente loi organique, sont titulaires d'un ou plusieurs mandats électoraux pourront remplir jusqu'à leur terme les mandats qu'ils détiennent.

3. III. - Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la présente loi organique, se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilités professionnelles prévus au dernier alinéa du I du présent article disposent d'un délai d'un mois pour renoncer aux fonctions incompatibles avec leur qualité de membre du Conseil constitutionnel. A défaut, ils sont remplacés, à l'issue de ce délai, dans leurs fonctions de membre du Conseil constitutionnel.

Fait à Paris, le 19 janvier 1995.

François Mitterrand

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Edouard Balladur Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Charles Pasqua Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, Pierre Méhaignerie

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
DECRET96-763 · application
Code électoral - art. LO149 (V) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.