Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur la déclaration accompagnant le dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support photochimique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le12 janvier 1995
Publié le20 janvier 1995
Articles2 articles en vigueur
NORMCCB9500011A
IdentifiantLEGITEXT000005617548
RéférenceArrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur la déclaration accompagnant le dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support photochimique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;

Vu le décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 modifié relatif au dépôt légal, et notamment son article 5 ;

Vu l'avis du Conseil scientifique du dépôt légal,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006200820

1. La déclaration accompagnant le dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support photochimique prévue à l'article 5 du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 susvisé doit comporter les mentions suivantes :

2. 1° Les nom ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie et fonction du déposant ;

3. 2° La catégorie à laquelle appartient le document déposé ;

4. 3° Le titre sous lequel le vidéogramme est exploité en France, ainsi que, s'agissant d'un vidéogramme importé, le titre original ; 4° Les nom et prénoms du réalisateur ;

5. 5° Le numéro de visa d'exploitation ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ;

6. 6° Le pays d'origine du vidéogramme ;

7. 7° La version lorsque le document déposé est un vidéogramme importé ;

8. 8° La date de première représentation en France ;

9. 9° La nature de l'élément déposé ;

10. 10° Le nombre de boîtes ;

11. 11° Le format en millimètres ;

12. 12° Le métrage ;

13. 13° La durée ;

14. 14° Le procédé image ;

15. 15° Le nombre de copies tirées ;

16. 16° Les nom et adresse du laboratoire où ont été effectués les travaux de tirage.

17. La déclaration doit en outre indiquer, compte tenu de la catégorie à laquelle appartient le document déposé, les éléments de documentation qui accompagnent le dépôt.

18. Elle doit être datée et signée par le déposant.

Article 2 LEGIARTI000006200821

1. Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1995.

Jacques Toubon

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 janvier 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.