Texte consolidé · Décret

Décret n°95-314 du 22 mars 1995 relatif aux autorisations spécifiques nécessaires aux établissements de transfusion sanguine en application de l'article L. 668-4 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mars 1995
NatureDécret
Signé le22 mars 1995
Publié le24 mars 1995
Articles3 articles en vigueur
NORSPSP9500663D
IdentifiantLEGITEXT000005618111
RéférenceDécret n°95-314 du 22 mars 1995 relatif aux autorisations spécifiques nécessaires aux établissements de transfusion sanguine en application de l'article L. 668-4 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 667-5, L. 667-7, L. 668-3, L. 668-4, L. 668-6, L. 668-11, L. 669-4 et L. 675-1;

Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament;

Vu le décret no 94-1008 du 22 novembre 1994 relatif aux conditions d'agrément des établissements de transfusion sanguine et modifiant le code de la santé publique, notamment son article 3;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006699377

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006699378

1. Les établissements de transfusion sanguine qui, avant d'être agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique, exerçaient une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article R. 668-4-1 du même code pourront, à condition d'avoir déposé une demande d'autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision leur accordant l'agrément, continuer à exercer ces activités, à titre transitoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 LEGIARTI000006699376

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mars 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005618111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.