Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 août 1995
NatureArrêté
Signé le28 juillet 1995
Publié le8 août 1995
Articles2 articles en vigueur
NORMENN9501577A
IdentifiantLEGITEXT000005619161
RéférenceArrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 5,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006447555

1. Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite :

2. - les services accomplis en qualité de lecteur de langue étrangère recruté en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la réglementation applicable avant l'intervention de ce décret justifiant d'un temps de service annuel au moins égal au temps de service fixé à l'article 2 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 précité ;

3. - les services accomplis en qualité de répétiteur et de maître de langue de l'Institut national des langues et civilisations orientales recruté en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales justifiant d'un temps de service annuel au moins égal au temps de service fixé à l'article 2 du même décret ;

4. - les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

Article 2 LEGIARTI000006447554

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 1995.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières: Le chef de service, J.-F. CERVEL

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 1995).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005619161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.