Article 1 LEGIARTI000006332709
1. Le taux de rémunération applicable aux intérêts échus à compter du 1er janvier 1994 sur les créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 1 p. 100.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 271 A (paragraphe 3, alinéa 7);
Vu le décret no 93-1078 du 14 septembre 1993 portant application de l'article 271 A du code général des impôts;
Vu l'arrêté du 13 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
Arrête:
1. Le taux de rémunération applicable aux intérêts échus à compter du 1er janvier 1994 sur les créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 1 p. 100.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 1995.
ALAIN MADELIN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 août 1995).